Les allocataires du RSA sont orientés prioritairement vers un parcours professionnel. Ce n’est que lorsqu’ils connaissent des difficultés sociales les empêchant de s’engager vers une démarche d’emploi qu’ils sont orientés vers un parcours social.
pour tenir compte de l’extension du RSA aux jeunes actifs de moins de 25 ans (cf. encadré, p. 20), le projet de loi de finances pour 2010 ajoute les missions locales au nombre des organismes vers lesquels les bénéficiaires du RSA tenus à l’obligation de rechercher un emploi peuvent être orientés. Il prévoit que lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 25 ans et que sa situation le justifie, le président du conseil général l’oriente vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes (projet de loi n° 1946, amendement n° II-187 modifiant l’article L. 262-29 du code de l’action sociale et des familles).
A. L’ORIENTATION « PRIORITAIRE » VERS UN PARCOURS PROFESSIONNEL
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-29, 1°]
Les bénéficiaires du RSA doivent donc être orientés prioritairement vers l’emploi, en fonction de leur capacité à en occuper un.
Concrètement, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi ou pour créer sa propre activité, l’intéressé est orienté prioritairement par le président du conseil général vers Pôle emploi ou, si le département a décidé d’y recourir, vers un organisme de placement public ou privé – notamment une maison de l’emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d’un plan local pluriannuel pour l’insertion et l’emploi (PLIE) –, vers une entreprise de travail temporaire ou une agence de placement privée ou encore vers des réseaux d’appui à la création et au développement d’entreprise.
Le bénéficiaire doit donc être disponible pour occuper un emploi au sens du droit à l’assurance chômage (C. trav., art. L. 5411-6 et L. 5411-7). Est ainsi considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi (C. trav., art. R. 5411-9). Peut également être réputée comme telle la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi (C. trav., art. R. 5411-10):
- exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n’excédant pas 78 heures par mois ;
- suit une action de formation n’excédant pas au total 40 heures ou dont les modalités d’organisation lui permettent d’occuper simultanément un emploi ;
- s’absente de son domicile habituel, après en avoir informé Pôle emploi, dans la limite de 35 jours dans l’année civile ;
- est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n’excédant pas 15 jours ;
- est incarcérée pour une durée n’excédant pas 15 jours ;
- bénéficie d’un congé de paternité.
Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est tenu de participer à la définition et à l’actualisation de son projet personnalisé d’accès à l’emploi, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi qui lui sont proposées.
B. L’ORIENTATION « SUBSIDIAIRE » VERS UN PARCOURS SOCIAL
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-29, 2°, et L. 262-31]
A défaut, lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, le bénéficiaire du RSA est orienté par le président du conseil général vers les services sociaux du département ou des organismes compétents en matière d’insertion sociale. Ainsi, « le traitement “social” des difficultés de certains bénéficiaires est réduit à des prises en charge qui se veulent temporaires et qui sont liées à des situations difficiles » (1) .
S’agissant des difficultés rencontrées par les intéressés, la loi insiste sur les questions de logement et de santé, mais pas seulement puisque l’adverbe « notamment » laisse ouverte la prise en compte d’autres caractéristiques intervenant comme des empêchements à l’emploi.
Cette orientation vers un parcours social n’est que provisoire, et doit donc déboucher sur un accompagnement vers l’emploi assuré par les organismes du service public de l’emploi. En conséquence, si cette réorientation vers ces organismes n’a pu intervenir au terme d’un délai de six mois, pouvant aller jusqu’à 12 mois selon les cas, la situation de l’allocataire doit être examinée par l’équipe pluridisciplinaire (cf. encadré ci-contre). Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général pourra procéder à la révision du contrat conclu entre le bénéficiaire orienté vers un organisme d’insertion sociale et le département, contrat librement débattu énumérant « leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle ».
(1)
Lafore R., « Le RSA : la dilution de l’emploi dans l’assistance », RDSS n° 2/2009, mars-avril 2009, notamment p. 230 à 234.