Les modalités selon lesquelles les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et des services ou organismes chargés de son orientation et de son accompagnement sont formalisés dépendent de trois cas de figure.
A. LE BÉNÉFICIAIRE EST ORIENTÉ VERS PÔLE EMPLOI
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-34 ; code du travail, articles L. 5411-6-1 et L. 5411-6-2]
Le bénéficiaire du RSA orienté vers Pôle emploi s’inscrit dans le régime juridique des demandeurs d’emploi de droit commun. Il élabore (et actualise périodiquement) conjointement avec le référent désigné au sein de Pôle emploi, ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi ayant passé convention avec Pôle emploi, le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE).
Ce projet précise :
- la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il est tenu compte de la formation du bénéficiaire du RSA, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local ;
- les actions que Pôle emploi s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l’emploi, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
Le PPAE est également signé par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS du bénéficiaire du RSA.
Le bénéficiaire du RSA est tenu d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi. Il ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi. Etant précisé que la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu sont constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi. Deux refus d’une telle offre peuvent notamment justifier la radiation temporaire de la liste des demandeurs d’emploi.
B. LE BÉNÉFICIAIRE EST ORIENTÉ VERS UN ORGANISME AUTRE QUE PÔLE EMPLOI
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 262-35]
Le bénéficiaire du RSA orienté vers un organisme du service public de l’emploi, autre que Pôle emploi, conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, dans un délai de un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle.
Ce contrat précise :
- les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le bénéficiaire s’engage à accomplir ;
- la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il est tenu compte de la formation du bénéficiaire du RSA, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies ;
- les actions que l’organisme vers lequel l’intéressé a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de son contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté doit le signaler au président du conseil général.
C. LE BÉNÉFICIAIRE EST ORIENTÉ VERS UN ORGANISME D’INSERTION SOCIALE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-29, 2°, L. 262-31 et L. 262-36]
Le bénéficiaire du RSA qui, du fait de ses difficultés spécifiques le rendant inapte à rechercher un emploi, a été orienté vers les services sociaux du département ou un organisme compétent en matière d’insertion sociale, conclut un contrat librement débattu avec le département, représenté par le président du conseil général. Ce contrat doit énumérer leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. Il doit être conclu dans les deux mois qui suivent l’orientation de l’intéressé. Ce contrat « s’apparente en réalité à l’ancien contrat d’insertion des bénéficiaires du RMI » (1).
Le président du conseil général peut, par convention, confier la conclusion de ce contrat ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes instructeurs des demandes de revenu de solidarité active (CAF, CMSA, CCAS ou CIAS, organisme à but non lucratif habilité).
La situation du bénéficiaire du RSA orienté vers une insertion sociale doit être revue tous les six mois en principe, voire un an. Rappelons, en effet, que si, à l’issue d’un délai de six mois, pouvant aller jusqu’à 12 mois, selon les cas, l’allocataire du RSA ayant fait l’objet d’une orientation vers un parcours social n’a pu être réorienté vers Pôle emploi ou un organisme du service public de l’emploi, sa situation est examinée par l’équipe pluridisciplinaire, et peut amener le président du conseil général à procéder à la révision du contrat d’engagements réciproques (CASF, art. L. 262-31).
(1)
Rap. Sén. n° 25, Dupont, octobre 2008, p. 57.