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LA SUSPENSION

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Le versement du RSA peut être suspendu par le président du conseil général dans certains cas et sous certaines conditions.


A. LES CAS DE SUSPENSION DU VERSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-37 et R. 262-68]
Le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général dans les quatre cas de figure suivants :
  • lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE) ou l’un des contrats relatifs aux engagements d’insertion (cf. infra, chapitre VII) ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
  • lorsque, sans motif légitime, les dispositions du PPAE ou les stipulations de l’un des contrats relatifs aux engagements d’insertion ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
  • lorsque le bénéficiaire du RSA, accompagné par Pôle emploi, a été radié de la liste des demandeurs d’emploi (1)  ;
  • ou lorsqu’il refuse de se soumettre aux contrôles prévus par la loi.
Toutefois, le président du conseil général peut décider de ne pas suspendre l’allocation au regard de la situation particulière du bénéficiaire.


B. LA DÉCISION DE SUSPENSION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-37, alinéa 6, R. 262-69 et R. 262-71]
Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou de suspendre le RSA, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui.
La suspension n’intervient qu’après que le bénéficiaire a été en mesure de faire connaître ses observations à l’équipe pluridisciplinaire (2) dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Lors de son audition par l’équipe pluridisciplinaire, il peut être assisté de la personne de son choix.


C. LES MODALITÉS DE LA SUSPENSION

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 262-68]
La suspension du RSA peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes :
  • lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil général peut décider de réduire l’allocation d’un montant maximal de 100 €, pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois ;
  • lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil général peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine et une durée d’au plus quatre mois. Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d’une personne, la réduction ne peut excéder 50 % du montant forfaitaire qui lui est applicable.


D. LA REPRISE DU VERSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-37]
Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil général en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation.
La reprise du versement intervient, sur décision du président du conseil général, à compter de la date de conclusion du PPAE ou de l’un des contrats relatifs aux engagements d’insertion.


E. L’HOSPITALISATION ET L’INCARCÉRATION

Des conditions de réduction ou de suspension du RSA sont prévues lorsqu’un membre du foyer est hospitalisé ou incarcéré pour une certaine durée. Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant. La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction varient en fonction de la durée du séjour en établissement (CASF, art. L. 262-19).


1. L’HOSPITALISATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-19, R. 262-43 et R. 262-44 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Lorsqu’il est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de 60 jours, en bénéficiant d’une prise en charge par l’assurance maladie, l’allocataire qui n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de PACS, ni personne à charge, voit le montant de son RSA réduit de moitié à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de 60 jours. Cette disposition n’est pas applicable aux personnes en état de grossesse.
La réduction de l’allocation n’est opérée que pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l’exclusion des périodes de suspension de la prise en charge par l’assurance maladie ou la CMU complémentaire.
Le service de l’allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l’intéressé n’est plus hospitalisé.
N’entraînent pas de réduction : le placement hospitalier dans une famille d’accueil sans prise en charge totale, l’hospitalisation de jour, l’hospitalisation de nuit, l’hospitalisation à domicile, le foyer occupationnel, le séjour en centre de long séjour, le séjour en centre de rééducation professionnelle (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


A noter :

le jour de sortie n’est pas considéré comme jour d’hospitalisation (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


2. L’INCARCÉRATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-19 et R. 262-45 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Si le bénéficiaire du RSA qui n’a ni conjoint, ni concubin, ni partenaire de PACS, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de 60 jours.
Si l’allocataire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge, il est procédé au terme des 60 jours à un réexamen du droit au RSA dont bénéficient ces autres personnes, sans tenir compte de la personne incarcérée. Le réexamen du droit au RSA intervient à compter du mois de la fin d’incarcération.
Dans le cas d’un couple avec un enfant ou une personne à charge, le droit à la majoration pour isolement est ouvert le mois de l’incarcération (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009). Le réexamen du droit est effectué le mois qui suit celui de la fin de l’incarcération.
Le service de l’allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l’incarcération.


(1)
A cet égard, le bénéficiaire du RSA qui cesse d’être inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi pour défaut de renouvellement périodique de sa demande d’emploi, et qui ne se réinscrit pas sous un délai de un mois, est considéré comme ne satisfaisant plus à ses obligations en matière d’insertion professionnelle (CASF, art. R. 262-72).


(2)
L’équipe pluridisciplinaire est consultée préalablement aux décisions de réduction ou de suspension du RSA. Elle doit rendre son avis au conseil général dans un délai de un mois à compter de sa saisine, s’il y a lieu au vu des observations orales ou écrites présentées par le bénéficiaire. Si elle ne s’est pas prononcée au terme de ce délai, l’avis est réputé rendu et le président du conseil général peut prendre sa décision (CASF, art. R. 262-71). Constituées par le président du conseil général, ces équipes sont composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle (agents de Pôle emploi, représentants du département et des maisons de l’emploi, représentants des bénéficiaires du RSA...) (CASF, art. L. 262-39).

SECTION 4 - LA SUSPENSION ET LA RADIATION

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