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L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

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L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une prestation familiale à affectation spéciale, dans la mesure où elle a pour objet de soulager les familles d’une partie des frais supplémentaires engendrés par l’éducation d’un enfant handicapé, sans qu’il soit tenu compte de leurs ressources. Elle a remplacé l’allocation d’éducation spéciale le 1er janvier 2006. Un changement de forme plus qu’un changement de fond, la seule nouveauté résidant dans la création d’une majoration spécifique pour parent isolé. Prestation modulable, l’AEEH se décline en allocation de base et en compléments.
Depuis le 1er avril 2008, les parents d’enfants bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base qui ouvrent droit à un complément d’AEEH et à la prestation de compensation du handicap versée par le conseil général peuvent opter pour l’une ou l’autre des prestations.
A.LES CONDITIONS
D’ATTRIBUTION
[Code de la sécurité sociale, articles L. 512-1 et L. 512-2, L. 513-1, L. 541-1, alinéa 1, D. 512-1 et D. 512-2 ; lettre circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]


1. L’ALLOCATION DE BASE

a. Les conditions relatives à l’allocataire

Pour bénéficier de l’allocation de base d’éducation de l’enfant handicapé, comme pour toute prestation familiale, l’allocataire doit :
  • résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ;
  • assumer la charge effective et permanente de l’enfant handicapé.
Peuvent aussi prétendre à l’AEEH les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France.
Peuvent également en bénéficier les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne à la condition qu’ils attestent de la régularité de leur entrée et de leur séjour.
Les personnes sans domicile stable (fixe) peuvent, sous certaines conditions, prétendre à l’ensemble des prestations familiales, à la condition d’élire domicile auprès des centres communaux d’action sociale ou d’un organisme agréé par le préfét (association humanitaire ou centre d’accueil ou d’hébergement, par exemple) (circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/3 du 15-04-08).

b. Les conditions relatives à l’enfant

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-1, R. 512-1, R. 512-2 et R. 541-1]
L’enfant doit également remplir certaines conditions :
  • résider en France de façon permanente.
    Est également réputé résider en France l’enfant qui, tout en conservant ses attaches familiales sur le territoire métropolitain où il vivait jusque-là de façon permanente, accomplit, hors de ce territoire :
    • soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile,
    • soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle,
    • soit un ou plusieurs séjours de durée au plus égale à celle de l’année scolaire lorsqu’il est établi que la famille a sa résidence principale en France dans une zone frontalière, que l’enfant fréquente dans le pays voisin à proximité de la frontière un établissement de soins ou un établissement d’enseignement et qu’il rejoint sa famille à intervalles rapprochés.
    L’effectivité de la résidence en France est régulièrement contrôlée par les organismes débiteurs de prestations familiales.
    S’il s’agit d’un enfant étranger, il devra justifier de l’une des situations suivantes :
    • sa naissance en France,
    • son entrée régulière en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial (Ceseda, art. L. 313-11, 10°),
    • sa qualité de membre de famille de réfugié,
    • sa qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
  • être âgé de moins de 20 ans. Toutefois, ne peuvent prétendre à l’AEEH les jeunes de moins de 20 ans dont la rémunération est supérieure à 55 % du SMIC mensuel (base 169 heures) (1) ;
  • être atteint d’une incapacité permanente d’un taux :
    • d’au moins 80 %,
    • ou compris entre 50 % et 80 % :
      • s’il fréquente un établissement d’enseignement adapté,
      • ou si son état exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement,
      • ou si son état exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Le taux d’incapacité de l’enfant est évalué selon le guide barème de référence figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’Etat ou l’aide sociale (sauf pendant les périodes de retour au foyer familial) ou de suspension de la prise en charge.
Dans le décompte des jours passés au foyer, une nuit compte pour une journée. Pour les retours de fin de semaine (samedi et dimanche), le droit est limité à deux jours (2).


2. LES COMPLÉMENTS DE L’ALLOCATION

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-1 et R. 541-2 ; arrêté du 29 mars 2002, JO du 30-03-02 ; circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290 du 3 mai 2002 ; lettre circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]
A l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut s’ajouter un complément d’allocation accordé par la CDAPH. Ce complément est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. L’importance du recours à une tierce personne est appréciée par la commission en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée.
Il existe six catégories de compléments. Leur montant et leurs conditions d’attribution sont fixés en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (3).

a. Les six compléments de l’AEEH

1]. Première catégorie
Le handicap de l’enfant entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF) (4).
2]. Deuxième catégorie
Le handicap de l’enfant :
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ;
  • soit exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ;
  • soit entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 97 % de la BMAF (5).
3]. Troisième catégorie
Le complément de troisième catégorie s’applique à l’enfant dont le handicap :
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein, ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine ;
  • soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 %, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, et entraîne, en plus, d’autres dépenses mensuelles égales ou supérieures à 59 % de la BMAF (6) ;
  • soit entraîne, par sa nature ou par sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 124 % de la BMAF (7).
4]. Quatrième catégorie
Le handicap de l’enfant :
  • soit contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
  • soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle réduite d’au moins 50 % par rapport à un temps plein, ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 82,57 % de la BMAF (8) ;
  • soit contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20 % par rapport à un temps plein, ou à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 109,57 % de la BMAF (9) ;
  • soit entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 174,57 % de la BMAF (10).
5]. Cinquième catégorie
Le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles égales ou supérieures à 71,64 % de la BMAF (11).
6]. Sixième catégorie
Le handicap de l’enfant contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et son état impose en plus des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. Ces notions sont définies dans le guide d’évaluation.
La condition de permanence n’est pas remplie si l’enfant est accueilli dans un établissement médico-éducatif en externat ou semi-internat plus de deux jours par semaine. Ces deux journées doivent être comprises comme le cumul hebdomadaire total des heures de prise en charge, soit 16 heures par semaine. Toutefois, ce complément peut être exceptionnellement accordé lorsque l’état de l’enfant nécessite des soins et une surveillance permanente de jour et de nuit à la charge de la famille dès lors que la prise en charge de l’enfant par un établissement médico-social n’atteint pas cinq jours par semaine.

b. L’appréciation des critères d’attribution

[Arrêté du 24 avril 2002, JO du 2-05-02 ; lettre circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]
Le classement dans l’une des six catégories est apprécié au moyen d’un guide d’évaluation annexé à l’arrêté du 24 avril 2002.
C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui, grâce à ce guide, va apprécier l’ensemble des frais entraînés par le handicap de l’enfant. Elle détermine également la nécessité du recours à une tierce personne :
  • soit en raison de l’absence d’activité ou de l’exercice d’une activité à temps partiel du ou des membres du couple ou de la personne isolée :
    • l’absence d’activité doit être totale, effective et motivée par les soins à apporter à l’enfant. Pour un couple, l’exercice de deux activités à temps partiel équivalentes au plus à un temps plein vaut cessation d’activité,
    • en cas d’activité à temps partiel de chaque membre du couple, la réduction s’apprécie globalement (par exemple, monsieur travaille à 90 %, madame travaille à 60 %, la réduction d’activité globale est de 50 %) ;
  • soit en raison de l’embauche d’une tierce personne rémunérée. Il n’est pas exigé que le ou les parents exercent une activité professionnelle pour verser le complément ;
  • soit en raison du cumul d’une réduction d’activité et d’une embauche de tierce personne rémunérée. Le recours à une tierce personne s’apprécie globalement. Par exemple, une réduction d’activité de 20 % équivaut à une embauche rémunérée de huit heures par semaine.
Mais une réduction d’activité inférieure à 20 % peut également ouvrir droit au complément si elle est compensée par l’embauche d’une tierce personne rémunérée.
3.LA MAJORATION SPÉCIFIQUE
POUR PARENT ISOLÉ
Destinée à aider les familles monoparentales confrontées au handicap d’un enfant, cette aide prend la forme d’une majoration spécifique pour les parents bénéficiant de l’AEEH assortie de l’un de ses compléments et/ou de la PCH.
a.Les conditions d’ouverture
du droit à la MPI
[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-4 et D. 541-3 ; circulaire DGAS/SD 3C n° 2006-135 du 21 mars 2006, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2006/4 du 15-05-06 ; lettre circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]
La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé (MPI) est attribuée à toute personne isolée (12) ouvrant droit à un complément d’AEEH (à partir de la deuxième catégorie) en raison de l’état de l’enfant la contraignant à renoncer, à cesser ou à exercer une activité professionnelle à temps partiel ou exigeant le recours à une tierce personne rémunérée. Cette condition est réputée remplie même si le complément n’est pas versé, lorsque l’allocataire a opté pour la PCH. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées doit vérifier si les bénéficiaires concernés sont ou non titulaires de ce complément et en informer l’organisme débiteur des prestations familiales.
La majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé est due pour chacun des enfants handicapés remplissant ces conditions.

b. Le montant de la MPI

[Code de la sécurité sociale, article D. 541-4]
Le montant de la majoration spécifique pour enfant handicapé est égal à (pour les montants, cf. tableau ci-contre) :
  • 13 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de deuxième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;
  • 18 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de troisième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;
  • 57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de quatrième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;
  • 73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de cinquième catégorie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué ;
  • 107 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsqu’un complément de sixième catégorie de l’allo-cation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué.


B. LE MONTANT DE L’AEEH

[Code de la sécurité sociale, articles D. 541-1 à D. 541-4 ; circulaire interministérielle DSS/2B/DGAS n° 2008-377 du 23 décembre 2008, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/1 du 15-02-09]
L’allocation de base et les compléments de l’AEEH sont calculés en référence à un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales. Le complément de sixième catégorie est, quant à lui, calculé en référence au montant de la majoration pour tierce personne (pour les taux et montants, cf. tableau).


C. LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION ET LES RECOURS

[Code de la sécurité sociale, articles R. 541-3 à R. 541-7]


1. LE DOSSIER DE DEMANDE

La demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la majoration spécifique pour parent isolé est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l’intéressé. Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l’appréciation des droits de l’intéressé, à savoir :
  • un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l’infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d’éducation nécessaires à l’enfant et mentionnant éventuellement l’avis du médecin sur l’aide nécessaire pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu’elle doit lui être apportée par une tierce personne ;
  • une déclaration du demandeur attestant que :
    • l’enfant est admis ou n’est pas admis dans un établissement ou service d’enseignement adapté en précisant le cas échéant s’il est placé en internat,
    • l’enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d’hospitalisation, soit à domicile.
La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l’assurance maladie ou par l’Etat ou par l’aide sociale.
Ensuite, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande (15) à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.


2. LA DÉCISION DE LA CDAPH ET LE VERSEMENT DE L’AEEH

Si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées estime que l’état de l’enfant justifie l’attribution de l’allocation, elle fixe la durée de la période de validité de sa décision, entre un an et cinq ans. Cette décision peut être révisée avant la fin du délai en cas d’aggravation du taux d’incapacité permanente de l’enfant.
Pour l’attribution éventuelle du complément, la commission classe l’incapacité de l’enfant dans l’une des six catégories existantes (cf. supra, A, 2, a).
Toutes les décisions de la CDAPH relatives à l’attribution ou au renouvellement d’un complément d’AEEH de la deuxième à la sixième catégorie doivent mentionner si l’état de santé de l’enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée (circulaire DGAS n° 2006-135 du 21 mars 2006).
Sans réponse de la CDAPH pendant plus de quatre mois à compter du dépôt de la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, celle-ci est considérée comme refusée.
Lorsque la CDAPH a préconisé des mesures particulières d’éducation et de soins de l’enfant, l’ouverture du droit à prestation doit faire l’objet d’un réexamen dans un délai maximal de deux ans.
Si l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour, l’AEEH ne sera due que pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
En cas de changement d’organisme ou de service débiteur de l’AEEH ou en cas de changement d’allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure (C. séc. soc., art. R. 541-4, al. 3).
L’AEEH est attribuée à compter du premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande à la CDAPH. L’allocation est versée mensuellement pendant la durée fixée par la CDAPH (soit entre un et cinq ans).
Si la prestation est versée pour les périodes de retour au foyer des enfants placés ou hospitalisés, l’AEEH et son complément sont versés une seule fois par an (au mois de septembre ou à la demande).


3. LA SUSPENSION ET LA SUPPRESSION DES DROITS

[Code de la sécurité sociale, articles L. 541-1, R. 541-2, R. 541-7 et R. 541-8]
L’hospitalisation dans un établissement de santé est assimilée à un placement en internat dans un établissement d’enseignement adapté à compter du premier jour du troisième mois civil suivant le début de l’hospitalisation de l’enfant, sauf si les contraintes liées à l’hospitalisation entraînent pour les parents une cessation ou une réduction de l’activité professionnelle y compris la renonciation à cette activité, le recours à une tierce personne rémunérée ou des dépenses dans des condi-tions identiques à celles qui sont requises pour l’attribution d’un complément. Dans ce cas, sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le versement de la prestation peut être maintenu.
De même, lorsque l’enfant est accueilli en internat, l’AEEH est attribuée uniquement pendant les périodes de retour au foyer.
Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant ne donne pas suite aux mesures préconisées par la CDAPH, l’allocation peut être suspendue ou interrompue. Cette personne peut, préalablement à la décision de suspension ou d’interruption, demander à être auditionnée pour s’expliquer (C. séc. soc., art. L. 541-2, al. 2).
Enfin, l’AEEH cesse d’être due :
  • lorsque l’enfant a passé l’âge de 20 ans ;
  • entre 16 et 20 ans lorsque l’enfant perçoit une rémunération supérieure à 55 % du SMIC ou n’est plus à charge.
L’AEEH supprimée prend effet à compter :
  • du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la notification de la décision à l’allocataire lorsque l’enfant n’ouvre pas droit à l’AAH ;
  • au premier jour du mois civil suivant lorsque l’enfant ouvre droit à l’AAH.


4. LES RECOURS

[Code de la sécurité sociale, articles L.143-1, R. 142-1, R.142-18 et R.143-7 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 241-9]
Si la contestation porte sur une condition administrative vérifiée par la CAF, le litige est porté devant la commission de recours amiable, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Cette décision peut être contestée par voie contentieuse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les deux mois de la notification de la décision de la commission ou dans un délai de un mois à l’expiration duquel le silence est gardé par la commission.
Si la contestation porte sur une décision technique prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il est alors possible de faire un recours gracieux devant la CDAPH qui a pris la décision, dans le délai de un mois à compter de la notification de la décision (cf. supra, chapitre I, section 1, § 1, B).
Il est également possible de faire un recours contentieux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Ce délai est interrompu en cas de conciliation organisée par la MDPH, cette mesure étant facultative.


(1)
Soit 819,82 € depuis le 1er juillet 2009.


(2)
Exemple, du vendredi soir au lundi matin : deux jours (lettre circulaire CNAV n° 2008-029 du 5 novembre 2008).


(3)
Soit 389,20 € depuis le 1er janvier 2009.


(4)
Soit 217,95 € depuis le 1er janvier 2009.


(5)
Soit 377,52 € par mois depuis le 1er janvier 2009.


(6)
Soit 229,63 € depuis le 1er janvier 2009.


(7)
Soit 482,61 € depuis le 1er janvier 2009.


(8)
Soit 321,36 € depuis le 1er janvier 2009.


(9)
Soit 426,45 € depuis le 1er janvier 2009.


(10)
Soit 679,43 € depuis le 1er janvier 2009.


(11)
Soit 278,82 € depuis le 1er janvier 2009.


(12)
A cet égard, sont considérées comme parents isolés les personnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires qui assument seules la charge effective et permanente d’un enfant handicapé.


(13)
En pourcentage de la BMAF, sauf pour le complément de 6e catégorie, égal au montant de la majoration tierce personne.


(14)
Depuis 2009, la MTP, dont l’évolution suit celle des pensions de vieillesse, est revalorisée au 1er avril. Il existe donc désormais un décalage de trois mois entre la revalorisation des montants des prestations familiales au 1er janvier et la revalorisation du 6e complément de l’AEEH au 1er avril.


(15)
Le dossier de demande de l’allocation et de son complément doit être réalisé au moyen du formulaire Cerfa n°13788*01, accompagné du certificat médical enfant Cerfa n°10012*01.

SECTION 1 - LES AIDES FINANCIÈRES

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