Les bénéficiaires du RSA « socle » (cf. supra, cha– pitre III, section 2, § 1) sont couverts pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion des actions favorisant leur insertion (C. séc. soc., art. L. 412-8, 10°).
Les autres allocataires sont couverts, dans le cadre des dispositions de droit commun, pour les accidents survenant en leur qualité de salarié (C. séc. soc., art. L. 412-1 et L. 412-2).
La victime d’un accident du travail ou de trajet est dispensée de faire l’avance des frais, dans la limite des tarifs de responsabilité. Elle est toutefois redevable de la participation forfaitaire et des franchises médicales, sauf si elle bénéficie par ailleurs de la couverture maladie universelle complémentaire (C. séc. soc., art. L. 322-4).