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LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

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Le code de procédure civile organise les modalités de recours possibles devant le juge.


A. LES FONDEMENTS DES RECOURS

[Code de procédure civile, article 1259-3 ; circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009]
Le code de procédure civile évoque les cas de recours au juge dans le cadre de la mise en œuvre d’un mandat de protection future. La saisine peut ainsi être effectuée sur le fondement des articles :
  • 479 du code civil qui prévoit les modalités de la protection de la personne dans le cadre d’un mandat de protection future (droit à l’information, protection du logement, acte envisagé ayant pour effet de porter atteinte à l’intégrité corporelle de la personne, relation avec les tiers...), qui indique que toutes stipulations contraires à ces droits figurant dans le mandat sont réputées non écrites et qui exige que le mandat fixe les modalités du contrôle de son exécution ;
  • 480 du code civil qui porte sur les conditions que doivent remplir les mandataires pendant toute la durée du mandat (jouir de la capacité civile, etc.) ; il permet au mandataire de demander à être déchargé de ses fonctions alors que le mandat a été mis en œuvre ;
  • 484 du code civil qui permet à tout intéressé de saisir le juge des tutelles aux fins de contester la mise en œuvre du mandat ou de voir statuer sur les conditions et les modalités de son exécution ;
  • 493 du code civil qui, dans le cadre d’un mandat conclu sous seing privé, limite la gestion du patrimoine aux actes qu’un tuteur peut faire sans autorisation et exige l’autorisation du juge, le cas échéant, pour accomplir certains actes lorsqu’il en va de l’intérêt du mandant.
Ces décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance dans les 15 jours de leur notification. Le juge peut également révoquer le mandat à la demande de tout intéressé dans certaines hypothèses (C. civ., art. 483, 4°) (cf. supra, section 3, § 4, E, 2).
Lorsque le recours a pour fondement les articles 483,4°, et 484 du code civil, le juge peut, à la demande de tout intéressé ou d’office, ordonner que l’examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire (C. proc. civ., art. 1213).


B. LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LE JUGE

[Code civil, article 430 ; code de procédure civile, articles 1259-3 et 1259-5]
Par double renvoi de l’article 1259-3 à l’article 1239 du code de procédure civile et de ce dernier à l’article 430 du code civil, le recours est ouvert :
  • au mandant ou, selon le cas, à son conjoint, son partenaire pacsé ou son concubin, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé ;
  • à tout parent ou allié ou à toute personne entretenant avec le mandant des liens étroits et stables ;
  • au mandataire qui exerce la mesure de protection ;
  • au ministère public, soit d’office, soit à la demande d’un tiers ;
  • au curateur ou tuteur si une curatelle ou une tutelle subsiste avec un mandat de protection future, sur décision du juge (C. civ., art. 485) ;
  • à la personne chargée de la mesure de sauvegarde de justice si une telle mesure coexiste avec un mandat de protection future.
Le cas du contrôleur du mandataire n’est pas explicitement prévu, mais on peut penser qu’il entrera le plus souvent dans la catégorie des parents ou alliés ou toute autre personne entretenant avec le mandant des liens étroits et stables ou dans celle des tiers habilités à saisir le procureur de la République.
Relevons toutefois que lorsque le juge autorise, en application des articles 485 (désignation d’un mandataire ad hoc pour effectuer un ou plusieurs actes déterminés) et 493 du code civil (mandat sous seing privé), le mandataire de protection future ou un mandataire ad hoc à accomplir des actes non couverts par le mandat, un recours peut uniquement être engagé par le mandant, le mandataire, la personne chargée du contrôle de l’exécution du mandat et ceux dont elle modifie les droits ou les charges (1).


C. LA PROCÉDURE

[Code de procédure civile, article 1259-3]
Lorsque le requérant met en cause une décision du juge (requête du mandataire, par exemple, face au refus d’autorisation d’accomplir un acte ou au contraire requête d’un tiers face à la décision du juge autorisant ce même acte), le recours doit être porté dans les 15 jours de la décision contestée devant la cour d’appel (C. proc. civ., art. 1239).
Le juge territorialement compétent est celui de la résidence habituelle du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le bénéficiaire. Sa saisine s’effectue par requête remise ou adressée au greffe qui comporte les nom, prénom et adresse du mandant et du mandataire.
Dans les 15 jours de cette requête, le greffe doit adresser une convocation à l’audience au mandant ou au bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le bénéficiaire et au mandataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à laquelle est jointe une copie de la requête.
Toutefois, lorsque la requête mentionne uniquement la dernière adresse connue du mandant ou du bénéficiaire du mandat lorsque celui-ci n’est pas le bénéficiaire ou du mandataire, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
Le greffe convoque également le requérant par lettre simple ou verbalement, contre émargement.
Les parties se défendent elles-mêmes mais elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale.
La décision du juge est ensuite notifiée, via le greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à moins que le juge ne décide une notification par acte d’huissier de justice (C. proc. civ., art. 1231).


(1)
Remarquons que l’article 490 qui requiert l’autorisation du juge des tutelles pour effectuer un acte de disposition à titre gratuit dans le cadre d’un mandat notarié n’est pas visé.

SECTION 5 - LES VOIES DE RECOURS

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