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LE PRINCIPE DE LA GRATUITÉ

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[Code civil, article 419, alinéa 1]
Lorsque la mesure de protection – tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice (si un mandataire spécial est nommé) – est confiée à un membre de la famille ou aux proches, c’est-à-dire à une personne qui n’est pas un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, cette mission doit être exercée à titre gratuit (1).
Dans le cadre d’un mandat de protection future, le principe est également celui de la gratuité, sauf stipulations contraires. Le mandat peut donc prévoir des conditions de rémunération. En outre, le mandataire de protection future peut parfois être un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Dans ce cas, il sera rémunéré, à l’instar de tous les mandataires judiciaires (cf. infra, section 1).


(1)
Ce principe n’a pas lieu de s’appliquer dans le cadre de la mesure d’accompagnement judiciaire puisque celle-ci est nécessairement confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (C. civ., art. 495-6).

SECTION 2 - LES MESURES CONVENTIONNELLES OU JUDICIAIRES CONFIÉES À DES NON-PROFESSIONNELS

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