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LE POUVOIR DE CONTRAINTE

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Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur les prestations à échoir, l’organisme chargé du service du RSA peut mettre en œuvre la procédure de contrainte dans les conditions prévues à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale (CASF, art. R. 262-94-1 applicable au 1er janvier 2010). A défaut d’opposition par le débiteur, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement. Les modalités d’exercice de cette procédure sont fixées par décret.
Avant de déclencher la procédure de contrainte, le directeur de la CAF ou de la CMSA envoie à la personne ayant indûment bénéficié de prestations une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre doit préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la date du ou des versements donnant lieu au recouvrement. Elle doit aussi mentionner l’existence du délai imparti au débiteur qu’il s’acquitte de sa dette, les voies et délais de recours, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, présenter ses observations écrites ou orales.
Au terme de ce délai ou après notification de la décision de la commission de recours amiable, en cas de refus de payer, le directeur de la caisse adresse à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception une mise en demeure. Cette dernière doit indiquer le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées (C. séc. soc., art. R. 133-9-2).
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai de un mois à compter de sa notification, le directeur de la caisse peut décerner une contrainte. Celle-ci est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les 15 jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire (C. séc. soc., art. R. 133-3).
A noter :
lorsque la CAF (ou la CMSA) agit pour le compte du département, la mise en œuvre de la procédure de contrainte se fait dans des conditions précisées par la convention liant le département et la caisse (cf. supra, chapitre IV, section 1, § 2, A) (CASF, art. R. 262-94-1, applicable au 1er janvier 2010).

SECTION 2 - LE RECOUVREMENT DES INDUS

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