Seules certaines personnes, limitativement énumérées, sont habilitées à saisir le juge des enfants. D’autres doivent, en outre, être avisées de l’ouverture d’une procédure.
A. LE JUGE COMPÉTENT
[Code de procédure civile, article 1200-2]
C’est le juge des enfants du lieu où demeure l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement (1), auxquels le mineur ouvre droit, qui est compétent pour ordonner une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.
Dans le cas où l’allocataire ou l’attributaire de ces prestations change de lieu de résidence, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 1181 du code de procédure civile relatif à la procédure d’assistance éducative s’appliquent. Autrement dit, le juge doit alors se dessaisir au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée. De plus, en cas de changement de département, le président du conseil général de l’ancienne résidence et celui de la nouvelle résidence sont informés du dessaisissement.
B. LES PERSONNES AUTORISÉES À SAISIR LE JUGE
[Code de procédure civile, article 1200-3]
Le juge des enfants peut être saisi par une liste limitativement énumérée de personnes, à savoir :
- l’un des représentants légaux du mineur ;
- l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement auxquels ouvre droit le mineur ;
- le procureur de la République ;
- le maire de la commune de résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement auxquels le mineur ouvre droit, ou le maire de la commune de résidence de ce mineur, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, en application des dispositions de l’article 375-9-2 du code civil. Selon ce texte, le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, les difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur, dans le cas où plusieurs professionnels interviennent auprès d’une famille (CASF, art. L. 121-6-2), il l’indique au juge des enfants, après accord de l’autorité dont relève ce professionnel. Le juge peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations familiales.
Le juge des enfants peut également se saisir d’office mais « à titre exceptionnel ».
Le président du conseil général ne figure pas dans la liste des personnes habilitées à saisir le juge. Ce dernier peut toutefois signaler au procureur de la République toute situation pour laquelle l’accompagnement en économie sociale et familiale est insuffisant. Le procureur de la République jouera alors un rôle de filtre, de manière similaire au rôle qui lui est accordé dans le cadre de la mesure d’accompagnement judiciaire (cf. supra, chapitre I, section 2). Il doit ainsi s’assurer que la situation soumise par le département entre bien dans le champ d’application de l’article 375-9-1 du code civil.
En outre, le président du conseil général peut saisir l’autorité judiciaire en cas de difficulté dans la mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale pour obtenir l’ouverture d’une mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (CASF, art. L. 222-4-1) (cf. supra, section 1, § 2).
C. L’INFORMATION SUR L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
[Code de procédure civile, article 1200-4]
Lorsqu’il est saisi, le juge des enfants avise ensuite différentes personnes de l’ouverture de la procédure. Les personnes concernées sont d’abord celles qui sont susceptibles de le saisir, à moins qu’elles ne soient à l’origine de cette saisine, à savoir :
- l’un des représentants légaux du mineur ;
- l’allocataire ou l’attributaire des prestations familiales ou du RSA majoré pour isolement auxquels ouvre droit le mineur ;
- le procureur de la République.
Cet avis informe l’allocataire ou l’attributaire de ces prestations de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office et de la possibilité de consulter son dossier.
Sont également informés de cette ouverture :
- l’organisme débiteur des prestations ;
- le président du conseil général de la résidence de l’allocataire ou de l’attributaire des prestations.
(1)
Si le RSA majoré pour isolement fait explicitement partie, depuis le 1er juin 2009, des prestations visées par la mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial (C. civ., art. 375-9-1, cf. supra, section 1, § 1), les articles du code de procédure civile relatifs à la procédure de mise en œuvre de la mesure n’ont pas encore été modifiés en conséquence (seules les prestations familiales sont mentionnées). Pour tenir compte de l’ajout du RSA majoré pour isolement dans le code civil, nous avons procédé à l’actualisation des dispositions du code de procédure civile dans la suite des développements de la section 2.