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L’EXÉCUTION DE LA MESURE

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La mesure d’accompagnement judiciaire est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné par le juge. Outre la gestion des prestations sociales du majeur protégé, il a également un rôle éducatif à son égard. Quant au juge, il peut modifier l’étendue de la mesure pendant son application ou y mettre fin avant le terme initialement fixé.


A. LE MONOPOLE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES

[Code civil, article 495-6]
« Compte tenu de la nature sociale et du caractère éducatif et pédagogique » de la mesure, seul un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (cf. infra, chapitre III) inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département, c’est-à-dire un professionnel, peut être désigné par le juge pour exercer la mesure d’accompagnement judiciaire (circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009).
Le législateur s’est donc inscrit dans la continuité de la tutelle aux prestations sociales adultes, qui réserve la mise en œuvre de cette mesure à des gérants professionnels.


1. LEURS MISSIONS AUPRÈS DU MAJEUR VULNÉRABLE

a. La gestion des prestations

[Code civil, article 495-7, alinéas 1 et 2]
Première mission du mandataire à la protection des majeurs : percevoir et gérer les prestations sociales soumises à la mesure d’accompagnement judiciaire.
Pour contrer la pratique critiquée du « compte-pivot », dans laquelle le tuteur perçoit sur un compte unique ouvert à son propre nom l’ensemble des prestations dont bénéficie chacune des personnes dont il a la charge, le nouveau dispositif impose que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoive les prestations incluses dans la mesure sur un compte ouvert au nom de la personne auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Il devra exercer cette gestion dans les conditions de l’alinéa premier de l’article 472 du code civil relatif aux modalités de gestion dans le cadre de la curatelle renforcée. Autrement dit, le mandataire devra assurer lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposer l’excédent sur un compte laissé à la disposition de l’intéressé ou le verser entre ses mains. Il doit donc également « être autorisé, et ce, dès sa désignation par le juge, à ouvrir un nouveau compte au nom de la personne protégée, comme en matière de curatelle renforcée » (circulaire DACS n° CIV/01/09/C1 du 9 février 2009).
En outre, il devra exercer cette mission, « sous réserve des dispositions applicables aux mesures de protection confiées aux personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux ou médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique ». En fait, selon ces règles de comptabilité publique, l’ordonnateur de la dépense doit être séparé du comptable. Dès lors, si le mandataire judiciaire est le préposé d’un établissement soumis à la comptabilité publique, il ne pourra pas assurer ces deux fonctions.
Une fois ces prestations perçues, le mandataire judiciaire les gère en lieu et place de l’intéressé. Toutefois, il doit le faire « dans l’intérêt de la personne » et « en tenant compte de son avis et de sa situation familiale ».

b. Une action éducative

[Code civil, article 495-7, alinéa 3]
Au-delà de cette dimension financière, la mesure d’accompagnement judiciaire a également une finalité éducative : le mandataire judiciaire doit exercer auprès de l’intéressé « une action éducative tendant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations sociales ».
En effet, l’objectif du législateur n’est évidemment pas de substituer définitivement le mandataire judiciaire à la personne en difficulté dans la gestion de ses prestations.

c. La recherche des héritiers en cas de décès de la personne protégée

[Code de procédure civile, articles 1215 et 1263]
En cas de décès d’un majeur faisant l’objet d’une MAJ, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut, en l’absence d’héritiers connus, saisir le notaire du défunt en vue du règlement de la succession ou, à défaut, demander au président de la chambre départementale des notaires d’en désigner un.
Si le notaire chargé du règlement de la succession ne parvient pas à identifier les héritiers du majeur protégé, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, autorisé à cet effet par le juge des tutelles, ou le notaire, peut délivrer un mandat de recherche des héritiers.


2. LA TENUE DE COMPTES DE GESTION

[Code civil, articles 495-9, 510, 511, 514 et 515]
A l’instar des mesures de protection juridique, la mesure d’accompagnement judiciaire est encadrée par des règles de gestion des comptes qui s’imposent au mandataire judiciaire. En effet, ce dernier devra établir des comptes dans les mêmes conditions que pour les mesures de tutelle et de curatelle renforcée, c’est-à-dire celles qui sont prévues par les articles 510 à 515 du code civil. Toutefois, cette règle joue sous réserve d’une incompatibilité entre le régime de la MAJ et ces articles. Dans ce cas, les dispositions relatives à la MAJ prévalent. Par exemple, l’article 512 du code civil, qui s’applique dans le cas où la mesure est exercée par une autre personne qu’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ne pourra ainsi jouer.
Sous cette exception, les autres dispositions doivent trouver à s’appliquer. Dès lors, pour l’essentiel, le mandataire doit établir chaque année un compte de gestion auquel sont annexées toutes les pièces justificatives utiles. Il doit assurer la confidentialité de ce compte. Une copie doit toutefois être remise chaque année à l’intéressé.
Le compte et les pièces l’accompagnant doivent être soumis tous les ans au greffier en chef du tribunal d’instance en vue de leur vérification. S’il refuse d’approuver les comptes, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées qu’il transmet au juge, lequel statue sur la conformité du compte.
Par ailleurs, lorsque sa mission prendra fin, le mandataire établira un compte de gestion des opérations intervenues depuis l’établissement du dernier compte annuel et le soumettra à la vérification et à l’approbation du greffier en chef dans les mêmes conditions.
En outre, toute action en reddition de comptes (1), en revendication ou en paiement diligentée par l’intéressé ou ses héritiers en relation avec la mesure d’accompagnement judiciaire se prescrira au bout de cinq ans à compter de la fin de la mesure.


B. LA MODIFICATION OU L’ARRÊT DE LA MAJ AVANT SON TERME

Dans certaines hypothèses, la mesure d’accompagnement judiciaire peut être modifiée ou s’arrêter avant le terme que le juge avait initialement fixé.


1. LES CONDITIONS DE LA MODIFICATION OU DE LA FIN PRÉMATURÉE DE LA MESURE

[Code civil, article 495-4, alinéa 2]
Le juge ayant prononcé la mesure d’accompagnement judiciaire est tenu de statuer sur les incidents qui pourraient survenir dans sa mise en œuvre. En effet, au cours de la MAJ, des difficultés peuvent survenir dans la gestion effectuée par le mandataire, qui peut notamment être remise en cause par la personne bénéficiaire des prestations.
Afin d’adapter la mesure d’accompagnement à l’évolution de la situation de la personne, le juge peut en modifier l’étendue. En pratique, le juge pourra décider d’étendre la mesure à d’autres prestations que celles qui ont été initialement prévues lors de son prononcé, si la situation de l’intéressé s’est aggravée. A l’inverse, il pourra « alléger » la mesure en redonnant à l’intéressé la gestion de certaines prestations sociales, confiée par jugement au mandataire judiciaire, afin de renforcer graduellement son autonomie.
De la même manière, le juge peut mettre fin à la mesure avant le terme initialement fixé. Et ce, notamment si l’autonomie de l’intéressé dans la gestion de ses ressources est rétablie avant l’arrivée du terme de la mesure.
Ainsi, à tout moment, le juge peut, d’office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, prendre la décision de modifier l’étendue de la mesure d’accompagnement judiciaire ou d’y mettre fin. Dans tous les cas, il doit le faire après avoir entendu ou convoqué la personne.


2. LA PROCÉDURE APPLICABLE

[Code de procédure civile, article 1262-6]
Dans ce cas, l’audience n’est pas publique, et les tiers ne peuvent obtenir copie des décisions rendues que sur autorisation du juge des tutelles et s’ils justifient d’un intérêt légitime.
En outre, le juge doit statuer dans le mois qui suit le dépôt de la demande (à tout moment s’il se saisit d’office), et sa décision n’est pas susceptible d’opposition. Elle est ensuite notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné.
Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil général et, le cas échéant, à l’organisme payeur.


(1)
Procédure consistant, pour celui qui a géré les intérêts d’autrui, à présenter à celui auquel il est dû l’état de ce qu’il a perçu ou dépensé.

SECTION 2 - L’ACCOMPAGNEMENT JUDICIAIRE

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