Tout recours contentieux contre les décisions relatives au revenu de solidarité active (dont celles en matière d’indus) doit obligatoirement être précédé d’un recours administratif.
A. LES CONDITIONS DU RECOURS
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-91]
Le recours administratif préalable est adressé par le bénéficiaire au président du conseil général dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation.
Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention conclue entre le département et les organismes payeurs, soumis pour avis à la commission de recours amiable (CRA) qui connaît des réclamations. Dans le cas de saisine de la CRA, celle-ci a un mois pour rendre son avis. En l’absence d’avis au terme de ce délai, celui-ci est réputé rendu. A réception de l’avis ou du terme, le président du conseil général a un mois pour statuer.
Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable, lorsqu’elle est consultée à l’occasion d’un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active (CASF, art. R. 262-87).
Dans les cas prévus dans la convention dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil général statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée (CASF, art. R. 262-89).
B. LES EFFETS
Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération d’indu, toute demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que la contestation des décisions prises sur ces réclamations et demandes, ont un caractère suspensif (CASF, art. L. 262-46).