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LES CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

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Plusieurs conditions sont nécessaires, au préalable, pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.


A. DES CONDITIONS DE MORALITÉ, D’ÂGE, DE FORMATION ET D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-3]
Comme les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les délégués aux prestations familiales doivent satisfaire à des conditions de moralité, d’âge, de formation certifiée par l’Etat et d’expérience professionnelle.
Si la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial est confiée à un service, ces conditions sont exigées des personnes physiques appartenant à ce service qui auront reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure. En outre, ce service doit informer le représentant de l’Etat dans le département des méthodes de recrutement utilisées pour se conformer à ces exigences ainsi que des règles internes qu’il a fixées pour contrôler ses agents dans l’exercice de leur mission.


1. LE PRINCIPE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-3, D. 474-3 et D. 474-4]
Les intéressés doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l’exercice des fonctions de délégué aux prestations familiales. Pour pouvoir accéder à cette formation, les candidats doivent être titulaires d’un diplôme d’Etat de travail social enregistré au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles (ou d’un titre équivalent, pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat de l’Espace économique européen).
Les délégués exerçant leur activité à titre individuel doivent, de plus, être âgés de 25 ans au minimum et justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans l’un des domaines nécessaires à l’exercice des fonctions de délégués.
Lorsque le délégué est une personne physique qui a reçu délégation d’un service mettant en œuvre des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, il doit être âgé au minimum de 21 ans à son entrée en fonction et dispose de deux ans à compter de cette date pour satisfaire aux conditions de formation et de certification requises.
Le suivi avec succès de cette formation est ensuite attesté par la délivrance d’un certificat national de compétence.
Un arrêté a précisé l’agencement de cette formation, le contenu des enseignements, les conditions et modalités d’entrée en formation... (cf. encadré, p. 150).


2. LE DISPOSITIF TRANSITOIRE

[Décret n° 2008-1508 du 30 décembre 2008, JO du 31-12-08, article 3]
A titre transitoire, les personnes qui exerçaient avant le 1er janvier 2009 la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial ou la tutelle aux prestations sociales enfants ont trois ans pour satisfaire à la condition de suivi de la formation complémentaire.
De plus, celles qui ne remplissent pas les conditions de diplôme en sont dispensées sous réserve de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans la fonction.


B. L’INSCRIPTION SUR UNE LISTE DÉPARTEMENTALE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-1, alinéa 2]
Les délégués aux prestations familiales doivent aussi être inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le représentant de l’Etat dans le département.
Cette liste comprend :
  • les services soumis à autorisation mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial (CASF, art. L. 312-1, I, 15°) ;
  • les personnes physiques exerçant à titre habituel des mesures de protection des majeurs qui ont fait l’objet d’un agrément (CASF, art. L. 474-4).


1. LE CONTENU DE LA LISTE

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 474-1]
Cette liste doit comprendre certaines données :
  • le nom et les coordonnées du délégué aux prestations familiales ;
  • le nom et les coordonnées de l’organisme gestionnaire si ces données sont différentes de celles du service mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
Concrètement, l’ouverture après autorisation d’un service délégué aux prestations familiales ou l’agrément d’un délégué aux prestations familiales exerçant à titre individuel valent inscription sur cette liste.
Le préfet doit la notifier « sans délai » aux juridictions intéressées. Parallèlement, le délégué aux prestations familiales doit être informé de cette notification.


2. LE DISPOSITIF TRANSITOIRE

[Décret n° 2008-1512 du 30 décembre 2008, JO du 31-12-08, article 4]
A titre transitoire, le préfet inscrit sur cette liste les personnes morales et physiques qui étaient habilitées avant le 1er janvier 2009 pour exercer la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial, jusqu’à ce qu’elles se soient conformées à la nouvelle réglementation en matière d’agrément ou d’autorisation, selon les cas, et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2010.


C. PRÊTER SERMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-1 et R. 474-2]
Dans le mois de leur inscription sur cette liste, les délégués aux prestations familiales doivent prêter serment devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
Le serment est le suivant : « Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m’est confié par le juge et d’observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m’imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l’occasion de l’exercice du mandat judiciaire » (1).
Si le délégué est un service, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.


LE CONTENU DE LA FORMATION DES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES

Le contenu de la formation complémentaire que doivent avoir suivi avec succès les personnes souhaitant exercer les fonctions de délégué aux prestations familiales est fixé par arrêté.
UNE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE
Cette formation complémentaire comporte des enseignements théoriques et un stage pratique.
L’enseignement théorique – 180 heures, dont 54 obligatoires – est organisé sous forme de modules de formation, regroupés en domaines de formation. Les compétences attendues par module de formation et les programmes de ces modules sont précisés dans l’annexe III de l’arrêté, annexe qui détaille les référentiels de formation attachés au certificat de délégué aux prestations familiales. Le déroulement de la formation pratique (350 heures, dix semaines consécutives) est calqué sur celui des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (durée du stage, dispenses et allégements de formation, validation des domaines de formation, cf. encadré, p. 101).
En tout état de cause, les titulaires du certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales, prévu par l’arrêté du 30 juillet 1976, sont titulaires de droit du certificat national de compétence de délégué aux prestations familiales, sous réserve de justifier avoir suivi le module intitulé « les contours de l’intervention et ses limites ».
LE DEPOT DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour entrer en formation, outre les conditions de diplôme et d’âge requises, les candidats doivent présenter un dossier de demande en précisant le certificat national de compétence envisagé et en indiquant, le cas échéant, les dispenses ou allégements de formation souhaités compte tenu de leurs parcours en joignant les justificatifs correspondants. Le contenu de ce dossier est identique à celui qui est présenté par les mandataires judiciaires (cf. encadré, p. 101).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Les établissements de formation agréés avant le 1er janvier 2009 pour dispenser la formation préparant au certificat national de compétence aux fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales sont réputés avoir reçu délégation du préfet de région pendant une période transitoire de deux ans au maximum, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010.
Les formations engagées avant le 1er janvier 2009 demeurent régies jusqu’à la fin de leur cycle par les anciens textes.
[Arrêté du 2 janvier 2009, JO du 15-01-09]


(1)
Sur l’impact de ce texte réglementaire par rapport au secret professionnel, cf. Pimpeterre M. et Verdier P., « Le délégué aux prestations familiales et le secret professionnel », ASH n° 2611 du 29-05-09, p. 29.

SECTION 3 - UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

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