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LES CONDITIONS PROPRES À L’ALLOCATAIRE

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Le revenu de solidarité active n’est pas ouvert dans les mêmes conditions selon l’âge du bénéficiaire.
Par ailleurs, certaines personnes, au vu de leur situation (étudiants, stagiaires, personnes en congé sabbatique...), sont automatiquement exclues du champ du RSA. S’agissant des travailleurs indépendants et saisonniers, leurs ressources doivent être examinées pour apprécier leur éligibilité au dispositif.


A. L’ÂGE

[Code de l’action sociale et des familles, article L; 262-4 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Le bénéfice du RSA est actuellement réservé :
  • aux personnes âgées de plus de 25 ans. Le droit s’ouvre le mois du 25e anniversaire. Lorsque seule l’année de naissance est connue, il faut considérer que la personne est née le 31 décembre ou, pour les ressortissants grecs et turcs, le 1er juillet ;
  • ou, sans condition d’âge, à celles qui assument la charge d’un ou de plusieurs enfants nés ou à naître. Dans le cas d’une naissance attendue, la déclaration de grossesse doit être faite et, pour les futures mères de nationalité étrangère, la régularité du séjour doit être justifiée.
L’extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans a fait l’objet d’un amendement dans le projet de loi de finances pour 2010 (cf. encadré ci-contre).


B. LES PERSONNES EXCLUES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-4 et L. 262-8 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Plusieurs cas d’exclusion du RSA sont prévus, qui ne concernent pas les personnes ouvrant droit au RSA majoré équivalent à l’ex-allocation de parent isolé (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, C).


1. LES ÉLÈVES, LES ÉTUDIANTS ET LES STAGIAIRES

Sont exclus du champ du RSA les élèves, les étudiants et les stagiaires « au sens de l’article 9 de la loi 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » (CASF, art. L. 262-4). Sont concernés par ce texte les stagiaires en entreprise qui ne relèvent pas de la formation continue ou de l’enseignement professionnel alterné et qui font l’objet de conventions tripartites (stagiaire-entreprise d’accueil-établissement d’enseignement). Il s’agit donc de stagiaires non rémunérés.
Toutefois, lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à ces exclusions (CASF, art. L. 262-8) (1) . Cette nouvelle possibilité d’élargir le champ d’application sera donc laissée à l’appréciation du président du conseil général, au risque de voir des inégalités territoriales apparaître.
L’administration, quant à elle, précise que sont exclus (sauf dérogation du président du conseil général) les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, y compris les apprentis juniors, les volontaires de contrats de volontariat associatif et les bénévoles (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


2. LES AUTRES PERSONNES EXCLUES

Sont en outre exclues les personnes en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité sauf refus de réintégration. Cette règle était également en vigueur pour le RMI et se trouve en cohérence avec l’objectif général du RSA, qui accentue les devoirs en matière d’insertion (cf. infra, chapitres IV et VII).
En revanche, les personnes en congé de soutien familial, de solidarité familiale, de présence parentale ou en congé parental partiel peuvent ouvrir droit au RSA. La perception du complément de libre choix d’activité ou du complément optionnel de libre choix d’activité n’exclut pas du bénéfice du RSA, sauf pour les cas de congé parental sans solde ou en disponibilité.
Selon l’administration, les personnes démissionnaires sont également éligibles au RSA.
Les personnes bénéficiant de l’allocation équivalent retraite (AER) ne peuvent pas percevoir le RSA, sauf dérogation du président du conseil général (cf. infra, chapitre II, section 1, § 2, B, 2).


C. LES CATÉGORIES PARTICULIÈRES

Certaines personnes selon leur activité professionnelle doivent remplir des conditions spécifiques pour ouvrir droit au RSA. Tel est notamment le cas des travailleurs indépendants, des non-salariés agricoles et des travailleurs saisonniers.


1. LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET LES NON-SALARIÉS AGRICOLES

[Code de l’action sociale et des familles, article L . 262-7]
Sont éligibles au RSA :
  • les travailleurs relevant du régime social des indépendants qui n’emploient aucun salarié au titre de leur activité professionnelle et réalisent un chiffre d’affaires n’excédant pas un certain niveau (CASF, art. D. 262-16) (2) . Une dérogation peut être accordée par le président du conseil général lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie (CASF, art. L . 262-8) ;
  • les auto-entrepreneurs dès lors que les conditions applicables aux travailleurs indépendants sont respectées. Pour les trois premiers mois d’activité, les auto-entrepreneurs peuvent cumuler en totalité leurs revenus tirés de l’activité professionnelle et le RSA (3) . Des modalités particulières s’appliquent pour déterminer le chiffre d’affaires servant au calcul du RSA (CASF, art. R. 262-19) ;
  • les non-salariés agricoles mettant en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n’excède pas 800 fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année de référence (CASF, art. D. 262-17) (4) .


2. LES TRAVAILLEURS SAISONNIERS

Les travailleurs saisonniers doivent justifier pour l’année civile précédant l’ouverture du droit d’un revenu propre inférieur à 12 fois le montant forfaire du revenu minimum applicable au foyer (le cas échéant majoré) fixé au 1er janvier précédant l’ouverture de droit ou le début de l’activité saisonnière salariée ou non salariée (CASF, art. R. 262-25).
Ce revenu net catégoriel s’entend déduction faite des pensions alimentaires versées et de l’abattement applicable pour les personnes âgées invalides. Les conditions sont appréciées à l’ouverture du droit et en cours de droit, sans dérogation possible du président du conseil général.
La notion d’activité saisonnière est liée à la nature ou au rythme de l’activité. Pour les salariés, il s’agit d’une activité exercée dans un secteur saisonnier au cours des trois ans précédant la fin du contrat de travail : exploitation forestière, centre de loisirs et vacances, sports professionnels, activités saisonnières liées au tourisme, activités saisonnières agricoles, casinos et cercles de jeux. Il s’agit également des activités exercées par un salarié qui, au cours des trois mois précédant la fin du contrat de travail, a connu des périodes d’inactivité chaque année à la même époque.
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l’une des personnes à charge exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources est supérieur à 12 fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l’intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d’y avoir droit, sauf s’il justifie d’une modification effective de sa situation professionnelle.


LE RSA BIENTÔT ÉTENDU À CERTAINS JEUNES ACTIFS DE MOINS DE 25 ANS

Parmi les mesures phares du plan d’action en faveur de la jeunesse présenté, le 29 septembre 2009, par le président de la République, figure l’extension du RSA à certains jeunes de moins de 25 ans insérés dans la vie active. Une disposition qui a fait l’objet d’un amendement au projet de loi de finances pour 2010 et qui devrait entrer en vigueur en septembre 2010, selon le Haut Commissariat aux solidarités actives.
L’EXCLUSION INITIALE DES JEUNES DE MOINS DE 25 ANS
Le RSA, comme le revenu minimum d’insertion auquel il s’est substitué, n’est actuellement pas ouvert aux jeunes de moins de 25 ans sans enfants. Cette exclusion des jeunes majeurs du dispositif relève d’un choix délibéré des pouvoirs publics. Et ce, malgré les nombreuses réserves émises lors des débats parlementaires. Pour Bernadette Dupont, sénatrice (UMP) des Yvelines, il est en effet « difficile d’expliquer que les jeunes actifs âgés de moins de 25 ans, disposant d’un logement autonome et déclarant leurs revenus séparément, ne puissent être éligibles au RSA “chapeau”, c’est-à-dire au RSA versé en complément des revenus d’activité » (5) . Et, de fait, si, au regard de la nature de la prestation, la condition d’âge pouvait paraître adaptée au but visé – lequel consistait à éviter de faire du RMI une « trappe à inactivité » susceptible de dissuader les jeunes de moins de 25 ans de se former ou de travailler – la finalité du RSA paraît sensiblement différente, davantage tournée vers le travail que vers l’assistance.
Sur cette question, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations, saisie par le GISTI pendant les débats parlementaires, a constaté l’existence d’une différence de traitement fondée sur l’âge des personnes actives. Elle a demandé que soit réalisée une étude sur les conséquences de la condition d’âge fixée pour les bénéficiaires du RSA, en ce qui concerne, en particulier, les difficultés d’insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de moins de 25 ans (6) . L’article 5 de la loi du 1er décembre 2008 prévoit, à cet égard, la transmission au Parlement, d’ici au 1er juin 2010, d’un rapport sur la situation des jeunes non étudiants de moins de 25 ans au regard de l’insertion sociale et professionnelle, de l’accès au service public de l’emploi et des sommes qu’ils perçoivent au titre de la prime pour l’emploi et du revenu de solidarité active.
Issue des travaux de la commission de concertation sur la politique de la jeunesse, et figurant parmi les propositions du Livre vert sur la jeunesse, l’extension du RSA aux moins de 25 ans en emploi a donc été annoncée par le chef de l’Etat. Lequel a justifié cette mesure en estimant qu’il était « profondément anormal qu’un jeune qui a commencé à travailler tôt n’ait pas le droit au RSA s’il a moins de 25 ans. »
UN DISPOSITIF ETENDU SOUS CERTAINES CONDITIONS
Se défendant de vouloir instaurer un « RMI jeune », Nicolas Sarkozy a indiqué que le bénéfice du RSA serait réservé aux jeunes qui sont déjà dans le monde professionnel. Le projet de loi de finances pour 2010 (7) prévoit ainsi que les jeunes âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus auront accès au RSA dans les mêmes conditions que leurs aînés dès lors qu’ils ont exercé une activité professionnelle préalable. Le quantum sera fixé par décret. Il devrait s’établir à deux ans d’activité à temps plein sur une période de référence de trois ans précédant la demande (soit l’équivalent de 3 600 heures). Les périodes d’indemnisation chômage seraient neutralisées pour apprécier cette condition d’activité. Concrètement, les jeunes concernés auront droit au RSA complément de revenu (RSA « chapeau ») tant qu’ils travailleront, sans discrimination par rapport aux plus de 25 ans. Pour ceux d’entre eux qui se trouveraient privés d’emploi, ils pourront, à l’issue de leur période de droits à l’assurance chômage, bénéficier de la garantie de ressources offerte par la prestation (RSA « socle »).
La mesure devrait bénéficier, à l’issue de sa montée en charge, à environ 160 000 jeunes, dont 120 000 en emploi, pour un coût annuel d’environ 250 millions d’euros.


(1)
Par souci de clarification, le projet de loi de finances pour 2010 – qui étend le bénéfice du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans (cf. encadré ci-contre) – limite aux demandeurs de plus de 25 ans et à ceux qui assument la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître la faculté offerte au président du conseil général de déroger à la règle excluant les étudiants, élèves et stagiaires du bénéfice de la prestation (amendement n° II-187).


(2)
Soit, en 2008, 80 000 € pour les commerçants et 32 000 € pour les artisans et professions libérales.


(3)
Réponse à question écrite, A.N, n° 49171 du 28 août 2009.


(4)
Soit 10 568,16 € au 1er janvier 2009. Ce plafond est majoré en fonction de la composition du foyer (CASF, art. D. 62-17).


(5)
Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 43 et 44.


(6)
Délibération de la HALDE n° 2008-228 du 20 octobre 2008.


(7)
Projet de loi de finances pour 2010, n° 1946, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2009, amendement n° II-187, article additionnel après l’article 59.

SECTION 2 - LES AUTRES CONDITIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES

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