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LA CONVENTION D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 262-32 et L. 262-33 circulaire interministérielle DGAS/DGEFP n° 2009-137 du 25 mai 2009]
Une convention définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement garanti aux bénéficiaires du RSA. Elle est conclue entre le département, l’Etat, Pôle emploi, les caisses d’allocations familiales et de mutualité sociale agricole et un représentant des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (CCAS/CIAS), ainsi que, le cas échéant, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi des territoires concernés. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles les critères d’orientation sont examinés et appréciés ainsi que les modalités d’utilisation de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (cf. supra, chapitre VI, section 6, § 1).
C’est une « pièce maîtresse du dispositif », selon les termes de la circulaire du 25 mai 2009 ; elle laisse aux partenaires une grande liberté conventionnelle dans la définition de l’organisation matérielle des opérations d’orientation. Le choix a ainsi été fait de ne pas proposer de « convention type ». Mais les partenaires bénéficient néanmoins d’un canevas pour les guider et les soutenir dans la négociation de la convention d’orientation, prenant la forme d’un « aide-mémoire » des principales stipulations à inclure dans ce document.
Les problématiques spécifiques à chaque territoire conduiront nécessairement à une relative hétérogénéité des solutions retenues par les conventions d’orientation. « Rien ne s’y oppose en droit », mais, ajoute l’administration, les choix des différents partenaires « doivent demeurer guidés par le souci d’offrir aux usagers du dispositif un service efficace et, dans la mesure du possible, intégré ». C’est-à-dire « en réalisant en une seule étape la procédure de recueil de la demande, d’instruction des droits et d’orientation vers un opérateur auprès duquel, dans la mesure du possible, sera organisée la prise de rendez-vous du bénéficiaire dès la fin de l’instruction ». Les partenaires locaux sont invités à mettre en place une « plate-forme d’accueil et d’orientation » remplissant l’ensemble de ces fonctionnalités.
De leur côté, les services déconcentrés de l’Etat doivent notamment veiller à ce que la convention d’orientation et ses annexes « formulent de manière suffisamment précise et objectivée les acteurs, procédures et critères composant le processus d’orientation ». Ils doivent également être attentifs à ce que les travaux de préparation de la convention associent « effectivement » sur chaque territoire les associations compétentes en matière d’insertion et de lutte contre les exclusions. Par ailleurs, les dispositifs décrits par la convention doivent ménager « la place nécessaire aux structures d’insertion par l’activité économique » afin d’assurer leur mobilisation au service des allocataires du RSA.
Lorsque le département a décidé de ne pas recourir à des organismes participant au service public de l’emploi (qu’ils soient publics ou privés), à des entreprises de travail temporaire ou à des agences de placement privées pour assurer de manière exclusive l’insertion professionnelle de l’ensemble des bénéficiaires faisant l’objet d’une orientation « prioritaire », une autre convention la complète. Conclue entre le conseil général et Pôle emploi (ainsi que, le cas échéant, les maisons de l’emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des PLIE) (1) , cette seconde convention doit :
  • fixer des objectifs en matière d’accès à l’emploi des bénéficiaires du RSA et les moyens d’y parvenir ;
  • prévoir les modalités de financement, par le département, des actions d’accompagnement qu’il souhaite voir réalisées au profit des titulaires du RSA, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d’un emploi.


(1)
En l’absence de convention nationale entre l’association des départements de France (ADF) et Pôle emploi, il appartient à chaque conseil général de préciser les termes de la collaboration avec Pôle emploi, dans le cadre de cette convention.

SECTION 1 - LES OUTILS DE LA POLITIQUE D’INSERTION

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