[Code général des impôts, article 1414 A]
Plusieurs aménagements vont dans le sens d’une révision des conditions d’exonération et de dégrèvement de la taxe d’habitation en privilégiant le critère de ressources plutôt que celui du statut.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA a supprimé notamment le dégrèvement d’office attaché au statut de bénéficiaire du RMI. Les bénéficiaires du RSA rentrent donc dans le régime de droit commun défini à l’article 1414 A du code général des impôts.
Cet article prévoit que les personnes dont les revenus imposables ne dépassent pas un certain plafond fixé en fonction de la composition du foyer (CGI, art. 1417 II) bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence, minoré d’un abattement dont le montant est fixé selon la composition du foyer. « Dans la mesure où le RSA ne rentre pas dans le calcul du revenu fiscal de référence, la situation des allocataires de cette nouvelle prestation au regard de la taxe d’habitation devrait rester inchangée » (1) .
Cette disposition est applicable aux impositions établies au titre de 2009.
Toutefois, pour les redevables ayant cessé de bénéficier du RMI au cours de l’année 2008, le dégrèvement d’office de la taxe d’habitation est maintenu pour l’imposition établie au titre de l’année 2009 (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, art. 28).
Le Haut Commissariat aux solidarités actives précise que cette exonération, qui n’était pas ouverte aux ex-bénéficiaires de l’API, peut être appliquée aux bénéficiaires du RSA majoré dont les ressources ne dépassent pas le plafond prévu (2) .
(1)
Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 9.
(2)
Communiqué de presse du Haut Commissariat aux solidarités actives du 30 octobre 2009.