Le Fonds national des solidarités actives, dont la gestion a été confiée à la Caisse des dépôts et consignations, a pour rôle le cofinancement du RSA avec les départements. Les recettes du fonds sont alimentées grâce à la création d’une nouvelle taxe.
contrairement au dispositif de droit commun qui prévoit un cofinancement du RSA entre le fonds et les départements, le projet de loi de finances pour 2010 prévoit que le FNSA financera à titre exceptionnel, en 2010, l’intégralité du RSA « jeunes » (cf. encadré, p. 20).
A. LES CHARGES DU FONDS
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-24 et D. 262-57]
Le fonds national des solidarités actives, constitué depuis le 1er janvier 2009, prend en charge le montant correspondant à la différence entre le total des sommes acquittées au titre du RSA par les organismes payeurs et la somme des contributions des départements, autrement dit les dépenses non assumées par ces derniers représentant la part de l’allocation versée en complément d’une fraction des revenus d’activité, dite RSA « chapeau ».
A sa charge également : ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les organismes payeurs (CAF et CMSA) (CASF, art. L. 262-24 et art. 28, I de la loi). Des frais de gestion « estimés à 100 millions d’euros » (Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 51).
En outre, ce fonds devait consacrer 75 millions d’euros en 2009 à l’aide personnalisée de retour à l’emploi (C. trav., art. L. 5133-9 ; arrêté du 24 juin 2009, JO du 5-07-09). Cette aide est attribuée aux bénéficiaires du RSA afin de couvrir les frais exposés par ceux qui commencent ou reprennent une activité professionnelle (cf. infra, chapitre VII, section 6, § 1).
B. LES MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT ET DE GESTION DU FNSA
Le Fonds national des solidarités actives est administré par un « conseil de gestion » et sa gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations (CASF, art. L. 262-24, II). Ses modalités de fonctionnement et d’organisation ont été précisées par voie réglementaire (CASF, art. D. 262-50 à D. 262-59).
C. LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE TAXE POUR ALIMENTER LES RECETTES DU FONDS
L’Etat est garant de l’équilibre du fonds en dépenses et en recettes, fonds qui sera notamment alimenté par un nouveau prélèvement sur les revenus du capital et du patrimoine (CASF, art. L. 262-24, III). « L’adverbe “notamment” laisse supposer qu’une autre recette d’origine fiscale ou budgétaire pourrait également être envisagée » (Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 51).
1. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA TAXE
Le nouveau prélèvement prend techniquement la forme d’une contribution additionnelle de 1,1 % aux prélèvements sociaux déjà existants de 2 % sur les revenus du patrimoine et les revenus de placements (revenus fonciers, dividendes, plus-value, assurance vie) (CASF, art. L. 262-24).
Le nouveau prélèvement sera précompté directement par les intermédiaires financiers au fur et à mesure de la distribution de ces revenus à leurs titulaires.
Cette nouvelle contribution est intégrée au mécanisme de restitution d’impôts – dit « bouclier fiscal » – en vertu duquel un contribuable ne peut acquitter un montant d’impôt supérieur à 50 % de son revenu fiscal (code général des impôts, art. 1649-0 A, 2-e et 2-f).
Le taux de la contribution additionnelle – fixé à 1,1 % – est un taux maximal, qui pourra être diminué en fonction du produit du plafonnement global des niches fiscales prévu dans le cadre de la loi de finances pour 2009 (CASF, art. L. 262-24, III). A cet effet, le gouvernement est tenu de déposer annuellement au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances afférent à l’exercice suivant, un rapport faisant état de la mise en œuvre du RSA, du produit de la contribution additionnelle le finançant, du produit du plafonnement des niches fiscales, et de l’équilibre du FNSA pour le dernier exercice clos ainsi que de ses prévisions d’équilibre pour l’exercice en cours et l’exercice suivant. Ce rapport proposera, le cas échéant, une diminution du taux de la contribution additionnelle de 1,1 % en fonction de ces prévisions (CASF, art. L. 262-24, IV).
2. SON ENTRÉE EN VIGUEUR
Le prélèvement de la nouvelle contribution additionnelle de 1,1 % sur les revenus du capital et du patrimoine est effectif depuis le 1er janvier 2009, soit six mois avant l’entrée en vigueur de l’essentiel des autres dispositions de la loi (loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, JO du 03-12, art. 28, II).