Dans le cadre de la lutte contre la fraude, les CGSS peuvent faire usage de leur droit de communication afin de s’assurer auprès des tiers de la sincérité et de l’exactitude des informations souscrites à l’occasion de la demande (C. séc. soc., art. L. 114-19 et circulaire 2008-065 du 2 avril 2008). En cas de constat de fraude, il est fait application, selon les situations, des pénalités financières (C. séc. soc., art. L. 114-17) ou des poursuites pénales (circulaire CNAV n° 2009-48 du 8 juillet 2009).
Le recouvrement des indus s’effectue d’abord selon une procédure amiable qui, si elle échoue, se transforme en recouvrement forcé par l’Etat.
En cas de refus de la prestation, le demandeur peut former un recours amiable puis, le cas échéant, saisir le tribunal administratif.
A. LE RECOUVREMENT DES INDUS
[Décret n° 2009-602 du 27 mai 2009, article 8 ; circulaire CNAV n° 2009-48 du 8 juillet 2009]
1. LE RECOUVREMENT AMIABLE DES INDUS
a. Du vivant de l’allocataire
La caisse générale de sécurité sociale et la caisse de prévoyance sociale sont chargées du recouvrement amiable des indus. L’action en recouvrement intentée par elles se prescrit par deux ans.
Le recouvrement amiable s’opère notamment par retenue sur les échéances suivantes de RSTA.
Pour les indus inférieurs à 30 €, la seule procédure à mettre en œuvre par les caisses après leur notification est la procédure de retenue sur les échéances suivantes.
La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sur demande de celui-ci, par décision du directeur de la CGSS ou de la CPS, lequel pourra, selon l’organisation retenue localement, recueillir préalablement l’avis de la commission de recours amiable. Des dispositions qui ne sont cependant pas applicables en cas de fraude ou de fausse déclaration.
A l’expiration d’un délai de neuf mois après notification de l’indu, en cas d’échec du recouvrement amiable, le dossier est transmis au préfet pour mise en œuvre du recouvrement forcé par l’Etat. Toutefois, si une demande de remise de dette est en cours d’examen à cette date, la transmission du dossier au préfet est différée jusqu’à notification de la décision concernant cette demande.
b. Après son décès
Si le débiteur est identifié dans le délai de deux mois à compter du décès de l’allocataire, le recouvrement amiable est effectué par la CGSS ou la CPS pendant un délai de six mois après notification de l’indu.
La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sur demande de celui-ci, par décision du directeur de la CGSS ou de la CPS, lequel pourra, selon l’organisation retenue localement, recueillir préalablement l’avis de la commission de recours amiable.
Si le débiteur n’a pas été identifié par la CGSS ou la CPS dans un délai de deux mois à compter du décès ou si la procédure de recouvrement amiable a échoué à l’expiration du délai de six mois après la notification de l’indu, le dossier est transmis au préfet avec toutes les pièces justificatives pour mise en œuvre du recouvrement forcé par l’Etat. Toutefois, si une demande de remise de dette est en cours d’examen à cette date, la transmission du dossier au préfet est différée jusqu’à notification de la décision concernant cette demande.
2. LE RECOUVREMENT FORCÉ PAR L’ÉTAT
A défaut de récupération amiable, le préfet constate l’indu en émettant un titre de perception transmis au comptable compétent de la direction générale des finances publiques pour recouvrement.
Durant cette phase, la créance ne peut plus être remise ou réduite par la CGSS ou la CPS : seul le comptable public peut renoncer au recouvrement de l’indu.
B. LE CONTENTIEUX
1. LE RECOURS GRACIEUX
Un recours gracieux peut être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification d’attribution, de rejet, ou de révision de la prestation, par simple lettre au directeur de la CGSS ou de la CPS.
Les notifications d’indus ainsi que les décisions du directeur de la CGSS ou de la CPS en matière de réduction ou de remise d’indu sont également susceptibles de recours gracieux.
La décision relève du directeur de la CGSS ou de la CPS après examen par les services contentieux, et, selon l’organisation retenue localement, après un éventuel avis de la commission de recours amiable.
2. LE RECOURS JURIDICTIONNEL
L’allocataire ou le débiteur qui conteste la décision gracieuse prise par le directeur de la CGSS ou de la CPS doit saisir le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
Une saisine directe du tribunal administratif est également possible dans les deux mois de la notification de la décision initiale d’attribution, de rejet ou de révision de la prestation, ou de la décision en matière de recouvrement d’indu.
En cas de saisine du tribunal administratif par l’allocataire, le dossier complet est transmis au préfet qui assure le suivi de la procédure contentieuse. La CGSS ou la CPS lui communique alors toute information nécessaire.