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LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS

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Les ressortissants étrangers (autres que communautaires et assimilés) ont droit au RSA, dès lors qu’ils résident en France de manière stable et effective. En principe, cette condition de résidence s’apprécie au regard de la production de titres de séjour attestant de la régularité du séjour. Les étrangers doivent être titulaires, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler (sur ce point, cf. la position de la Halde, encadré p. 18). Cette condition connaît quelques exceptions.


A. LE DEMANDEUR

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-4 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Sauf exceptions, le demandeur étranger doit être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour attestant de la stabilité et de la régularité de la résidence.


1. LES TITRES DE SÉJOUR EXIGÉS

Le demandeur doit être titulaire de l’un des titres suivants :
  • la carte de résident (la carte de résident ou de séjour portant la mention « retraité » n’ouvre pas droit au RSA) ;
  • le certificat de résidence de ressortissant algérien d’une durée de validité de dix ans ;
  • la carte de séjour temporaire portant la mention « activité professionnelle » ou « vie privée et familiale », accompagnée d’un document établi par la préfecture ayant délivré la carte et attestant que son titulaire justifie d’une résidence non interrompue d’au moins cinq ans en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou d’une carte de résident. Une ou des cartes de séjour temporaire ou cartes de résident couvrant les cinq années précédentes remplacent l’attestation préfectorale ;
  • le certificat de résidence de ressortissant algérien valable un an portant mention d’une activité professionnelle, accompagnée d’un document établi par la préfecture ayant délivré le certificat attestant que son titulaire justifie d’une résidence non interrompue d’au moins cinq années en France sous couvert de certificats de résidence valables un an portant mention d’une activité professionnelle. Un ou des certificats de résidence de dix ans ou un an couvrant les cinq années précédentes remplacent l’attestation préfectorale ;
  • le passeport monégasque ;
  • le récépissé de demande de renouvellement d’un des titres de séjour mentionnés ci-dessus accompagné, le cas échéant, du document établi par la préfecture ;
  • pour les réfugiés, tout document officiel de la préfecture attestant de la qualité de réfugié quelle qu’en soit la durée (récépissé constatant le dépôt d’une demande de statut de réfugié portant la mention « reconnu réfugié », récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « reconnu réfugié », certificat de réfugié...) ;
  • pour les étrangers admis au titre de l’asile, récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » d’une durée égale ou supérieure à trois mois renouvelable ;
  • pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelable, délivré dans le cadre de la protection subsidiaire ou carte de séjour temporaire de un an portant la mention « activité professionnelle » ou « vie privée et familiale ». La condition de résidence régulière de cinq ans antérieure à la demande n’est pas applicable à cette catégorie de demandeur. La décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) doit être produite.
Les titres de séjour sont valables sur l’ensemble du territoire (métropole, départements et collectivités d’outre-mer), quel que soit le lieu de délivrance, y compris en l’absence de changement d’adresse. L’autorisation d’exercer une activité professionnelle est, en revanche, limitée au lieu de délivrance (métropole, DOM ou COM).


A noter :

la condition de résidence ne s’applique pas de la même manière s’agissant du droit à la majoration pour isolement (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, C, 2).


2. LES EXCEPTIONS À LA CONDITION DE RÉSIDENCE ANTÉRIEURE

La condition de résidence antérieure de cinq ans ne s’applique pas aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux (CASF, art. L. 262-4).


B. LES MEMBRES DU FOYER

Le conjoint, le concubin, le partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que les enfants et les autres personnes à charge d’un bénéficiaire du RSA étranger (cf. infra, chapitre III, section 2, § 1, B) ouvrent droit, sous certaines conditions, à une majoration du RSA.


1. LA SITUATION DU CONJOINT, DU CONCUBIN OU DU PARTENAIRE PACSÉ

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-5 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de nationalité française ne doit justifier que d’une résidence stable en France (cf. supra, § 1, A).
Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de nationalité suisse ou ressortissant EEE doit remplir la condition de résidence antérieure de trois mois pour ouvrir droit à la majoration de l’allocation de son conjoint bénéficiaire du RSA. Les exceptions qui s’appliquent au demandeur peuvent s’appliquer au conjoint (incapacité temporaire de travailler, demandeur d’emploi ou personne suivant une formation professionnelle) (cf. supra, § 2, A, 2). En outre, il doit remplir les conditions de droit au séjour, sauf s’il est titulaire d’une carte de ressortissant communautaire ou suisse ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre.
Le conjoint, pacsé ou concubin de nationalité étrangère doit être titulaire de l’un des titres de séjour régulier exigé pour l’allocataire (hors EEE ou suisse) (cf. supra, A, 1). De plus, une condition de résidence ininterrompue de cinq ans précédant la demande s’applique (1) . Cependant, la condition de cinq ans n’est pas applicable au conjoint, concubin ou pacsé précédemment identifié sur un dossier au titre du RMI ou de l’API, de la prime d’intéressement ou du RSA expérimental s’il y a continuité des droits (en tant qu’allocataire et/ou conjoint) (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


2. LA SITUATION DES ENFANTS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-5 ; code de sécurité sociale, article L. 512-2]
Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants doivent remplir des conditions de régularité de séjour, c’est-à-dire être arrivés sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial (C. séc. soc., L. 512-2).

a. Les enfants de moins de 18 ans

Pour prendre en compte les enfants à charge d’un allocataire étranger, pour le calcul du RSA, les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale doivent être remplies. Il faut donc justifier de l’une des situations suivantes accompagnées de justificatifs (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009) :
  • pour l’enfant né en France âgé de moins de 18 ans : un extrait d’acte de naissance en France ou une pièce justifiant du lieu de naissance en France ;
  • pour l’enfant né à l’étranger et âgé de moins de 18 ans :
    • le certificat de contrôle médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (anciennement ANAEM) comportant le nom de l’enfant et le numéro de procédure d’introduction en France ou de régularisation de la famille (à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial),
    • l’attestation délivrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou une attestation de l’organisme d’accueil (CADA, France Terre d’asile...) dans l’attente du document officiel de l’OFPRA, pour les enfants de réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; ce document est admis, accompagné d’un jugement de tutelle pour l’enfant à charge de réfugié ou apatride et bénéficiaire de la protection subsidiaire, sans lien de filiation,
    • le visa délivré par l’autorité consulaire, et comportant le nom de l’enfant, à un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ou « conjoint de scientifique »,
    • l’attestation préfectorale précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents titulaire d’une carte de séjour, sur le fondement du respect des droits de la famille ;
  • ou un titre de séjour délivré à l’étranger âgé de 16 à 18 ans, qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle.
Sont dispensés de justificatifs :
  • les enfants de nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Suisse ;
  • les enfants, quelle que soit leur nationalité, lorsque l’allocataire a la nationalité d’un pays de l’EEE ou de la Suisse (les conditions de séjour étant remplies dès lors que l’allocataire bénéficie d’un droit au séjour) (cf. supra, § 2, B, 2) ;
  • les enfants du Burkina Faso, de la République centrafricaine, de la Mauritanie entrés en France avant novembre 1994 ;
  • les enfants du Togo entrés en France avant le 1er avril 2003.

b. Les enfants de plus de 18 ans

Si l’enfant majeur, à charge d’un allocataire étranger, est né en France, aucun titre de séjour n’est exigé, dès lors que des prestations familiales ont été versées avant son dix-huitième anniversaire. Sinon, un titre de séjour ou un document en cours de validité doit être produit. La condition de cinq ans de résidence régulière ininterrompue ne lui est pas opposable (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
S’il est né à l’étranger, aucun titre de séjour n’est exigé si des prestations familiales ont été versées avant son dix-huitième anniversaire. Sinon, il doit être titulaire soit d’un titre de séjour régulier exigé pour l’allocataire bénéficiant de la majoration pour isolement (cf. infra, chapitre III, § 1, C, 2), soit d’un récépissé de première demande de titre de séjour pour les enfants ayant bénéficié du RSA ou du RMI ou de la prime forfaitaire ou ayant été à charge d’un bénéficiaire API antérieurement à la bascule dans le dispositif RSA, ou n’ayant pas bénéficié antérieurement du RSA alors qu’ils résident régulièrement en France (titulaire d’un certificat ANAEM ou dispensé) (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
Si l’enfant à la charge de l’allocataire étranger est suisse ou ressortissant d’un Etat membre de l’EEE, il n’y a pas lieu de vérifier le droit au séjour si des prestations ont été servies avant son dix-huitième anniversaire. Dans le cas contraire, l’enfant doit être titulaire d’un titre de séjour ou document en cours de validité.

LA HALDE JUGE DISCRIMINATOIRES LES CONDITIONS D’ACCÈS DES ÉTRANGERS AU RSA

Saisie d’une réclamation du Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI) visant différents aspects du projet de loi généralisant le RSA, alors en discussion au Parlement, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances (HALDE) s’est prononcée sur le caractère discriminatoire des dispositions concernant l’accès des étrangers au RSA. Elle a considéré que la condition de résidence préalable de cinq ans – également appelée « stage préalable » –, exigée des seuls étrangers non communautaires, était constitutive d’une discrimination fondée sur la nationalité entre les ressortissants étrangers, mais aussi entre Français et étrangers. Une disposition maintenue dans la loi du 1er décembre 2008 et qui conduit à exclure du dispositif RSA non seulement les étrangers titulaires d’un titre de séjour n’autorisant pas à travailler, mais également tous ceux qui disposent, malgré leur situation régulière sur le territoire national depuis plus de cinq ans, d’un titre autorisant à travailler depuis moins de cinq ans.
Par analogie, est considéré comme présentant un caractère discriminatoire l’article de la loi qui étend l’exigence du stage préalable au conjoint, concubin, ou partenaire pacsé du bénéficiaire du RSA. La HALDE estime que, contrairement à ce que le Haut Commissaire aux solidarités actives explique, il ne s’agit pas d’une clarification du dispositif du RMI, mais d’une « règle nouvelle revêtant le caractère d’une discrimination fondée sur la nationalité ».
[Délibération HALDE n° 2008-228 du 20 octobre 2008]


(1)
Cette condition de séjour préalable de cinq ans est actuellement en débat dans le cadre de l’examen par le Parlement de la proposition de loi de « simplification et d’amélioration de la qualité du droit », déposée par le député (UMP) Jean-Luc Warsmann et adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 2 décembre 2009.

SECTION 1 - LA CONDITION DE RÉSIDENCE

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