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LES CRÉANCES À FAIRE VALOIR

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En application du principe de subsidiarité, le demandeur de RSA est tenu de faire valoir ses droits à créances alimentaires et à prestations sociales.


A. LES CRÉANCES ALIMENTAIRES

Le versement du RSA est subordonné à la condition que le demandeur qui est créancier d’aliments fasse valoir ses droits, l’allocation de RSA n’ayant pas vocation à se substituer aux débiteurs d’aliments (CASF, art. L. 262-10).
La demande de RSA vaut subrogation de l’organisme payeur pour le compte du département, en vue du recouvrement des créances alimentaires.


1. LA NATURE DES CRÉANCES

L’obligation de faire valoir ses droits aux créances alimentaires préalablement à une demande de RSA ne concerne pas toutes les créances alimentaires. Ainsi, sont concernées celles :
  • qui sont liées aux devoirs respectifs des époux : devoir de secours entre époux (C. civ., art. 212) ; contribution aux charges de mariage (C. civ., art. 214) ; pension alimentaire entre ex-époux (C. civ., art. 255) ; prestation compensatoire (C. civ., art. 270) ; pensions alimentaires accordées par le tribunal à l’époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce ;
  • qui sont nées de l’obligation des parents envers des enfants : obligation d’entretien des époux envers leurs enfants (C. civ., art. 203) ; subsides dus à un enfant dans le cadre d’une procédure d’établissement d’une filiation paternelle (C. civ., art. 342) et contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ou obligation d’entretien (C. civ., art. 371-2). Dans ce dernier cas, il s’agit d’une obligation alimentaire qui n’est pas réciproque (elle ne joue pas dans le sens des enfants envers leurs parents) et elle est limitée aux enfants mineurs et, sous certaines conditions, étendue aux enfants majeurs.


2. DES PRÉCISIONS SUR L’OBLIGATION ALIMENTAIRE À L’ÉGARD DES ASCENDANTS

[Arrêté du 7 mai 2009, JO du 27-05-09 ; note d’information DGAS/MAS/185 du 7 juillet 2009 ; circulaire CNAF 2009-013 du 15 juillet 2009]
La rédaction du formulaire de demande de RSA, et plus particulièrement la rubrique « Vos droits à pension alimentaire », a suscité des inquiétudes au moment de sa publication. Une disposition pouvait en effet laisser croire qu’un célibataire sans enfants devait exiger de ses parents une pension alimentaire préalablement à la demande de RSA. Et que seul celui à qui une créance d’aliments n’a pas été reconnue pourrait se voir attribuer le RSA par le président du conseil général. Une interprétation « manifestement erronée », pour la direction générale de l’action sociale (DGAS) qui, face aux inquiétudes suscitées par ce formulaire, est venue clarifier les règles applicables en la matière.
La législation relative au RSA est identique, sur ce point, à celle du RMI. Le nouveau formulaire se contente donc d’appliquer le droit en demandant au demandeur de RSA privé de ressources s’il bénéficie du soutien financier de ses parents, explique la DGAS. « Le champ des demandeurs de RSA susceptibles de demander une pension alimentaire à leurs ascendants est étroit », précise-t-elle. Selon l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ».
L’enfant majeur conserve donc des droits envers ses parents. Mais, souligne l’administration, « si l’obligation d’entretien ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant, elle ne perdure pas non plus au-delà de cette date de façon infinie ou inconditionnelle. Tout est affaire d’espèce. En pratique, la jurisprudence semble essentiellement retenir cette obligation à l’endroit d’enfants encore jeunes (moins de 30 ans) et, le plus souvent, poursuivant leurs études ».
En particulier, lorsqu’un enfant majeur sollicite en justice le versement d’une pension alimentaire, il lui incombe, d’une part, de justifier du défaut de ressources personnelles suffisantes et, d’autre part, de démontrer la réalité et le sérieux des études poursuivies ou de l’apprentissage mené. Inversement, la jurisprudence considère que l’obligation parentale d’entretien ne saurait subsister en cas d’arrêt volontaire et injustifié des études, ou encore dans l’hypothèse d’une réorientation professionnelle tardive après l’obtention d’un premier diplôme (réponse à question écrite n° 21462 du 1er juillet 2008 et note d’information précitée ; circulaire CNAF 2009-013 du 15 juillet 2009).
Par ailleurs, le demandeur ne percevant pas de pension n’est pas systématiquement tenu d’entreprendre une action tendant à la fixation d’une telle pension (le formulaire précise « susceptible ? d’engager une action ») (1) .
En conséquence, aucune règle ne fait obstacle à l’instruction de demandes pour lesquelles il a été répondu « non » à la question relative à la perception d’une pension alimentaire.
En outre, le président du conseil général a toujours la possibilité d’accorder une dispense au demandeur en l’exonérant de faire valoir ses droits auprès de ses parents.
En tout état de cause, précise l’administration, même si le demandeur n’entreprend pas les démarches nécessaires au regard de l’obligation d’entretien, le président du conseil général ne peut pas mettre fin au versement du RSA. La sanction du refus de déferrer à cette obligation de faire valoir ses droits à l’ensemble des créances d’aliments dont le demandeur est titulaire consiste en effet en une réduction du montant du RSA – réduction dont l’ampleur ne peut excéder le montant de l’allocation de soutien familial (ASF) due pour une seule personne (CASF, art. R. 262-49).
Dans cette hypothèse, dans la mesure où le montant de l’ASF pour un enfant privé de l’aide de l’un de ses parents est de 87,14 e par mois (au 1er janvier 2009), et le montant du RSA, dans un foyer composé d’une seule personne est de 454,63 € par mois, le montant du RSA réduit sera de 454,63 – 87,14 = 367,49 € par mois.


3. LE DÉLAI POUR FAIRE VALOIR SES CRÉANCES

L’allocataire a quatre mois à compter de la demande pour faire valoir ses créances alimentaires (mois de la demande plus trois mois) (CASF, art. R. 262-46). Un mois supplémentaire est laissé à l’allocataire pour engager une action en fixation ou en recouvrement de pension alimentaire ou pour demander une dispense. Au terme du cinquième mois, soit au sixième mois à compter du mois de la demande, ou du mois où l’allocataire a été informé de ses obligations, le droit au RSA est poursuivi, réduit ou soumis à examen pour dispense.
La mise en œuvre des actions alimentaires doit être faite dans les quatre mois à partir du premier jour de la demande de RSA. Le RSA est alors ouvert sans réduction.
Si une créance alimentaire naît après le début du versement du RSA, le bénéficiaire doit faire valoir ses droits et en informer le président du conseil général ainsi que l’organisme chargé du versement de la prestation. Le délai de quatre mois débute dans ce cas à compter de la notification du président du conseil général au demandeur de procéder aux démarches nécessaires (CASF, art. R. 262-47).


4. LA DISPENSE DE FAIRE VALOIR SES CRÉANCES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-12 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
L’intéressé peut demander à être dispensé de satisfaire à l’obligation de faire valoir ses droits à créances alimentaires. Dans ce cas, la demande est transmise au président du conseil général (sauf délégation) et l’organisme payeur donne son avis. Cette disposition permet d’adoucir la mise en œuvre du principe de subsidiarité.
La dispense peut être totale si le débiteur est « hors d’état » de faire face à ses obligations au sens de la législation sur l’allocation de soutien familial ou compte tenu de motifs légitimes invoqués par le créancier. Ces motifs peuvent tenir aux difficultés sociales rencontrées par le débiteur d’aliments, à sa situation de santé ou à sa situation familiale ou tout autre motif légitime (CASF, art. R. 262-48).
Des dispenses « en opportunité » peuvent être accordées par le président du conseil général dans les situations suivantes :
  • violence sur l’allocataire et/ou sur les enfants, sans que l’allocataire puisse en attester par la production d’un document ;
  • absence d’éléments connus sur la situation du débiteur ;
  • débiteur d’aliments disposant d’un montant de ressources de nature saisissable légèrement supérieures au montant forfaitaire ;
  • débiteur d’aliments résidant à l’étranger, et plus particulièrement dans un pays où la monnaie n’est pas exportable ;
  • perception de pensions alimentaires au titre de l’arrangement amiable établi avec l’ex-conjoint ou concubin ;
  • divorce pour rupture de la vie commune, compte tenu de l’ancienneté du prononcé du divorce et de l’interruption de toute relation entre les ex-conjoints depuis plusieurs années ;
  • libéralités versées par les parents ou logement mis à disposition par les parents concernant les allocataires devant faire valoir leurs droits à créances alimentaires envers les parents ;
  • parent non allocataire au titre des prestations en faveur des enfants en résidence alternée, dispensé de faire valoir ses droits envers les ascendants.
Le refus du président du conseil général d’accorder une dispense de faire valoir ses droits à créance alimentaire peut être assorti :
  • d’une réduction du montant du RSA d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’ASF si le montant de la pension n’est pas fixée ;
  • d’une suspension du versement du RSA (CASF, art. L. 262-12).
Dans tous les cas, la décision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé. Ce dernier dispose alors de un mois pour présenter ses observations écrites ou demander à être entendu, assisté le cas échéant par une personne de son choix (CASF, art. R. 262-49).
Une seule réduction est appliquée quel que soit le nombre d’enfants, y compris si l’allocataire n’a pas fait valoir ses droits à créance alimentaire à titre personnel et au titre de ses enfants (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
La réduction est appliquée sur le RSA « socle » et sur le RSA « chapeau » (cf. infra, chapitre III).
En cas de perception du seul RSA activité (ou chapeau), sur le mois où doit être appliquée la réduction, le RSA n’est pas réduit. S’il y a ouverture ultérieure du droit au RSA socle, un mois doit être laissé à l’allocataire pour engager une action ou déposer une demande de dispense. Le droit au RSA est poursuivi sans réduction pendant le mois concerné.
Lorsque le débiteur apparaît solvable, la dispense est refusée. Tout refus de dispense doit être motivé par le président du conseil général.


5. LA SITUATION À L’ISSUE DU DÉLAI IMPARTI

Si l’allocataire n’a pas fait valoir ses droits à créance alimentaire à l’issu du délai de quatre mois, le paiement du RSA est interrompu ou réduit d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’ASF (CASF, art. R. 262-49).
Si l’allocataire engage une procédure, le droit à RSA est repris à compter du mois de l’engagement de la procédure sans effet rétroactif. Si l’intéressé dépose une demande de dispense, le paiement du RSA est repris à compter de la date de décision du président du conseil général.
Si le droit au RSA a été radié, une nouvelle demande devra être faite ; le droit ne sera réouvert que si la personne accompagne sa demande soit d’une demande de dispense, soit de l’engagement d’une action en fixation ou recouvrement de créance.
Ces mesures s’appliquent aussi en cours de droit.
Passé le délai de quatre mois, l’abandon de procédure entraîne l’interruption du RSA.
La décision du président du conseil général de mettre fin au versement du RSA ou de procéder à sa réduction doit être notifiée au demandeur par recommandé avec accusé de réception. L’intéressé dispose ensuite d’un délai de un mois pour présenter ses observations ou demander à être entendu, assisté le cas échéant de la personne de son choix.


B. LES PRESTATIONS SOCIALES

L’obligation de faire valoir ses droits à prestations sociales concerne l’allocataire, le conjoint, concubin, pacsé, les enfants ou autres personnes à charge. Elle concerne les prestations sociales de toute nature : avantages vieillesse, chômage, rente d’accident du travail, etc.
Elle vise également les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales (pour l’allocation de soutien familial, cf. encadré). Les CAF gérant les dossiers sont en mesure d’informer les personnes sur leurs droits. Des précisions ont été apportées sur certaines allocations.


1. LES ALLOCATIONS CHÔMAGE

Deux situations doivent être distinguées, selon que le demandeur est inscrit ou non à Pôle emploi.
Dans le cas de demandeurs de RSA inscrits, ils ont en principe reçu le dossier de demande d’allocations d’assurance chômage.
Si le dossier n’a pas été retourné, cela doit être fait dans le cadre de l’instruction de la demande de RSA.
Dans le cas de demandeurs non inscrits, la responsabilité de l’orientation vers Pôle emploi incombe au président du conseil général (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
L’allocataire a deux mois à compter de la demande pour faire valoir ses prestations (mois de la demande plus deux mois) (CASF, art. R. 262-46). Un mois supplémentaire est accordé à l’allocataire pour justifier du dépôt de la demande de prestations sociales.
Au terme du quatrième mois, si l’allocataire n’a engagé aucune demande le droit est interrompu ou réduit (CASF, art. R. 262-49).
S’il engage des démarches avant le terme du quatrième mois, mais produit tardivement les justificatifs, le droit est repris depuis la suspension.
S’il engage les démarches après le quatrième mois, le droit est repris à la date du dépôt de la demande.
Si le foyer acquiert des droits aux prestations sociales après le début du versement du RSA, le bénéficiaire doit faire valoir ses droits et en informer le président du conseil général ainsi que l’organisme chargé du versement de la prestation. Le délai de quatre mois débute dans ce cas à compter de la notification du président du conseil général au demandeur de procéder aux démarches nécessaires (CASF, art. R. 262-47).


2. LES PENSIONS VIEILLESSE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-10 ; code de sécurité sociale, articles L. 351-7 et R. 351-21 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Aucun âge limite n’est fixé pour le versement du RSA.
La CNAF a apporté des précisions sur les conditions dans lesquelles les caisses d’allocations familiales sont subrogées dans les droits des personnes pouvant bénéficier de pensions vieillesse.
En pratique, les CAF signalent aux organismes d’assurance vieillesse les bénéficiaires de RSA « socle » pouvant prétendre à un avantage vieillesse. En cas de non-réponse ou de refus du bénéficiaire de déposer une demande de pension, la caisse de retraite le signale à la CAF qui interrompt le droit au RSA à la date du signalement, sans pouvoir être antérieure à la date d’effet de l’avantage auquel l’intéressé aurait pu prétendre. L’interruption est appliquée sur la globalité de la prestation : RSA « socle » et RSA « activité ».
La CNAF distingue les trois situations suivantes à 60 ans :
  • la CAF est en possession du récépissé de dépôt de la demande de pension. Elle maintient le droit à RSA jusqu’à la première échéance de paiement de la pension ;
  • la CAF n’est pas en possession du récépissé de dépôt de la demande. Elle interrompt le droit au RSA le mois suivant le soixantième anniversaire. Si elle reçoit ultérieurement le récépissé de demande de pension, déposée avant 60 ans, le droit à RSA reprend à compter de l’interruption. Si elle reçoit ultérieurement le récépissé et que la demande de pension a été faite après 60 ans, le droit à RSA reprend à compter du mois de la demande ;
  • le demandeur, non reconnu inapte au travail, ajourne la liquidation de ses droits. Le RSA est maintenu jusqu’à ses 65 ans avec comme justificatif soit l’attestation d’ajournement du dossier, soit la décision de rejet de sa demande pour être reconnu inapte par l’organisme d’assurance vieillesse.
Une personne bénéficiaire du RSA peut donc décider d’ajourner le versement de sa pension vieillesse jusqu’à ses 65 ans si le nombre de trimestres acquis ne lui permet pas d’avoir une retraite à taux plein dès 60 ans (CASF, art. L. 262-10). Cette disposition ne peut s’appliquer aux personnes reconnues inaptes au travail, qui doivent donc faire valoir leurs droits à partir de 60 ans. Pour apprécier si la personne est inapte à poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé ne pratique aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle (C. séc. soc., art. R. 351-21).


A noter :

l’allocation équivalent retraite, qui vise les demandeurs d’emploi de moins de 60 ans, justifiant d’au moins 160 trimestres validés dans les régimes de base obligatoires d’assurance vieillesse est maintenue jusqu’au 31 décembre 2009 (décret n° 2009-608 du 29 mai 2009, JO du 31-05). Elle se substitue au revenu de solidarité active.


3. LES PENSIONS DE RÉVERSION

[Circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Les conjoints susceptibles de bénéficier d’une pension de réversion, sous réserve de remplir des conditions d’âge et de ressources, doivent faire valoir leurs droits préalablement au versement du RSA. La pension de réversion peut être versée :
  • aux personnes devenues veuves avant le 1er janvier 2009, âgées d’au moins 51 ans ;
  • aux personnes devenues veuves depuis le 1er janvier 2009, âgées d’au moins 55 ans.
La condition d’âge s’apprécie à la date d’effet de la pension.


4. LE DÉLAI POUR FAIRE VALOIR SES CRÉANCES...

L’allocataire a deux mois à compter de la demande pour faire valoir ses prestations (mois de la demande plus deux mois) (CASF, art. R. 262-46). Un mois supplémentaire est accordé à l’allocataire pour justifier du dépôt de la demande de prestations sociales.
Au terme du quatrième mois, si l’allocataire n’a engagé aucune demande le droit est interrompu ou réduit (CASF, art. R. 262-49).
Avant le terme du quatrième mois, s’il engage des démarches mais produit tardivement les justificatifs, le droit est repris depuis la suspension.
Après le quatrième mois, s’il engage les démarches le droit est repris à la date du dépôt de la demande.


5. ... ET LA SITUATION À L’ISSUE DE CE DÉLAI

Si l’intéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en l’absence de motif légitime, pourra décider de réduire le RSA. L’intéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, doit avoir été en mesure de faire connaître ses observations (CASF, art. R. 262-49).


L’ARTICULATION ENTRE LE RSA ET L’ASF

L’allocation de soutien familial (ASF) est une prestation versée sans condition de ressources, pour élever un enfant privé de l’aide de l’un ou des deux parents. Elle peut être attribuée à titre d’avance d’une pension alimentaire impayée. La demande de RSA ouvre droit automatiquement à l’ASF et au paiement de quatre mensualités (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009). Pour la gestion du dossier et l’obtention d’éléments utiles, la CAF envoie cependant une demande d’allocation, sauf dans le cas où la filiation n’est pas établie ou si le parent est décédé.
Ouvrent droit à l’allocation de soutien familial, tout enfant orphelin de père ou de mère, l’enfant dont la filiation à l’égard d’un des parents (ou des deux) n’est pas établie, l’enfant dont l’un des parents ou les deux se soustraient ou se trouvent « hors d’état » de faire face à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice (C. séc. soc., art. L. 523-1).
Dans le cas d’une soustraction aux obligations d’entretien, des poursuites doivent être engagées contre le parent défaillant dans un délai de quatre mois (C. séc. soc., art. R. 523-3).
Si aucune pension alimentaire n’a été prévue, en faveur d’enfants mineurs, une action doit être engagée pour fixer la pension alimentaire due aux enfants et, le cas échéant, au parent. La Caisse nationale des allocations familiales précise que l’obligation de faire valoir ses créances s’applique également en cas de résidence alternée.
Dans le délai de quatre mois, l’action doit être engagée ou une dispense sollicitée. L’engagement dans une procédure de médiation englobant le volet alimentaire équivaut à un engagement de procédure en fixation de pension. Le droit à l’ASF est maintenu pendant toute la procédure.
Si aucune action n’est engagée, le droit à l’ASF est interrompu (sauf cas de décès de l’autre parent, absence de filiation ou parent « hors d’état »). Le droit au RSA est, quant à lui, maintenu pour une durée supplémentaire de un mois sans réduction ou avec réduction, si l’ASF a continué d’être versée.
Au terme du cinquième mois, le droit au RSA est poursuivi avec une réduction égale au montant de l’ASF, sauf si une dispense est sollicitée.
Si la procédure est engagée au-delà du délai, les droits à l’ASF sont rétablis dans le mois suivant l’engagement de la procédure. Le rétablissement est rétroactif au jour de la suspension si des poursuites ont été engagées mais que la preuve est fournie tardivement.


(1)
« Pour plus de clarté vis-à-vis des administrés », le formulaire doit être modifié prochainement par arrêté ministériel (note d’information DGAS/MAS n° 2009-185 du 7 juillet 2009). La Caisse nationale des allocations familiales, quant à elle, a d’ores et déjà diffusé des instructions à son réseau afin que l’obligation de faire valoir ses droits à créances d’aliments envers des ascendants soit appliquée uniquement aux allocataires répondant cumulativement à ces trois critères : isolés sans enfant, en poursuite d’études et âgés de 30 ans au plus. Etant précisé que le conseil général décide in fine de la mise en oeuvre ou non de cette obligation.

SECTION 1 - UNE ALLOCATION SUBSIDIAIRE

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