[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 262-35 et R. 262-40]
Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit ne sont plus réunies (1). Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.
Dans ce délai, le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active (2) .
Pour certaines situations, la fin du droit est reportée au terme de quatre mois de non-versement de l’allocation. Ainsi, le droit cesse le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption du paiement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du revenu garanti ou lorsque l’interruption est prononcée en lien avec l’obligation de faire valoir les créances alimentaires.
Egalement par dérogation aux règles générales, lorsque l’un des membres du foyer a conclu un contrat d’engagements réciproques ou un projet personnalisé d’accès à l’emploi, la fin de droit au revenu de solidarité active est reportée à l’échéance du contrat ou du projet.
En conséquence, si le droit est réouvert dans l’intervalle des quatre mois, ou avant la fin du contrat, les droits au RSA sont rétablis sans qu’une nouvelle demande soit déposée (par exemple, en cas de fourniture tardive des justificatifs attestant d’un dépôt de demande d’avantages vieillesse dans les quatre mois).
(1)
Sur les fins de droit liées à la condition de résidence, cf. supra, chapitre I, section 1.
(2)
Sur la radiation liée au non-respect des démarches d’insertion, cf. infra, section 4, § 1.