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Introduction

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Principale innovation de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs, le mandat de protection future est une mesure conventionnelle destinée à permettre à toute personne d’organiser pour l’avenir sa protection ainsi que celle de ses biens, pour le cas où elle ne serait plus en mesure de le faire elle-même en raison de son état de santé physique ou mental, et d’éviter ainsi l’ouverture d’une mesure judiciaire de protection (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice).
Le mandat de protection future permet également d’organiser l’avenir d’un enfant souffrant d’une maladie ou d’un handicap, en choisissant la personne physique ou morale qui sera chargée de s’occuper de lui lorsque ses parents ne seront plus en mesure de le faire eux-mêmes. On parle alors de mandat « pour autrui ».
Quoique innovant en droit français, ce nouveau dispositif s’est inspiré d’expériences à l’étranger, notamment au Québec et en Allemagne (1) au début des années 1990. Il a pris également appui sur une recommandation du 23 février 1999 du Conseil de l’Europe, qui reconnaît le principe d’un mandat d’inaptitude permettant à un adulte de confier certains pouvoirs lorsqu’il sera hors d’état de pourvoir seul à ses intérêts, et sur la Convention de la Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, laquelle prend également en compte la gestion de l’incapacité en favorisant le développement du mandat d’inaptitude (2).
A l’instar de la plus grande partie des dispositions de la loi du 5 mars 2007, ce nouveau dispositif est entré en vigueur au 1er janvier 2009. Cependant, afin de permettre aux personnes intéressées de préparer l’entrée en vigueur de ce mécanisme, la loi avait permis à toute personne, dès le 7 mars 2007, de confier un mandat de protection future à une personne physique (et non morale), le mandat ne pouvant prendre effet qu’au 1er janvier 2009 (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 45, III).
En pratique, le mandat de protection future peut être établi par acte notarié ou sous seing privé et fonctionne comme une procuration. Le mandataire (personne à laquelle est confiée l’exécution du mandat) doit donc présenter le mandat chaque fois qu’il effectue des actes concernant la vie personnelle et/ou le patrimoine du mandant (personne protégée) (3).


(1)
Cf. notamment, Pécaut-Rivolier L., « Le mandat de protection au Québec : vérités et rumeurs », AJ famille n° 12/2008, décembre 2008, p. 473 ; Casey J. et Combret J., « Le mandat de protection future » (1re partie), Revue juridique Personnes et Famille, n° 7-8, juillet-août 2007, p. 8 (2, c).


(2)
Cette convention a été signée par la France le 13 juillet 2001 et a été publiée au JO du 1er janvier 2009 (décret n° 2008-1547 du 30 décembre 2008).


(3)
Pour aller plus loin et comprendre l’articulation du mandat de protection future avec le mandat posthume, la fiducie, les directives anticipées..., cf. Glasson C., « Le mandat de protection future : des dispositions conventionnelles pour la fin de vie », RDSS n° 5/2009, septembre-octobre 2009, p. 890.

SECTION 3 - LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

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