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LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF DE L’ACTIVITÉ DES DÉLÉGUÉS

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-5]
Un contrôle administratif de l’activité des personnes physiques et des services délégués aux prestations familiales est instauré.


A. LE CONTRÔLE DES SERVICES DÉLÉGUÉS AUX PRESTATIONS FAMILIALES

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 313-27-1, alinéa 2]
En leur qualité de service social et médico-social, ces services seront soumis aux procédures de contrôle et d’évaluation de droit commun instaurées par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, modifiées par la loi du 5 mars 2007.
Si l’autorisation de fonctionner est retirée, le service est radié de la liste départementale des délégués aux prestations familiales (CASF, art. L. 474-1) et inscrit sur une liste nationale tenue à jour (CASF, art. L. 474-2). Outre le représentant de l’Etat dans le département, le procureur de la République peut consulter cette liste (cf. infra, C).


B. LE CONTRÔLE DES DÉLÉGUÉS, PERSONNES PHYSIQUES

Ce contrôle administratif est assuré par le représentant de l’Etat dans le département qui dispose, à cet effet, d’une palette d’outils aux effets graduels.


1. UN POUVOIR D’INJONCTION

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-5, alinéa 2]
Le préfet dispose d’un pouvoir d’injonction, auquel il peut recourir d’office ou à la demande du procureur de la République :
  • soit en cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ;
  • soit lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l’éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d’exercice de la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
L’injonction faite à l’intéressé doit être assortie d’un délai « circonstancié » fixé par le représentant de l’Etat et adressée à l’intéressé une fois qu’il aura été entendu par ce dernier.


2. LE RETRAIT DE L’AGRÉMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 474-5, alinéa 3]
Si le délégué aux prestations familiales n’a pas satisfait à l’injonction qui lui a été adressée dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département lui retire son agrément à la demande du procureur de la République ou, à défaut, sur avis conforme de ce dernier. En conséquence de ce retrait de l’agrément, le délégué concerné est radié de la liste départementale des délégués aux prestations familiales (CASF, art. L. 474-1) et inscrit sur la liste nationale (cf. infra, C).


3. LES SITUATIONS D’URGENCE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-5, alinéa 4, et R. 474-24]
Le préfet peut suspendre en urgence l’agrément pour huit jours au maximum, durant lesquels le délégué aux prestations familiales doit être appelé ou entendu.
Cette suspension de l’agrément vaut alors suspension de l’inscription sur la liste départementale des délégués et inscription sur la liste nationale (cf. infra, C). Cette décision doit également être notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées ainsi qu’au délégué concerné.
A l’issue de la période de suspension de l’agrément et s’il est décidé de ne pas retirer l’agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l’agrément et le retrait de la liste nationale au procureur de la République du tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.


C. L’INSTAURATION D’UNE LISTE NATIONALE RÉPERTORIANT LES RETRAITS OU SUSPENSIONS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 474-2, D. 474-9 à D. 474-15]
Les délégués aux prestations familiales, personnes physiques ou services, dont l’agrément ou l’autorisation selon le cas est retiré ou suspendu sont répertoriés sur une liste nationale tenue à jour. Les données relatives au contenu de la liste, à son élaboration, à sa consultation, à la demande de modification ou d’effacement des données, à la conservation de ces dernières ou à leur effacement sont identiques à celles qui sont applicables aux mandataires judiciaires, à l’exception bien entendu des dispositions propres aux préposés d’établissement (cf. supra, chapitre III, section 2, § 3, C).

SECTION 3 - UNE MESURE MISE EN ŒUVRE PAR UN DÉLÉGUÉ AUX PRESTATIONS FAMILIALES

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