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LES SANCTIONS ET AMENDES APPLICABLES

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Le dispositif de lutte contre la fraude est assorti de sanctions pénales et administratives.


A. LES SANCTIONS PÉNALES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-50 et L. 262-51]
Toute personne qui a frauduleusement obtenu ou tenté de faire obtenir le RSA est passible d’une amende de 5 000 €, sauf si le délit d’escroquerie ou de tentative d’escroquerie, susceptible d’être puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, est constitué.
Par ailleurs, tout intermédiaire ayant offert ou fait offrir ses services moyennant rémunération à une personne en vue de lui faire obtenir le RSA est passible d’une amende de 4 500 €, doublé en cas de récidive.


B. LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-52 et L. 262-53 ; circulaire CNAF n° 2009-13 du 15 juillet 2009]
Si le versement indu du RSA résulte de l’omission délibérée de déclaration ou d’une fausse déclaration, le président du conseil général, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut décider d’assujettir le contrevenant au paiement de pénalités fixées en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 5 718 € en 2009 et 5 770 € en 2010), le montant étant doublé en cas de récidive (1) . Toutefois, aucune amende ne pourra être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans. Il en sera de même lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende sera de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’imputera sur la seconde.
Si le versement indu du RSA résulte d’une fausse déclaration, de l’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé, le président du conseil général, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, peut décider, en cas de récidive ou lorsque l’indu excède deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, de supprimer le versement de la part du RSA qui excède le revenu minimum garanti (RSA « chapeau »), pour une durée maximale de un an fixée en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur de la fraude et de sa durée ainsi que de la composition du foyer. Là encore, cette suppression ne pourra toutefois pas être prononcée lorsque la personne concernée aura, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou aura bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci feront l’objet d’un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d’une décision prise en application de ces dispositions, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de RSA supprimés s’imputeront sur celle-ci.
La décision de suppression du RSA et l’amende administrative prévue ne peuvent pas être prononcées pour les mêmes faits (CASF, art. L. 262-53) (2). Ces deux décisions, prises par le président du conseil général, sont soumises à une procédure d’avis préalable de l’équipe pluridisciplinaire.
La sanction vise le versement du RSA « chapeau » au titre du membre du foyer concerné. Elle est étendue aux autres membres du foyer en cas de complicité (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
Les décisions éventuelles de suppression du RSA sont transmises à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, qui doivent en informer l’ensemble des organismes chargés du versement du RSA.


(1)
Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, adopté définitivement le 26 novembre 2009, prévoit, sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel saisi le 27 novembre, que le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale, lorsque l’intention de frauder est établie. En outre, la limite du montant de la pénalité est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (art. 87, I, 6° ajoutant un II à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale).


(2)
Toujours selon l’article 87 (III, 1°) du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, adopté définitivement le 26 novembre 2009, l’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (CASF, art. L. 262-52, al. 2 nouveau).

SECTION 1 - LA LUTTE CONTRE LES FRAUDES

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