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L’ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPÉS ET LE COMPLÉMENT DE RESSOURCES

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L’allocation aux adultes handicapés a été profondément modifiée par la loi « handicap » du 11 février 2005. Laquelle a également substitué au « complément d’AAH » un « complément de ressources » qui assure une garantie de ressources aux bénéficiaires de l’AAH qu’elle vient compléter.
Quatre ans après la parution de la loi, le milieu associatif réclame toujours que l’allocation aux adultes handicapés soit un véritable revenu d’existence. Malgré les deux revalorisations dont l’AAH a fait l’objet, nombre d’associations estiment que ce n’est pas suffisant. Toutefois, le gouvernement s’est engagé à revaloriser l’allocation de 25 % d’ici à 2012 (1).
Depuis cette année, les modalités de fixation de l’AAH ont été déconnectées de celles de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. La loi de finances pour 2009 a en effet prévu que le montant de l’allocation est désormais fixé par décret, sa revalorisation annuelle devant être au moins égale à l’évolution prévisionnelle des prix.
En ce qui concerne la revendication des personnes handicapées en faveur d’un meilleur cumul entre AAH et salaire, elle a été entendue puisque c’est l’un des axes de réformes annoncées par le gouvernement lors de la première Conférence nationale du handicap, qui s’est tenue le 10 juin 2008. En effet, sur les 270 000 allocataires reconnus comme travailleurs handicapés, seuls 160 000 cumulent salaire et prestation (19 % des allocataires), dont 60 000 seulement occupent un emploi en milieu ordinaire (8 % des allocataires), le solde correspondant aux personnes handicapées accueillies en ESAT (2).
A.L’ALLOCATION AUX ADULTES
HANDICAPÉS
L’AAH est destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées disposant de revenus modestes. La demande d’allocation, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l’intéressé. Celle-ci transmet, sans délai, un exemplaire du dossier à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et à l’organisme débiteur (caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole) en vue de l’examen des conditions relevant de leur compétence (3) (C. séc. soc., art. R. 821-2).
L’AAH est en effet attribuée sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, laquelle apprécie le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes atteintes d’une incapacité comprise entre 50 % et 80 %, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi (C. séc. soc., art. L. 821-4). Au vu de sa décision, et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l’organisme débiteur assure la liquidation et le paiement de la prestation, qui est accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans (C. séc. soc., art. R. 821-5 et R. 821-6). L’allocation est versée mensuellement et à terme échu, à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande (C. séc. soc., art. R. 821-7, al. 3).


1. LES CONDITIONS D’OCTROI

a. L’âge

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1 et R. 821-1, alinéa 1]
L’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) – soit 20 ans ou 16 ans si le titulaire cesse de réunir les conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales – et âgées de moins de 60 ans.
L’AAH n’est plus versée à partir de 60 ans en cas d’incapacité de 50 % à 60 %. A cet âge, les bénéficiaires basculent dans le régime de retraite pour inaptitude.
En cas d’incapacité d’au moins 80 %, une AAH différentielle (allocation mensuelle réduite) peut être versée au-delà de 60 ans en complément d’une retraite inférieure au minimum vieillesse.

b. La résidence

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1 et R. 821-1, alinéa 2 ; code de l’action sociale et des familles, article L. 264-1 ; circulaire DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005/10 du 15-11-05]
La personne handicapée doit résider de façon permanente sur le territoire métropolitain, dans les DOM ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
  • soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ce territoire, soit de date à date, soit sur une année civile, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. Etant précisé que le droit est suspendu le premier jour du mois de départ et est rétabli le premier jour du mois suivant le retour ;
  • soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. Les conditions permettant d’établir la justification du séjour sont les mêmes que celles qui valent pour les prestations familiales (4).
Les dérogations au principe de résidence déjà autorisées par voie de circulaire en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de placement dans un établissement social ou médico-social belge demeurent valables (circulaire DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005).

A noter :

les personnes sans domicile stable ont la possibilité d’élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé (CASF, art. L. 264-1).
1]. Les ressortissants de l’Union européenne
[Code de la sécurité sociale, article L. 821-1, alinéa 3]
L’AAH bénéficie aux ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen (5) qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois.
Cette condition de séjour de trois mois ne s’applique toutefois pas :
  • aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée ;
  • aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle, soit sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;
  • aux ascendants, descendants et conjoints de ces personnes.
A noter :
les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’EEE entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’AAH.
2]. Les étrangers hors Union européenne
La nationalité française n’est pas exigée pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés. En revanche, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour (C. séc. soc., art. L. 821-1, al. 2).
En effet, un ressortissant étranger ne peut se prévaloir d’une assignation à résidence pour justifier de la régularité de son séjour et donc percevoir l’AAH (6).

c. Les conditions liées à l’incapacité

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 ; circulaire interministérielle DGAS/DGEFP/1C/ SD3/MEPH n° 2005-433 du 23 septembre 2005, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2005/10 du 15-11-05]
1]. L’appréciation du taux d’incapacité
Pour pouvoir prétendre à l’AAH, la personne handicapée doit justifier d’une incapacité permanente au moins égale à 80 %.
Peut également y prétendre la personne dont le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 80 % à condition que la commission des droits et de l’autonomie lui reconnaisse, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le niveau d’incapacité est apprécié par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en fonction d’un guide-barème (CASF, annexe 2-4).
La condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est nouvelle. Elle se substitue, depuis le 1er janvier 2007, au précédent critère d’impossibilité de se procurer un emploi. L’administration (7) précise que ces deux critères sont très proches sur le fond. Le libellé du critère a évolué pour ne plus inscrire dans la loi le terme d’« impossibilité » qui, en raison de son caractère absolu, figeait la situation de la personne et excluait toute possibilité d’accès à l’emploi.
L’appréciation de ce nouveau critère peut donc toujours s’appuyer sur la circulaire interministérielle du 23 septembre 2005, qui apporte des précisions sur les modalités d’appréciation de l’impossibilité de se procurer un emploi. Elle distingue, par exemple, la condition d’impossibilité de se procurer un emploi d’autres notions dont le contenu et les critères d’appréciation sont spécifiques et distincts, telles l’inaptitude au travail, l’invalidité ou l’incapacité de travailler.
Pour l’administration, il convient de prêter une attention particulière à certains aspects comme le caractère évolutif des troubles, les capacités de mobilité et de déplacement, les capacités psychosociales pour des activités telles que l’orientation dans le temps et dans l’espace, la possibilité d’entreprendre et d’effectuer une tâche, de faire face à un stress, d’entretenir des relations avec autrui, les capacités d’apprentissage ainsi que les capacités de communication de la personne. S’agissant, par exemple, du caractère évolutif des troubles, les perspectives d’amélioration doivent être prises en compte, voire anticipées, afin de ne pas retarder la mise en œuvre de mesures destinées à permettre l’insertion professionnelle. A l’inverse, il doit être tenu compte de l’aggravation progressive des troubles, en particulier lorsque cette évolution est rapide.
En outre, les deux notions de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) et d’impossibilité de se procurer un emploi ne sont pas incompatibles. La circulaire du 23 septembre 2005 rappelle qu’il est possible d’attribuer simultanément une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une AAH dans la mesure où la décision de RQTH est de nature à favoriser la mise en œuvre d’actions visant à la réinsertion professionnelle. Cette mesure, initialement destinée aux personnes atteintes de handicap survenant au cours de maladies chroniques, doit pouvoir s’appliquer à des personnes déjà bénéficiaires de l’AAH, quelle que soit l’origine du handicap, en vue de faciliter la mobilisation à leur profit, des outils de réinsertion professionnelle existants (intervention de l’Agefiph...), le cas échéant dans le cadre d’une décision d’orientation professionnelle telle qu’une orientation en recherche directe d’emploi avec le soutien de Pôle emploi ou du réseau Cap emploi (cf. infra, A savoir aussi).
En tout état de cause, cette nouvelle condition renvoie à l’idée que la personne, qui est capable de travailler, rencontre des difficultés liées à son handicap pour accéder à l’emploi, ses difficultés étant qualifiées par la loi de « restriction substantielle et durable », la direction générale de l’action sociale, dans un guide réalisé avec la CNSA à l’intention des MDPH, donne deux exemples (8).
Exemple 1
Une personne pour laquelle le handicap limite ses possibilités de mobilité et pour laquelle aucune mesure n’a été trouvée pour compenser ses problèmes de mobilité est considérée comme remplissant cette condition : si le handicap ne limite pas sa capacité de travailler, en l’absence de mesure de compensation adéquate, il l’empêche en revanche d’accéder à un emploi en limitant de manière substantielle sa mobilité géographique.
Exemple 2
Une personne handicapée qui, en raison d’un contexte lié au marché du travail défavorable qui vaut pour toute personne handicapée ou non, ne trouve pas d’emploi. Dans ce cas, la personne ne remplit pas le critère car la difficulté d’accès à l’emploi ne résulte pas du handicap en tant que tel, mais d’une mauvaise conjoncture économique. La personne pourrait être considérée comme connaissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap seulement si les actions de formation adaptées à son handicap pour la rendre « employable » sur des secteurs d’activité dynamiques n’existent pas ou se sont révélées être un échec dans la mesure où, dans ces hypothèses, c’est bien le handicap qui limite les champs d’activité.
Un référentiel à valeur réglementaire devrait voir le jour afin d’aider à l’interprétation de ce nouveau critère.
2]. L’abrogation de la condition d’inactivité
Dans le cadre de la réforme de l’AAH annoncée lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, la loi de finances pour 2009 a supprimé la condition d’inactivité qui exigeait que la personne handicapée, dont l’incapacité était comprise entre 50 % et 80 %, n’ait pas occupé d’emploi depuis une durée de un an à la date du dépôt de leur demande (loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 182, III).
Cette suppression concerne donc :
  • les personnes qui ont déposé une demande d’AAH depuis le 1er janvier 2009 ;
  • les personnes qui bénéficient d’un accord d’AAH délivré par la CDAPH et en cours de validité au 1er janvier 2009, si elles remplissent par ailleurs les autres conditions administratives d’attribution.
Pour cette dernière catégorie de personnes, l’administration précise (9) que la modification législative est applicable car les conditions administratives d’attribution de l’AAH visent en fait à autoriser ou à s’opposer, selon le cas, à la liquidation de l’AAH par l’organisme payeur. Ainsi, la non-réalisation d’une condition administrative a un effet uniquement suspensif sur le droit à l’allocation : sa réalisation en cours de durée de validité de l’accord délivré par la CDAPH permet alors de « réactiver » le droit à l’AAH, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de formuler une nouvelle demande chaque fois que les critères administratifs évoluent.
Les personnes concernées devront être informées par l’organisme payeur qu’elles bénéficient désormais de l’AAH, la condition d’inactivité exigée jusqu’alors étant supprimée depuis le 1er janvier 2009.

d. Les conditions de ressources

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-3, R. 532-1, R. 532-4 à R. 532-7 et D. 821-2]
L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond variable selon la composition familiale.
Concrètement, pour prétendre à l’AAH, la personne handicapée ne doit pas percevoir, durant l’année civile de référence, des ressources supérieures à 12 fois le montant de l’allocation aux adultes handicapés. Ce plafond est doublé si le demandeur est marié et non séparé, a conclu un pacte civil de solidarité ou s’il vit en concubinage. Il est en outre majoré de 50 % par enfant à charge (10).
Pour l’application de la condition de ressources, le droit à l’allocation continue à être examiné pour chaque période de 12 mois commençant le 1er janvier (C. séc. soc., art. D. 821-2, al. 4). L’année de référence retenue pour l’évaluation des ressources servant de calcul de l’AAH a été modifiée en raison de la suppression de la déclaration de ressources annuelles aux caisses d’allocations familiales. Cette évaluation, qui intervenait jusqu’alors chaque 1er juillet sur la base des ressources perçues l’année civile précédente, est réalisée, depuis cette année, au 1er janvier sur la base des ressources perçues au cours de l’avant-dernière année civile (soit le revenu net catégoriel de 2007 pour des droits ouverts en 2009).
Le droit peut être réexaminé en cours de période de paiement, en cas de modification de la situation familiale ou lorsque, depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d’un emploi à temps complet à un emploi au plus égal à un mi-temps, ou lorsqu’un événement modifiant la situation professionnelle (chômage, invalidité, retraite...) ou la situation du foyer (décès du conjoint, divorce, séparation...) intervient (C. séc. soc., art. R. 532-4 à R. 532-7).
1]. Les ressources prises en compte
[Code de la sécurité sociale, articles R. 532-3 à R. 532-7 et R. 821-4 ; Lettre circulaire CNAF n° 2008-140 du 27 août 2008 ; CNSA-DGAS, Guide pratique des MDPH, Partie 1, Fiche n° I-1, V1, septembre 2008]
Les ressources prises en compte pour l’évaluation du revenu net catégoriel sont celles qui sont généralement retenues pour le calcul des prestations familiales, après application d’un coefficient de 0,8 lorsqu’elles proviennent :
  • d’activités commerciales, artisanales, libérales ou agricoles ;
  • des traitements et salaires, pensions, rentes viagères à titre gratuit et rémunérations des gérants et associés de certaines sociétés ;
  • des bénéfices agricoles soumis à évaluation forfaitaire.
Les ressources correspondant à l’ensemble des revenus nets catégoriels sont donc les ressources imposables, déduction faite des abattements fiscaux propres à chaque catégorie de revenus et de ceux qui sont spécifiques aux personnes âgées et invalides (CGI, art. 157 bis, et art. 195).
2]. Les ressources exclues
N’entrent pas en compte pour l’attribution de l’AAH les rentes viagères dans le cadre d’un contrat de « rente survie » ou d’« épargne handicap » ouvrant droit à réduction d’impôt. Il n’est également pas tenu compte de la prime de retour à l’emploi.
Dans certains cas, les ressources peuvent faire l’objet d’abattements ou de neutralisation, notamment :
  • en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement ;
  • lorsque depuis deux mois consécutifs, un allocataire a réduit son activité professionnelle en passant d’un emploi à temps complet à un emploi au plus égal à un mi-temps. Dans ce cas, son droit à l’allocation est examiné, sans qu’il soit tenu compte des revenus d’activité professionnelle perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la modification est intervenue et jusqu’à la fin de la période de paiement suivant celle en cours.
Lorsqu’un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui où est intervenu le changement de situation, jusqu’au dernier mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle (C. séc. soc., art. D. 821-2 et R. 532-7).
2.LE MONTANT DE L’AAH
Le montant de l’AAH est fixé par décret.

a. Le taux normal

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-3-1 et D. 821-2, alinéa 3]
Le bénéficiaire de l’AAH a droit, mensuellement, si ses ressources sont inférieures au plafond de ressources, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond de revenus applicable en fonction de sa situation familiale et celui de ses ressources, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l’AAH.
Le mode de détermination du montant mensuel de l’AAH est donc le suivant :
Ce montant mensuel maximal est égal au douzième du minimum vieillesse annuel (11). Le montant de l’allocation versée mensuellement est arrondi au centime d’euro le plus proche.
Si, compte tenu de la « familiarisation » du plafond de ressources, le montant obtenu excède le montant maximal de l’AAH, l’AAH versée est alors égale à ce dernier montant.
L’AAH est désormais revalorisée tous les trimestres, et non plus une à deux fois par an. Cela, afin que l’allocation versée s’ajuste plus rapidement à l’évolution de la situation du bénéficiaire (12). La loi de finances pour 2009 a en effet prévu que le coefficient annuel de revalorisation de l’allocation est au moins égal à l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac. Ce minimum de revalorisation est réajusté au moyen de plusieurs révisions du montant de l’allocation dans l’année, si l’évolution constatée des prix à la consommation hors tabac est différente de celle qui avait été initialement prévue.
b.La réduction de l’AAH
[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-6 et R. 821-8 ; décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, article 16-II, JO du 30-06-05 ; circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005]
Lorsque les bénéficiaires de l’AAH sont hospitalisés, accueillis en maison d’accueil spécialisée ou incarcérés il est procédé à une réduction de l’AAH à compter du premier jour du mois suivant une période de 60 jours révolus passés dans un établissement de santé, dans une maison d’accueil spécialisée ou dans un établissement pénitentiaire.
Le montant de l’AAH est alors réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après réduction, 30 % du montant mensuel maximal de l’allocation (13). Cependant, l’intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu’il percevrait s’il n’était pas hospitalisé dans un établissement de santé, placé dans une maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.
Aucune réduction n’est effectuée :
  • lorsque l’allocataire est astreint au paiement du forfait hospitalier (14) ;
  • lorsqu’il a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge ;
  • lorsque le conjoint ou le concubin de l’allocataire ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
La réduction n’est opérée que pendant les périodes où la personne est effectivement accueillie dans l’établissement, à l’exclusion des périodes de suspension de prise en charge ou de congé. Par la suite, le service de l’allocation est repris, sans nouvelle demande, au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l’intéressé n’est plus hospitalisé, accueilli en maison d’accueil spécialisée ou incarcéré.
Ces règles sont également applicables aux personnes handicapées maintenues, au-delà de l’âge de 20 ans, en établissement d’éducation spéciale dans l’attente de la notification de la décision d’orientation de la commission des droits et de l’autonomie (C. séc. soc., art. R. 821-9, al. 2).
Ce dispositif, applicable depuis le 1er juillet 2005, ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une AAH réduite à la suite d’une hospitalisation dans un établissement de soins avant cette date et non astreints au versement du forfait hospitalier. Ces allocataires demeurent assujettis à l’ancien dispositif jusqu’au terme de leur hospitalisation (15), sauf si les nouvelles règles leur sont plus favorables.


3. LES POSSIBILITÉS DE CUMUL

Nous l’avons vu, l’AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé.
Les personnes qui travaillent peuvent cumuler partiellement l’AAH avec un revenu d’activité professionnelle. L’objectif étant de favoriser l’insertion professionnelle des titulaires de l’AAH et de faire en sorte que l’effort pour exercer une activité ne soit pas annulé par une diminution rapide des ressources d’activité.

a. AAH et revenus d’activité

1]. L’AAH et les revenus d’activité en milieu ordinaire
[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-3, alinéa 2, et D. 821-9 ; circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005]
Les rémunérations du titulaire de l’AAH tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues des ressources prises en compte pour le calcul du montant mensuel de l’allocation.
Depuis le 1er juillet 2005, un abattement est effectué sur les revenus imposables (16) d’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail perçus par l’intéressé pendant l’année civile de référence lorsqu’il a un taux d’incapacité permanente de 80 %, ou en cas de reprise d’activité professionnelle lorsqu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
L’année de référence est celle qui est retenue pour l’évaluation des ressources servant au calcul de l’AAH (celle-ci intervenant en principe une seule fois au 1er janvier de chaque année). Cet abattement, calculé en fonction de la valeur du SMIC horaire au 1er janvier de l’année de référence (17), est ainsi de :
  • 40 % lorsque ces revenus sont inférieurs à 300 fois le SMIC horaire brut ;
  • 30 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 300 fois ce montant et inférieurs à 700 fois ce même montant ;
  • 20 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 700 fois le SMIC horaire brut et inférieurs à 1 100 fois le SMIC horaire brut ;
  • 10 % lorsque ces revenus sont supérieurs ou égaux à 1 100 fois le SMIC horaire brut et inférieurs à 1 500 fois ce même montant (pour les montants, cf. tableau ci-dessous).
Cette mesure n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de reprise d’une activité en cours de droit, dans la mesure où, par définition, l’AAH n’est accordée aux personnes ayant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % que si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ces règles de neutralisation d’une partie des revenus d’activité ne sont applicables ni aux revenus du conjoint, ni aux revenus de l’intéressé lorsqu’ils sont issus d’une activité en établissement et service d’aide par le travail ou en entreprise adaptée (circulaire DGAS/1C/2005/411 du 7 septembre 2005).
Par ailleurs, lorsqu’un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n’est pas tenu compte des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Cette mesure s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l’intéressé reprend une activité professionnelle.
2]. L’AAH et les revenus d’activité en ESAT
[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1, alinéa 12, et D. 821-5]
a] Les principes généraux
L’AAH peut être cumulée avec les revenus des personnes handicapées issus de leur activité en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Ainsi, lorsque l’AAH est versée en complément de la rémunération garantie, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie ne peut excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures (18). Lorsque le total de l’AAH et de la rémunération garantie excède ce montant, l’AAH est alors réduite en conséquence.
En revanche, lorsque l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %. Lorsqu’il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l’article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 15 %.
Ces dispositions s’appliquent aux droits ouverts à l’AAH antérieurement au 1er janvier 2007 (décret n° 2006-1752 du 23 décembre 2006, art. 4).
b] Les conditions
[Code de la sécurité sociale, article D. 821-10]
Lorsqu’un titulaire de l’allocation aux adultes handicapés bénéficie de la rémunération garantie, le droit à l’allocation est examiné dans les conditions suivantes :
  • au moment de l’admission du travailleur handicapé dans l’ESAT, la caisse d’allocations familiales (CAF) suspend les paiements et réexamine le droit à l’allocation, avec effet au premier jour du mois civil d’attribution de l’aide au poste. Les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’AAH sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l’aide au poste due pour le premier mois complet d’attribution de cette aide ;
  • pour les périodes de paiement suivantes et tant que l’intéressé n’est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’ESAT, les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’AAH sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l’aide au poste due au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée ;
  • pour les périodes de paiement suivantes et lorsque l’intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’ESAT, il est tenu compte pour l’attribution de l’allocation de la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile de référence.
Ces revenus sont affectés pour le calcul de l’allocation d’un abattement de :
  • 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du SMIC ;
  • 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du SMIC ;
  • 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du SMIC ;
  • 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du SMIC.
Les trop-perçus au titre de l’allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s’imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l’objet d’un reversement par l’allocataire.

b. AAH, majoration pour aide constante d’une tierce personne, avantage vieillesse, invalidité et rente accident du travail

[Code de la sécurité sociale, article L. 821-1, alinéas 8 et suivants]
L’allocation aux adultes handicapés est une prestation subsidiaire par rapport aux avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rente d’accident du travail. En cas de perception d’un de ces avantages, l’AAH ne peut être versée de façon différentielle qu’à la condition que le montant de ces avantages n’excède pas celui de l’AAH.
La loi du 11 février 2005 a apporté un certain assouplissement à cette règle en excluant des avantages prioritaires à l’AAH la majoration pour aide constante d’une tierce personne versée aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité, d’une pension de vieillesse ou d’une rente d’accident du travail. La majoration pour aide constante d’une tierce personne n’est pas prise en compte au titre de ces avantages dont le montant est comparé, pour l’étude du droit à l’AAH, à celui de l’AAH.
L’AAH est versée à titre d’avance lorsque son bénéficiaire est en attente de liquidation des avantages de vieillesse ou d’invalidité ou de rente d’accident du travail.


4. LES DROITS CONNEXES ATTACHÉS À L’ATTRIBUTION DE L’AAH

La perception de l’allocation aux adultes handicapés ouvre droit à :
  • l’affiliation gratuite et automatique au régime général de l’assurance maladie maternité si le bénéficiaire de la prestation ne relève pas d’un autre régime obligatoire (C. séc. soc., art. L. 381-27) ;
  • une exonération de la taxe d’habitation et de la taxe foncière (CGI, art. 1414 et 1417), sous réserve de remplir les conditions de cohabitation, prévues à l’article 1390 du code général des impôts, et de ressources (19) ;
  • une exonération de la redevance audiovisuelle (article 1605 bis du code général des impôts) ;
  • une réduction de la facture téléphonique en cas d’abonnement à un service téléphonique fixe (C. des postes et des communications électroniques, art. R. 20-34).
B.LA GARANTIE DE RESSOURCES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES
Les personnes handicapées dans l’incapacité de travailler peuvent bénéficier d’une garantie de ressources (GRPH). Elle est composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources (20) (C. séc. soc., art. L. 821-1-1).
C’est à la demande des associations que le législateur de 2005 a introduit cette prestation qui équivaut à 80 % du SMIC net. L’objectif étant de favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui n’ont aucune perspective d’emploi et se trouvent de ce fait privées de revenu d’origine professionnelle.
1.LES CONDITIONS D’OCTROI
DU COMPLÉMENT DE RESSOURCES
[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1-1 et D. 821-4 ; circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005 ; circulaire DGAS/1C n° 2006-37 du 26 janvier 2006, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2006/2 du 15-03-06 ; circulaires DGAS/1C/SD3 n° 2007-141 et 2007-142 du 10 avril 2007, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007/5 du 15-06-07]
Le complément de ressources est destiné à compenser l’absence de revenus d’activité de la personne handicapée reconnue dans l’incapacité de travailler. Il est versé au bénéficiaire de l’AAH dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 % et qui remplit certaines conditions.
a.Avoir une capacité de travail
inférieure à 5 %
Concernant l’appréciation de la condition d’une capacité de travail inférieure à 5 %, la direction générale de l’action sociale a précisé que cette incapacité de travail doit présenter un caractère quasiment absolu et a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps. Elle rejoint donc la notion de « restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi » qui a remplacé la notion « d’impossibilité de se procurer un emploi du fait du handicap » qui ne revêtait pas systématiquement ces caractéristiques.
L’incapacité « quasiment absolue » signifie que la personne est dans l’incapacité de travailler, compte tenu de son handicap et quel que soit le poste envisagé. Cette condition doit donc être appréciée strictement, et ne peut correspondre qu’à un public restreint. Cette appréciation, explique l’administration, doit toutefois tenir compte des déficiences et limitations d’activité qui ont un impact direct sur la capacité de travail, mais aussi des symptômes qui peuvent venir les majorer (altération de l’état général, retentissement psychologique substantiel notamment). De même, souligne la DGAS, « le caractère évolutif de la pathologie peut parfois aussi être pris en compte ».
Cette incapacité de travailler, a priori non susceptible d’évolution favorable dans le temps, signifie que la personne ne pourra probablement jamais travailler, ou pas avant quelques années, sachant que dans tous les cas, elle doit se trouver au moment de la demande depuis au moins un an sans revenu d’activité à caractère professionnel.
Les travailleurs des établissements et services d’aide par le travail ne peuvent pas être reconnus dans l’incapacité de travailler. En effet, les personnes employées dans ces structures ont une capacité de travail supérieure, même si l’activité à laquelle elles se livrent ne correspond pas à un emploi au sens du code du travail. Ainsi, le taux de 5 % signifie que la personne est très éloignée d’une orientation en établissement et service d’aide par le travail et, a fortiori, du milieu ordinaire de travail.
Selon l’administration, peuvent être considérées comme satisfaisant à la condition de la capacité de travail requise pour la GRPH :
  • les personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler pendant au moins un an. Il s’agit des personnes qui relèvent, du fait de leur état de santé, de la prescription d’arrêt(s) de travail prolongé(s), notamment dans le cadre d’une affection de longue durée, que cette prescription soit effectivement faite par un médecin ou non (dans le cas où les personnes ne rempliraient pas les conditions administratives pour bénéficier d’indemnités journalières) ;
  • les personnes qui ont subi des échecs répétés lors de leurs tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle en milieu protégé, lorsque l’examen de la situation établit que ces échecs ont un lien avec le handicap, et qu’ils ne résultent pas d’une orientation inadaptée ;
  • les personnes qui ont des limitations fonctionnelles très importantes ayant pour conséquence un besoin d’une aide conséquente pour les actes essentiels y compris pendant le temps de travail et qui, pour occuper un emploi, nécessitent la mise en place de mesures de compensation ou d’aménagements très importantes. Sont visées, par exemple, les personnes qui bénéficient d’une orientation vers le marché du travail et pour lesquelles les charges consécutives à la mise en œuvre des aménagements nécessaires sont considérées comme disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur ;
  • les personnes pour lesquelles une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ferait l’objet d’un rejet, compte tenu de l’importance du handicap, dès lors que celui-ci est durable. La DGAS précise que cette analyse peut être retenue :
    • soit dans le cas où la personne a effectivement fait une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, sur laquelle la CDAPH peut se prononcer, le cas échéant, concomitamment à la demande de complément,
    • soit en l’absence de demande de RQTH, lorsque l’évaluation a mis en évidence des éléments qui conduiraient à prendre une telle décision dans l’hypothèse où la demande aurait été présentée. La CDAPH ne se prononcera pas sur une RQTH en l’absence de demande, il s’agit ici uniquement de mobiliser une expertise existante lui permettant de juger de l’attribution de la garantie de ressources pour les personnes handicapées.
La DGAS souligne que cela ne signifie en aucun cas que les personnes doivent déposer une demande de RQTH pour obtenir la GRPH (circulaire DGAS/1C/SD3 n° 2007-141 du 10 avril 2007).
A noter :
le taux d’incapacité et la capacité de travail sont appréciés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
LE RÉGIME JURIDIQUE DES ALLOCATIONS
L’allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont incessibles et insaisissables, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée. Ainsi, la personne physique ou morale ou l’organisme qui assure la charge de la personne handicapée peut, en cas de non-paiement des frais d’entretien de cette dernière, obtenir de la caisse d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole que l’allocation lui soit versée directement (C. séc. soc., art. L. 821-5, al. 1). L’action de l’allocataire pour le paiement de la prestation et celle de l’organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, se prescrit par deux ans. Tout paiement indu de l’AAH, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, est récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales, soit au titre de l’allocation de logement sociale, soit au titre de l’aide personnalisée au logement, soit au titre du revenu de solidarité active (21). Les retenues sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles qui sont précisées par décret (C. séc. soc., art. L. 821-5-1). A noter que les caisses d’allocations familiales sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à 16 € (C. séc. soc., art. D. 821-7). Enfin, les différends relatifs à l’AAH, à son complément et à la majoration pour la vie autonome sont réglés, lorsqu’ils ne relèvent pas d’un autre contentieux, suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les recours amiables étant toujours possibles auprès de la MDPH, de la CAF et de la MSA (C. séc. soc., art. L. 821-5, al. 5).
[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1-1, alinéa 11, L. 821-1-2, alinéa 8 et L. 821-5]

b. Ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis un an

L’intéressé ne doit pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis un an à la date de dépôt de la demande de complément à la maison départementale des personnes handicapées. Etant précisé que les revenus issus des établissements et services d’aide par le travail constituent des revenus d’activité à caractère professionnel.

c. Disposer d’un logement indépendant

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH qui disposent d’un logement indépendant. Aux termes de l’article R. 825-2 du code de la sécurité sociale, « est réputé indépendant un logement qui n’appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance ».
Pour l’administration, ne sont pas considérées disposer d’un logement indépendant les personnes résidant en hébergement institutionnel ou hébergées par des particuliers à leur domicile, à titre gratuit ou onéreux, sauf s’il s’agit de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Un logement sous-loué constitue en revanche un logement indépendant (C. séc. soc., art. R. 821-5-2 et circulaire DGAS du 7 septembre 2005).
La direction générale de l’action sociale attire l’attention sur le fait que strictement entendu, il pourrait se dégager de la définition inscrite à l’article R. 821-5-2 du code de la sécurité sociale que le seul fait d’occuper un logement qui appartient à une structure dotée de services collectifs ou fournissant des prestations moyennant une redevance exclurait le demandeur d’AAH du bénéfice des deux compléments. Selon elle, cette interprétation ne doit pas être retenue afin de respecter l’esprit du texte qui vise à favoriser l’autonomie des personnes handicapées qui ont une charge résultant de leur logement ; l’analyse de leur situation doit également tenir compte du paiement par le demandeur d’un loyer.
Ainsi, tout en restant en conformité avec la définition réglementaire, les formules innovantes d’hébergement ne s’opposent pas, par principe, au bénéfice des compléments : c’est le cas, par exemple, de celles qui donnent lieu principalement à deux prises en charge distinctes : le logement et l’intervention de services, comme les services d’aide à la personne. Sont visés notamment des foyers proposant des appartements indépendants ou encore des expériences à l’identique de celle qui est pratiquée à Angers (« Gâte - Argent »). Dans la mesure où ces structures – à la différence des structures d’hébergement collectif classiques qui facturent dans un prix de journée unique à la fois le gîte et le couvert ainsi que les autres services – différencient le paiement du loyer du paiement des autres prestations, le bénéfice du complément de ressources peut être ouvert à leurs occupants.
En conclusion, dans ces hypothèses, le paiement d’un loyer est pertinent pour apprécier la condition de logement indépendant (circulaire DGAS/1C/SD3 n° 2007-142 du 10 avril 2007).

A noter :

une proposition de loi du député (UMP) Jean-François Chossy, déposée à l’Assemblée nationale le 8 juillet 2009, vise à supprimer la condition liée au logement indépendant pour l’attribution du complément de ressources. En effet, explique l’exposé des motifs, « il apparaît que la plupart des personnes handicapées ne peuvent résider dans un logement indépendant, compte tenu de la lourdeur et de la complexité de leur handicap, ce qui ne les autorise pas à bénéficier du complément de ressources » (PPL n° 1818).

d. Percevoir l’allocation aux adultes handicapés

Enfin, le complément de ressources est versé aux titulaires de l’AAH qui perçoivent l’allocation à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.


2. LE MONTANT DE LA GARANTIE DE RESSOURCES

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1-1, alinéa 1, et D. 821-3, alinéa 2]
Le montant mensuel de la garantie de ressources est fixé à 860,94 € depuis le 1er septembre 2009. Il est égal à la somme du montant mensuel de l’AAH et du complément de ressources. Ce complément s’élève à 179,31 € par mois.


3. LES MODALITÉS DE VERSEMENT DU COMPLÉMENT DE RESSOURCES

a. Le principe général

[Code de la sécurité sociale, articles R. 821-5 à R. 821-7-1]
C’est la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé (ou la caisse de MSA dont relève l’allocataire) qui assure la liquidation et le versement du complément de ressources.
Comme l’AAH, le complément est attribué à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut l’accorder pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, voire jusqu’à dix ans si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable et que le taux d’incapacité est d’au moins 80 %. Il est versé mensuellement et à terme échu.
En outre, le versement du complément de ressources prend fin dans deux situations :
  • lorsque la personne handicapée atteint l’âge auquel elle est réputée inapte au travail, c’est-à-dire 60 ans. A partir de cet âge, le complément n’est pas maintenu, même si l’AAH continue d’être versée jusqu’à l’obtention d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité. Il n’est rétabli que si l’avantage de vieillesse ou d’invalidité est d’un montant inférieur à l’AAH et que les conditions d’ouverture du droit au complément sont remplies ;
  • lorsque son titulaire reprend une activité professionnelle, quelle qu’elle soit (C. séc. soc., art. L. 821-1-1, al. 9).

A noter :

le complément de ressources pour les personnes handicapées n’est pas cumulable avec la majoration pour la vie autonome (cf. infra, § 2). Aussi, l’allocataire qui remplit les conditions pour l’octroi de ces deux prestations choisit de bénéficier de l’une ou de l’autre (C. séc. soc., art. L. 821-1-2, al. 5).

b. Les personnes accueillies en établissement

[Code de la sécurité sociale, article R. 821-8, II et III]
Le complément de ressources est maintenu pendant les 60 premiers jours d’hospitalisation, d’hébergement en établissement social ou médico-social (notamment foyers de vie ou foyers occupationnels, maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil médicalisé, foyers d’héber-gement), ou d’incarcération dans un établissement pénitentiaire. Au-delà de cette période, le service de la prestation est suspendu, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie.
Le versement du complément de ressources est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée.
C.L’ATTRIBUTION DE L’AAH
ET DU COMPLÉMENT
DE RESSOURCES


1. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

[Code de la sécurité sociale, article R. 821-2]
La demande d’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de l’intéressé.
Celle-ci transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et à l’organisme débiteur (CAF ou caisse de MSA) en vue de l’examen des conditions relevant de leur compétence.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d’allocation aux adultes handicapés ou de complément de ressources par la commission, à compter du dépôt de la demande, vaut décision de rejet.
Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, la CAF (ou la caisse de MSA) prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus de un mois par l’organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
En cas de changement d’organisme débiteur de l’allocation et du complément de ressources, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s’impose sans qu’il soit nécessaire de renouveler la procédure.
La demande de complément déposé par une personne bénéficiaire du fonds spécial invalidité se fait dans les mêmes conditions que si elle accompagnait une demande d’AAH (taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % et une capacité de travail inférieure à 5 %).
2.LES MODALITÉS D’ATTRIBUTION
[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-7-1, R. 821-5 et R. 821-7 ; circulaire CNAF n° 2006-007 du 8 février 2006]
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées décide de l’attribution de l’AAH et du complément de ressources. Elle apprécie le niveau d’incapacité de la personne handicapée ainsi que l’impossibilité de se procurer un emploi pour celles qui ont une incapacité inférieure à 80 %.
L’AAH est alors accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’AAH, lorsqu’elle est accordée à une personne dont le taux d’incapacité est au moins égal à 80 %, et la période d’attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans, sans toutefois dépasser dix ans. Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
L’AAH et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui de dépôt de la demande. Ils sont versés mensuellement et à terme échu.
Les organismes payeurs sont autorisés, à l’occasion des renouvellements de droits, à faire des avances sur droits supposés au profit des bénéficiaires de l’AAH, si, à l’expiration de la période de versement de l’allocation, la commission des droits et de l’autonomie ne s’est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. Il s’agit ainsi d’éviter toute suspension du versement de la prestation dans l’attente de la décision de la commission des droits et de l’autonomie.
Cette avance vaut également pour le complément de ressources et pour la majoration pour la vie autonome (cf. infra, § 2). La CNAF considère, en effet, que compte tenu des risques de rupture de ressources, lorsque la commission des droits et de l’autonomie ne peut renouveler les droits à temps, des avances peuvent être consenties, légalisant des pratiques de maintien de droit (circulaire CNAF n° 2006-007 du 8 février 2006).
Pour se voir attribuer le complément, les personnes bénéficiaires du fonds spécial invalidité devront se voir reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %, quel que soit le complément, et une capacité de travail inférieure à 5 % pour l’attribution du complément de ressources. Les autres conditions, dites administratives (logement indépendant, absence de revenu d’activité depuis un an), seront examinées par la CAF ou la MSA (circulaire DGAS/1 C n° 2007-223 du 4 juin 2007, annexe 1, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2007/7 du 15-08-07).
LES CONDITIONS DU MAINTIEN DU RÉGIME SPÉCIFIQUE D’AIDE SOCIALE
DES PERSONNES HANDICAPÉES VIEILLISSANTES
En vertu de la loi « handicap » du 11 février 2005, toute personne handicapée accueillie dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans une unité de soins de longue durée (USLD), et n’ayant jamais été hébergée en établissement pour adultes handicapés, a le droit de conserver le régime spécifique d’aide sociale qui lui est propre, plus favorable que celui qui est réservé aux personnes âgées, en termes notamment de participation aux frais d’hébergement, à condition de justifier d’un taux d’incapacité permanente minimal (CASF, art. L. 344-5-1, al. 2). Après quatre ans d’attente, ce seuil a été fixé à 80 % par un décret du 19 février 2009 (22).
Cette règle avait en effet été instituée par le législateur afin de prendre en compte la situation des personnes handicapées vieillissantes pour éviter que, lorsqu’elles atteignent 60 ans, le changement de mode d’accueil conjugué à la fin du bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne conduise à une diminution brutale de leurs ressources. Mais, le gouvernement tardait à faire paraître le décret d’application de cette mesure, en invoquant le coût élevé pour les départements. Saisi par l’Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales et de leurs amis (Unapei), le Conseil d’Etat a rejeté cet argument dans un arrêt du 20 juin 2008 et ordonné la publication du décret dans un délai de quatre mois (23)
Conseil d’Etat, 20 juin 2008, n° 316264, consultable sur www.legifrance.gouv.fr
.
A la suite de cette condamnation, le gouvernement a donc pris le décret fixant le taux d’incapacité des personnes handicapées accueillies en EHPAD et en USLD à 80 % pour qu’elles puissent bénéficier du maintien du régime spécifique de l’aide sociale. Etant rappelé que le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Cependant, afin de limiter l’impact financier de la mesure, une condition d’âge a été introduite dans la loi « hôpital, patients, santé et territoires » du 21 juillet 2009 (24). Ainsi, le taux d’incapacité de la personne devra avoir été reconnu avant l’âge de 65 ans.


(1)
Revalorisation annoncée par Nicolas Sarkozy lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, puis confirmée dans une réponse ministérielle du 24 mars 2009 (question n° 39553, JO du 24/03/2009, p. 2926). Ainsi, l’AAH devrait atteindre 776 € en 2012.


(2)
Rapport du gouvernement au Parlement relatif au bilan et aux orientations de la politique du handicap, secrétariat d’Etat chargé de la solidarité, 12 février 2009, p. 108.


(3)
Désormais, les allocataires ont la possibilité d’établir leur déclaration de ressources sur le site www.caf.fr


(4)
Arrêté du 4 décembre 1979 pris pour l’application de l’article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale.


(5)
Islande, Norvège, Lichtenstein.


(6)
Cass. civ. 2e, 4 juillet 2007, n° 06-16857.


(7)
CNSA-DGAS, Guide pratique des MDPH, Partie 1, Fiche n° I-1, V1, septembre 2008.


(8)
CNSA-DGAS, Guide pratique des MDPH, Partie 1, Fiche n° I-1, V1, septembre 2008.


(9)
Circulaire DGAS/1C n° 2009-17 du 19 janvier 2009, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2009/2 du 15-03-09.


(10)
Ainsi, pour les droits ouverts depuis le 1er septembre 2009, le plafond annuel de ressources s’établit donc à 8 179,56 € pour une personne seule et 16 359,12 € pour les personnes mariées, liées par un PACS ou vivant en concubinage. Ces deux montants sont majorés de 4 089,78 € par enfant à charge.


(11)
Soit 681,63 € par mois, montant au 1er septembre 2009 (décret n° 2009-353 du 31 mars 2009, art. 1er, JO du 1-04-09).


(12)
Principe acté lors de la Conférence nationale du handicap du 10 juin 2008, cf. rapport du gouvernement, 12 février 2009, p. 111.


(13)
Soit 204,49 € depuis le 1er septembre 2009.


(14)
16 € depuis le 1er janvier 2007, 12 € en cas d’hospitalisation dans un service de psychiatrie d’un établissement de santé.


(15)
Dans le dispositif antérieur au 1er juillet 2005, une réduction de l’AAH de 20 % était appliquée à l’intéressé accueilli plus de 60 jours en établissement de santé s’il était marié (35 % s’il était célibataire, veuf ou divorcé), ce dernier devant toutefois conserver, après paiement du forfait hospitalier, 17 % du montant maximal de l’AAH, soit 103,75 € depuis le 1er janvier 2006 (C. séc. soc., anciens art. R. 821-8 et R. 821-9).


(16)
C’est-à-dire les revenus avant abattements fiscaux de droit commun et abattement spécifique aux personnes invalides.


(17)
Pour 2009, l’année de référence est donc 2007. Au 1er janvier 2007, le SMIC s’établissait à 8,27 €.


(18)
Soit 1 337,73 € depuis le 1er juillet 2009.


(19)
Sont visés « les contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 9 837 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 627 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 640 €, pour la première part, majorés de 2 780 € pour la première demi-part et 2 627 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 171 €, 3 351 € et 2 627 € » (CGI, art. 1417).


(20)
A ne pas confondre avec la garantie de ressources aux travailleurs handicapés, qui a été supprimée par la loi du 11 février 2005.


(21)
L’article 118, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 prévoit que les dispositions relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010.


(22)
Décret n° 2009-206 du 19 février 2009, JO du 21-02-09.


(23)
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, article 124, 18°, JO du 22-07-09.

SECTION 1 - LES AIDES FINANCIÈRES

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