Les divers éléments de la prestation de compensation peuvent être attribués aux personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, sous certaines conditions.
A. LES AIDES HUMAINES
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-74 ; arrêté du 19 février 2007, art. 1er, I]
Une distinction est faite entre les personnes qui bénéficiaient de l’aide humaine avant l’entrée en établissement (de santé, social ou médico-social) et les personnes qui font la demande de PCH alors qu’elles sont déjà accueillies en établissement ou hospitalisées.
1. LA PERSONNE BÉNÉFICIAIT DE LA PCH AVANT SON ENTREE EN ÉTABLISSEMENT
Dans ce cas, le montant de la PCH est réduit : la personne conserve 10 % du montant qu’elle percevait avant son entrée en établissement, dans la limite d’une somme comprise entre :
- un maximum fixé à 89,79 € par mois, soit 9,5 fois le SMIC horaire ;
- et un minimum fixé à 41,90 € par mois, soit 4,45 fois le SMIC horaire (cf. annexe, p. 130).
La réduction ne s’opère qu’à partir :
- du 45e jour d’hospitalisation ou d’hébergement en établissement ;
- ou du 60e jour si la personne doit licencier sa tierce personne.
2. LA PERSONNE DEMANDE UNE PCH EN COURS D’HÉBERGEMENT OU D’HOSPITALISATION
Le montant de la PCH doit être fixé pour les jours où la personne n’est pas hébergée ou hospitalisée. La personne perçoit 10 % de ce montant pour les jours où elle est en établissement ou hospitalisée, dans la limite du versement d’une somme comprise entre :
- un maximum fixé à 2,82 € par jour (soit 0,32 fois le SMIC horaire brut) ;
- et un minimum fixé à 1,41 € par jour (soit 0,16 fois le SMIC horaire brut).
Il est précisé que ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
B. LES AIDES TECHNIQUES
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-75]
La PCH peut être attribuée uniquement pour les besoins en aide technique que l’établissement de santé ou l’établissement social ou médico-social accueillant ou hébergeant la personne ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.
Le calcul et les montants de l’aide sont identiques à ceux qui sont définis pour la PCH pour les personnes vivant à domicile (cf. supra, section 2, § 4, A et C).
C. LES AIDES LIÉES À L’AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT OU DU VÉHICULE
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-76 et D. 245-77]
Les aménagements, le mode de calcul et les montants de l’aide sont identiques à ceux qui sont définis pour la PCH pour les personnes vivant à domicile (cf. supra, section 2, § 4, A et D).
Si la personne hospitalisée ou hébergée en établissement ou bien accueillie dans la journée dans un établissement ou service social ou médico-social, doit avoir recours (constaté par la CDAPH) à un transport assuré par un tiers ou à un déplacement aller-retour supérieur à 50 kilomètres, elle peut alors bénéficier d’une aide pour les surcoûts liés aux transports d’un montant pouvant aller jusqu’à 12 000 € (cf. annexe, p. 130).
Ce montant peut être supérieur à ce plafond en fonction de la longueur du trajet, de l’importance des frais engagés, notamment en raison de la lourdeur du handicap. C’est le conseil général qui autorise la CDAPH à dépasser le plafond.
Par ailleurs, lorsque le transport est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transports, il est tenu compte dans le calcul des trajets de la distance accomplie pour aller chercher la personne handicapée sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
A noter :
la CDAPH prend également en compte les frais d’aménagements du logement exposés par les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours par an à leur domicile ou au domicile d’une personne qui l’héberge.
OU SPÉCIFIQUES
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-78]
La PCH prend en compte ces charges spécifiques lorsqu’elles ne relèvent pas des missions de l’établissement ou pour les périodes d’interruption de l’hébergement en établissement ou de l’hospitalisation.
Le montant de l’aide est identique à celui qui est défini pour la PCH à domicile (cf. supra, section 2, § 4, E).
La prestation de compensation est une prestation non contributive versée par le président du conseil général. Elle a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Autrement dit, l’évaluation se fait sur la base de la prestation en nature, c’est-à-dire sur le besoin identifié en tant que tel dans le cadre du projet de vie. Si une personne handicapée a droit, par exemple, à trois heures de présence d’une auxiliaire de vie, ce service peut donner lieu soit à une prestation en nature soit au versement d’une prestation en espèces d’un montant équivalent à ces trois heures.
L’attribution de la prestation de compensation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire. De même, il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. De plus, les sommes versées à ce titre ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
La prestation de compensation n’est pas prise en compte pour le calcul d’une pension alimentaire ou du montant d’une dette calculée en fonction des ressources.
La prestation de compensation est incessible « en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire ». Elle est également insaisissable, sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant des frais d’aides humaines (1) .
En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil général que l’élément « aides humaines » de la prestation lui soit directement versé (CASF, art. L. 245-8).
Depuis le 1er janvier 2009, elle ne peut plus faire l’objet d’une mesure de tutelle aux prestations sociales (loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, art. 32).
Enfin, la prestation de compensation n’est pas imposable (CGI, article 81, 9° ter).
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-7 et L. 245-8, alinéa 1]