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LES RESSORTISSANTS COMMUNAUTAIRES

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Les ressortissants communautaires et assimilés résidant en France ont droit au RSA dans les mêmes conditions que les personnes françaises, dès lors qu’elles disposent d’un droit au séjour et répondent, sauf exceptions, à une condition de résidence antérieure de trois mois en France (CASF, art. L. 262-6).


A. LE DEMANDEUR



1. LE DROIT AU RSA CONDITIONNÉ PAR LE DROIT AU SÉJOUR

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-6 ; circulaire DSS/2B n° 2009-146 du 3 juin 2009, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009-7 du 15-08-09 ; circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009]
Les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (1) ou de la Confédération suisse ne sont pas tenus de posséder un titre de séjour régulier. Toutefois, pour ouvrir droit au RSA, ils doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour (2) .
Concrètement, ils doivent exercer une activité professionnelle ou être en formation, et disposer de ressources suffisantes ainsi que d’une assurance maladie ou être parents proches de personnes répondant à ces conditions (Ceseda, art. L. 121-1 et s.). Le droit au séjour repose donc sur deux conditions : la détention de ressources suffisantes et la possession d’une assurance maladie (circulaire DSS/2B n° 2009-146 du 3 juin 2009).
Selon l’administration, l’ouverture du droit au RSA est subordonnée à la condition que le droit au séjour soit rempli pour chacun des membres du foyer (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
Pour les anciens bénéficiaires du RMI ou de l’API, le droit au RSA se poursuit sans réexamen du droit au séjour (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


2. UNE CONDITION DE RÉSIDENCE ANTÉRIEURE DE TROIS MOIS

Les ressortissants européens doivent également avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. Cette condition de durée de trois mois s’apprécie de date à date. Elle est opposable individuellement à tous les membres du foyer (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).
Toutefois, la condition relative à la durée de résidence de trois mois ne vise pas les personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée, ni celles qui, ayant exercé une telle activité en France, se trouvent en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, suivent une formation professionnelle, ou sont inscrites à Pôle emploi comme demandeur d’emploi.
Les ascendants, descendants ou conjoints de ces personnes n’y sont pas davantage assujettis (CASF, art. L. 262-6, al. 6).
Le droit au RSA est ouvert au plus tôt à compter du quatrième mois de résidence en France, sous réserve d’avoir déposé une demande de RSA et de répondre à la condition de droit au séjour.


3. L’EXCLUSION DU DISPOSITIF

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-6]
Les ressortissants de l’Union européenne, de l’Espace économique européen et de la Suisse entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne sont pas éligibles au RSA.


B. LES MEMBRES DU FOYER



1. LA SITUATION DU CONJOINT, DU CONCUBIN OU DU PARTENAIRE D’UN PACS

Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de nationalité française ne doit justifier que d’une résidence stable en France (cf. supra, § 1, A).
Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de nationalité suisse ou ressortissant EEE doit remplir la condition de résidence antérieure de trois mois pour ouvrir droit à la majoration de l’allocation de son conjoint bénéficiaire du RSA. Les exceptions qui peuvent s’appli-quer au demandeur peuvent s’appliquer aussi au conjoint (incapacité temporaire de travailler, demandeur d’emploi ou personne suivant une formation professionnelle) (cf. supra, A). La condition de droit au séjour est, quant à elle, considérée comme remplie.
Le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé ressortissant d’un Etat extérieur à l’EEE doit être titulaire d’un titre de séjour régulier et avoir résidé cinq ans sur le territoire (cf. infra, § 3, B, 1). Cependant, s’il est titulaire de la carte de ressortissant communautaire portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » il bénéficie d’un droit au séjour, et la condition de cinq ans de résidence régulière ininterrompue ne s’applique pas (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).


2. LA SITUATION DES ENFANTS À CHARGE D’UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE

Les enfants âgés de moins de 18 ans à la charge d’un allocataire du RSA ressortissant communautaire ou suisse bénéficient du droit au séjour si cette condition est remplie par l’allocataire, et ce quelle que soit la nationalité de l’enfant mineur.
Les enfants ressortissants non communautaires âgés de plus de 18 ans, quant à eux, doivent être détenteurs de la carte de séjour communautaire portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Cette condition est également applicable aux enfants âgés d’au moins 16 ans qui exercent une activité professionnelle.
En outre, les enfants de nationalité suisse ou d’un autre pays membre de l’EEE doivent remplir la condition de résidence de trois mois préalables (cf. supra, A, 2).


(1)
A savoir la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.


(2)
Les personnes titulaires d’une carte de ressortissant communautaire ou suisse (ou carte avec mention « membre de famille d’un ressortissant communautaire ou suisse ») ou d’un récépissé de demande de renouvellement de ce titre bénéficient automatiquement d’un droit au séjour (circulaire CNAF n° 2009-013 du 15 juillet 2009).

SECTION 1 - LA CONDITION DE RÉSIDENCE

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