[Code civil, article 375-9-1]
Le délégué aux prestations familiales exerce auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations. A cet effet, il prend toutes décisions en s’efforçant, d’une part, de recueillir l’adhésion des bénéficiaires des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement et, d’autre part, de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants.
Cette mesure qui se veut pédagogique sera peut-être parfois difficile à concilier avec le contrat de responsabilité parentale. En effet, dans le cadre de ce dispositif, l’article L. 222-4-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le président du conseil général peut proposer, à son initiative ou à la demande de certaines instances ou autorités, la conclusion d’un tel contrat aux parents ou au représentant légal du mineur, en cas de carence de l’autorité parentale, en milieu scolaire ou non. Et lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n’ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n’a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut saisir l’autorité judiciaire pour qu’elle prononce une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial. La mesure est alors plutôt conçue comme une sanction.