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LA MAJORATION POUR LA VIE AUTONOME

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La majoration pour la vie autonome (MVA) est destinée aux personnes handicapées qui peuvent travailler mais sont au chômage en raison de leur handicap. La MVA vise à leur permettre de faire face à leurs dépenses de logement. Elle remplace, depuis le 1er juillet 2005, l’ancien complément d’AAH, supprimé par la loi, mais qui subsiste à titre transitoire (1).


A. SES CONDITIONS D’OCTROI

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1-2, R. 821-5-1 et R. 821-5-2 ; circulaire DGAS/1 C n° 2007-223 du 4 juin 2007]
Peut prétendre à la majoration pour la vie autonome, le titulaire de l’AAH justifiant d’un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % et qui :
  • dispose d’un logement indépendant. Comme pour le complément de ressources, sont exclues les personnes résidant en hébergement institutionnel ou hébergées par des particuliers à leur domicile à titre gratuit ou onéreux, sauf s’il s’agit de leur conjoint, de leur concubin ou de la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Un logement sous-loué constitue en revanche un logement indépendant (cf. supra, § 1, B, 1, c) ;
  • reçoit, pour le logement occupé, une aide personnelle au logement. Cette condition est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d’un conjoint, d’un concubin allocataire ou d’un partenaire d’un PACS, de l’allocation de logement familiale ou sociale ou de l’aide personnalisée au logement, y compris si elle est versée en tiers payant au propriétaire (circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005). Lorsque, dans un ménage bénéficiant d’une telle aide, chacun des membres du couple remplit les autres conditions pour ouvrir droit à la majoration, le droit à la MVA est ouvert à chacun d’eux ;
  • perçoit l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail ;
  • ne perçoit pas de revenu d’activité à caractère professionnel propre (les revenus issus d’ESAT constituent des revenus d’activité à caractère professionnel).
Depuis le 1er janvier 2007, la MVA est également ouverte aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité. Ces personnes devront donc se voir reconnaître par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %, quel que soit le complément et une capacité de travail inférieure à 5 % pour l’attribution du complément de ressources. Les autres conditions, dites administratives (logement indépendant, absence de revenu d’activité depuis un an), seront examinées par la CAF ou la MSA (circulaire DGAS/1C n° 2007-223 du 4 juin 2007).


B. SON MONTANT ET SES MODALITÉS DE VERSEMENT



1. LE MONTANT

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1-2 et D. 821-3, alinéa 3 ; circulaire DGAS/1C n° 2005-411 du 7 septembre 2005]
Le montant de la majoration pour la vie autonome est fixé par décret. Il évolue comme l’allocation aux adultes handicapés (révision en fonction de l’évolution prévisionnelle des prix). Depuis le 1er janvier 2008, son montant mensuel est fixé à 104,77 €.
La majoration pour la vie autonome n’est pas cumulable avec le complément de ressources. Les allocataires ayant droit aux deux prestations ont la faculté de choisir l’une ou l’autre.
Cependant, compte tenu du montant plus élevé du complément de ressources, les intéressés seront réputés, dès lors qu’ils en ont fait la demande, choisir le bénéfice du complément de ressources.


2. LES MODALITÉS DE VERSEMENT

a. Le principe général

[Code de la sécurité sociale, article R. 821-7]
Contrairement à la garantie de ressources, la majoration pour la vie autonome n’est pas attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mais, comme l’ancien complément d’AAH, par la caisse d’allocations familiales ou la MSA. L’intéressé n’a pas à formuler de demande particulière, la majoration étant octroyée automatiquement en même temps que l’AAH dès lors que les conditions d’octroi sont remplies. Son versement prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions pour y ouvrir droit sont réunies. Il est effectué mensuellement et à terme échu.
La majoration est allouée pour la même durée que l’AAH (un à cinq ans renouvelable, voire dix ans si le handicap n’est pas susceptible d’amélioration et si le taux d’incapacité est d’au moins 80 %).

b. Les personnes accueillies en établissement

[Code de la sécurité sociale, article R. 821-8, II et III]
Comme pour le complément de ressources, la MVA est maintenue pendant les 60 premiers jours d’hospitalisation, d’accueil en établissement social ou médico-social (notamment foyers de vie ou foyers occupationnels, maisons d’accueil spécialisées, foyers d’accueil médicalisé, foyers d’hébergement), ou d’incarcération.
Au-delà de cette période, le service en est suspendu, à l’exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge par un régime d’assurance maladie. Le service de la MVA est repris, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la personne n’est plus hospitalisée, hébergée dans un établissement social ou médico-social ou incarcérée.

c. Les bénéficiaires du fonds spécial d’invalidité

[Circulaire DGAS/1 C n° 2007-223 du 4 juin 2007]
Pour les bénéficiaires du fonds spécial d’invalidité (FSI), l’organisme payeur (CAF ou MSA) va s’appuyer sur la décision de la CDAPH relative au complément de ressources pour instruire, sans demande particulière de l’intéressé, un droit éventuel à la MVA. Il doit s’assurer qu’un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 % a bien été reconnu au demandeur par la CDAPH et vérifier si les autres conditions administratives sont remplies.
Concernant la durée d’attribution de la MVA, la direction générale de l’action sociale précise que l’organisme payeur doit retenir la durée d’attribution reconnue pour le bénéfice du complément de ressources. La CDAPH décide donc d’une durée d’attribution dès lors qu’elle a reconnu un taux d’incapacité permanente supérieur à 80 %.
Cette règle de principe vaut également dans le cas où la CDAPH reconnaît un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %, mais rejette le complément de ressources en raison d’une capacité de travail supérieure à 5 %, ajoute l’administration. Le rejet est en effet fondé sur une capacité de travail supérieure à 5 % et n’écarte pas pour autant l’éligibilité du demandeur à la MVA dans la mesure où un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 % lui a été reconnu, explique-t-elle.
Cette mention de la durée d’attribution du taux d’incapacité permanente, y compris en cas de rejet du complément de ressources pour capacité de travail supérieure à 5 %, permet à la CAF (ou la MSA) d’ouvrir un droit éventuel à la MVA et de l’assortir d’une durée de validité.


(1)
Depuis le 1er juillet 2005, le complément d’allocation aux adultes handicapés est supprimé. Cependant, afin d’éviter toute perte de droits, un dispositif transitoire pour ses anciens titulaires a été prévu par la loi du 11 février 2005. Ainsi, les personnes qui, avant le 1er juillet 2005, percevaient ce complément en conservent le bénéfice dans les mêmes conditions, soit jusqu’au terme de la période pour laquelle l’AAH au titre de laquelle ils perçoivent ce complément leur a été attribuée, soit jusqu’à la date à laquelle elles ouvrent droit au complément de ressources ou à la majoration pour la vie autonome (loi du 11 février 2005, art. 95). Le complément d’AAH n’est pas cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées, ni avec la majoration pour la vie autonome.

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