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LE RSA « SOCLE » OU REVENU MINIMUM GARANTI

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Pour les personnes n’exerçant aucune activité professionnelle, le revenu garanti est égal à un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge de l’allocataire.


A. LE MONTANT FORFAITAIRE POUR UNE PERSONNE SEULE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L . 262-2, 2° et L . 262-3, alinéa 1 ; décret n° 2009-404 du 15 avril 2009, art. 1er, JO 16-04]
Pour une personne isolée, qui n’exerce aucune activité et qui ne dispose d’aucune ressource, le montant forfaitaire est fixé, depuis le 1er juin 2009, à 454,63 € par mois.
Ce montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac. Il doit ainsi être revalorisé de 1,2 % au 1er janvier 2010. A cette date, il devrait donc s’établir à 460,09 €.


B. LES MAJORATIONS APPLICABLES EN FONCTION DE LA COMPOSITION DU FOYER

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 262-1 et R. 262-3 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]


1. LE MONTANT DES MAJORATIONS

Le montant forfaitaire est ensuite majoré de :
  • 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes (par exemple, un couple sans enfants) (1)  ;
  • 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, et à charge de l’intéressé (2)  ;
  • 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne à charge lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de 25 ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un PACS ou du concubin de l’intéressé (3) .


2. LES PERSONNES À CHARGE

Pour le bénéfice du RSA, sont considérés comme étant à charge :
  • les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
  • les autres enfants et personnes de moins de 25 ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire. Lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, sans être ou avoir été à charge au sens des prestations familiales, ils doivent avoir, avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus.
Toutefois, ne sont pas considérées comme à charge les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
La CNAF précise en outre que les enfants ou personnes à charge doivent :
  • vivre au foyer du demandeur, cette condition s’appréciant comme pour l’attribution des prestations familiales (des absences sont justifiées pour raisons professionnelle ou de santé) ;
  • être âgés de moins de 25 ans, y compris pour les enfants à charge de personne isolée éligible au montant forfaitaire majoré (cf. infra, C).
Les personnes qui sont allocataires au sens des prestations familiales ou de l’allocation aux adultes handicapés ne peuvent être considérées comme à charge au sens du RSA. En revanche, une autre personne à charge de plus de 25 ans entrant dans le calcul de l’allocation de logement peut être allocataire au sens du RSA.
Dans le cadre du RSA, une personne ne peut cumuler la qualité d’allocataire et de personne à charge (personne âgée de moins de 25 ans avec un enfant à charge ou à naître).
L’enfant marié ou pacsé ou vivant en concubinage au foyer des parents de l’un ou de l’autre des membres du couple peut ouvrir droit au RSA en tant que personne à charge, dès lors que les parents en assument la charge effective et permanente. Dans ce cas, le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé reste éventuellement à charge de sa propre famille.
L’enfant en résidence alternée, lorsqu’il n’ouvre droit qu’à sa part d’allocations familiales (les autres prestations étant versées à l’autre parent), ne peut être considéré comme à charge au sens du RSA. Sa part d’allocations familiales est toutefois prise en compte dans le calcul du RSA.


C. LA MAJORATION POUR ISOLEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-4 alinéa 5, L. 262-9 et R. 262-2 ; code de la sécurité sociale, article L. 512-2]
Le RSA est majoré, pendant une durée maximale de 12 mois, pour les personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ou les femmes isolées enceintes, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit sont réunies. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion.
Cependant, cette durée de 12 mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de 3 ans. Une disposition qui s’applique même si le parent n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture de droit à l’allocation ont été réunies.


A noter :

le droit au montant forfaitaire majoré est ouvert aux étudiants, stagiaires non rémunérés, personnes en congé sans solde, parental, sabbatique, en disponibilité, de même qu’aux ressortissants étrangers qui ne remplissent pas la condition de cinq ans de résidence (cf. infra, 2) ainsi qu’aux personnes âgées de moins de 25 ans (cf. supra, chapitre I). Ainsi, les différentes exclusions prévues pour l’ouverture du droit au RSA ne s’appliquent plus s’agissant du RSA majoré. Cela permet d’inclure dans ce dispositif l’ensemble des bénéficiaires de l’ancienne API.


1. LA NOTION DE PERSONNE ISOLÉE

Sont considérées comme isolées les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui ne vivent pas en couple de manière notoire et permanente. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, celui qui réside en France n’est pas considéré comme isolé (CASF, art. L. 262-9). Cette règle est également valable pour les autres causes d’éloignement géographique : éloignement pour des raisons professionnelles ou de santé ; extradition ou expulsion, sauf si cela fait suite à une incarcération ; assignation à résidence chez un tiers (y compris avec port du bracelet électronique) ; interdiction de séjour ; régime de semi-liberté (ou bracelet électronique).
L’appréciation de la notion d’isolement se fait de la même manière que pour l’allocation de parent isolé (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009). Les situations suivantes sont donc susceptibles d’ouvrir droit à la majoration :
  • célibataire (non marié, non pacsé, hors concubinage) ;
  • veuf ou veuve ;
  • abandon, séparation de fait ou de droit, divorce, fin de vie commune, décohabitation d’un ménage polygame ;
  • détention d’au moins un mois du conjoint (y compris en chantier ou placement extérieur si l’hébergement s’effectue en foyer ou en établissement pénitentiaire) ;
  • hospitalisation d’au moins un mois du conjoint sans indemnisation ni allocation aux adultes handicapés.
La personne isolée peut vivre dans un logement indépendant, dans sa famille, en foyer, en maison ou hôtel maternel, en centre d’hébergement, en établissement pénitentiaire avec son enfant, chez des tiers.
La personne isolée est une personne qui ne vit pas en communauté. A cet égard, les gens du voyage ou les forains ne constituent pas une communauté.
Dans tous les cas, la preuve de l’isolement résulte d’une déclaration sur l’honneur de l’allocataire. Il appartient à la CAF d’apporter la preuve contraire pour mettre fin au droit.


A noter :

la qualité de réfugié ne préjuge pas de la situation d’isolement.


2. LES CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

Les ressortissants étrangers – autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse – doivent justifier de la possession depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour autorisant à travailler.
Cette condition (qui s’applique aux demandeurs de RSA) n’est toutefois pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration pour isolement (CASF art. L. 262-4). Celles-ci doivent néanmoins remplir les conditions de régularité de séjour prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : elles doivent être titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu, soit de dispositions légales ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux, pour résider régulièrement en France.
La régularité du séjour doit être prouvée par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité (C. séc. soc., art. D. 512-1, circulaire CNAF n° 2009-13 du 15 juillet 2009) :
  • carte de résident ;
  • carte de séjour temporaire, quelle qu’en soit la mention ;
  • certificat de résidence de ressortissant algérien ;
  • l’un des titres ci-dessus d’une durée supérieure à 12 mois et arrivé à expiration depuis moins de trois mois ;
  • récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
  • récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié ou l’admission au bénéfice de l’asile d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
  • récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié ou l’admission au bénéfice de l’asile d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au titre de l’asile » ;
  • récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de trois mois renouvelable portant la mention « reconnu réfugié » ;
  • autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
  • carte de séjour portant la mention « andorran » ;
  • passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco, valant autorisation de séjour ;
  • livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
  • pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable accompagné de la décision de l’OFPRA ou de la commission nationale du droit d’asile (ex-commission de recours des réfugiés) accordant cette protection.
Cette liste est limitative. Aucun autre document n’est accepté (circulaire CNAF n° 2009-13 du 15 juillet 2009). Toutefois, la CNAF précise que certains de ces titres de séjour peuvent prendre la forme d’une vignette apposée sur le passeport. De même, le récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » est valable, y compris si la durée de validité est comprise entre trois mois et six mois.
La carte de résident privilégié et la carte de résident ordinaire ne sont plus délivrées mais peuvent encore être en circulation, de même que le titre d’identité d’Andorran.
En revanche, la carte de séjour ou de résident portant la mention « retraité » n’ouvre pas droit au RSA (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


3. LA NOTION D’ENFANT À CHARGE

[Circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
La condition d’enfant à charge suppose que la personne remplisse les conditions de charge effective et permanente, c’est-à-dire qu’elle réponde aux besoins éducatifs, financiers et affectifs de l’enfant. L’enfant placé avec maintien des liens affectifs est considéré à charge.
Un enfant de moins de 25 ans est à charge au sens du RSA lorsque ses ressources sont inférieures à la part de revenu garanti à laquelle il ouvre droit (c’est-à-dire sa part de montant forfaitaire non majoré + 62 % de ses revenus d’activité). Ce montant est déterminé après application des mesures de neutralisation et/ou d’abattement des ressources, de la pente ou des possibilités de cumul intégral (cf. infra, § 3).
Les situations suivantes sont considérées comme prise en charge d’enfant :
  • naissance ou adoption ;
  • retour au foyer d’un enfant précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance (ASE) sans maintien des liens affectifs ou précédemment à charge de l’autre parent ;
  • arrivée d’un enfant au foyer de l’allocataire ;
  • rétablissement des liens affectifs avec enfant précédemment placé à l’ASE sans maintien des liens affectifs.
Le retour périodique de l’enfant chez l’autre parent, dans le cadre d’une résidence alternée, n’est pas considéré comme une prise en charge d’enfant au sens applicable à la situation d’isolement.
L’enfant en résidence alternée est considéré à charge du parent désigné comme allocataire pour l’ensemble des prestations.


4. L’ÉVÉNEMENT DÉTERMINANT L’OUVERTURE DE LA PÉRIODE DE DROIT

Peuvent ouvrir droit à la majoration pour isolement les personnes qui sont dans l’une des situations suivantes :
  • isolement et grossesse en cours ;
  • isolement et charge d’un enfant de moins de 3 ans ;
  • isolement puis prise en charge d’enfant ;
  • présence d’enfant à charge puis isolement.
Le droit au montant forfaitaire majoré peut être accordé dans les deux derniers cas pendant 12 mensualités, continues ou non, dans la limite de 18 mois à compter de la date de l’événement créant l’isolement ou de la date de la demande de RSA, si la demande est postérieure à l’événement créant l’isolement (CASF, art. R. 262-2). Cette durée est prolongée jusqu’au mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant.


5. LE POINT DE DÉPART DU DROIT

Le point de départ du droit est le premier jour du mois civil de la demande, sous réserve que toutes les conditions soient remplies. En cours de droit, le point de départ du droit est l’événement créant la situation d’isolement.
En cas de naissance ou de prise en charge d’enfant en cours de droit au RSA, le droit au montant forfaitaire majoré est ouvert dès le mois de l’événement même si l’enfant n’est pris en compte pour la détermination du droit à RSA qu’à compter du mois qui suit l’ouverture de droit au montant forfaitaire majoré.


6. LA FIN DU DROIT

Le droit au RSA majoré prend fin à compter :
  • du mois de l’interruption de grossesse, le dernier mois payé étant, dans ce cas, le mois de l’interruption ;
  • du mois présumé de naissance, en cas de naissance non attestée (dans ce cas, le droit est suspendu et réexaminé selon la nouvelle situation). Le cas échéant des indus seront calculés ;
  • du mois précédant le troisième anniversaire de l’enfant, ou son départ ou le mois de son décès : dans ces cas, le dernier mois payé est le mois de l’événement.
En cas de fin de droit au RSA majoré, le droit au RSA non majoré est examiné automatiquement. Si les conditions ne sont pas remplies (par exemple, condition de résidence de cinq ans), les droits au RSA sont interrompus.


7. LE MONTANT DU RSA MAJORÉ

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-1, alinéa 2]
Dans le cas de personnes isolées, le montant du revenu garanti est alors égal à 128,412 % du montant forfaitaire du RSA « socle » prévu pour un foyer d’une personne. Ce montant est majoré de 42,804 % pour chaque enfant à charge au sens du RSA (cf. tableau).


A noter :

le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants.


(1)
Soit de 227,32 € depuis le 1er juin 2009.


(2)
Soit de 136,39 € depuis le 1er juin 2009.


(3)
Soit de 181,85 € depuis le 1er juin 2009.


(4)
Le forfait logement correspond à 54,56 € pour 1 personne, 109,11 € pour 2 personnes et 135,03 € pour 3 personnes.

SECTION 2 - LE CALCUL DU RSA

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