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LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PRESTATION

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Pour pouvoir prétendre à la prestation de compensation, trois conditions (âge, handicap, résidence) doivent être remplies par le demandeur.
En revanche, le droit à la prestation de compensation n’est pas soumis à une condition de ressources. Toute personne, quels que soient ses revenus, peut donc bénéficier de cette prestation. Cependant, la prestation de compensation étant accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépenses, les ressources du demandeur sont prises en compte pour déterminer le taux de prise en charge (cf. infra, § 4, G).


A. L’AGE DU BENEFICIAIRE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1 et D. 245-3]
Des barrières d’âge sont fixées par la loi pour avoir droit à la prestation de compensation. Le législateur envisage toutefois de les supprimer d’ici à 2010. Depuis le 1er avril 2008, le critère d’âge minimal a ainsi été supprimé.


1. L’ABSENCE DE CRITERE D’ÂGE MINIMAL

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, III, et D. 245-13 ; code de la sécurité sociale, articles R. 541-9 et R. 541-10]
La condition d’âge – avoir dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’AEEH, c’est-à-dire 20 ans – a été supprimée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 afin d’améliorer la situation des familles d’enfants lourdement handicapés. Autrement dit, la prestation de compensation a été étendue aux enfants et adolescents de moins de 20 ans. Depuis le 1er avril 2008, il existe un droit d’option entre la PCH et les compléments de l’AEEH (cf.infra, b). Deux décrets (1) entérinent cette possibilité.

a. Le cumul entre l’élément de base de l’AEEH et la PCH

Tout bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut la cumuler avec un des éléments de la prestation de compensation, à condition de pouvoir justifier qu’il est exposé, du fait du handicap de son enfant, à des charges couvertes par la PCH (aides humaines, aides techniques...) et de remplir les conditions d’ouverture du droit au complément d’AEEH. Il perd alors le bénéfice du complément de l’AEEH.
En revanche, il est toujours possible de cumuler le seul élément de la PCH affecté aux charges d’aménagement du logement et du véhicule ainsi qu’aux éventuels surcoûts résultant du transport avec l’AEEH. La demande en est faite par les personnes qui ont la charge de l’enfant. Lorsque les parents sont séparés, la prestation de compensation peut prendre en charge l’aménagement du logement ou du véhicule du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, à condition qu’ils aient établi au préalable un compromis écrit en ce sens. Lequel doit alors comporter, de la part du parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement d’effectuer les aménagements et, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, celui de reverser à l’autre parent la partie de la prestation correspondant à ces aménagements.
En tout état de cause, la demande portant sur l’attribution de cet élément de la prestation de compensation doit être déposée auprès de la maison départementale des personnes handicapées par la personne assumant la charge de l’enfant handicapé et bénéficiant d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Si elle n’est pas déjà bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé au moment de sa demande de prestation de compensation, cette dernière doit être déposée à la maison départementale des personnes handicapées conjointement à la demande d’AEEH.
Toutefois si le demandeur fait simultanément une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de troisième élément de la prestation de compensation, les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule ainsi que les surcoûts éventuels de transports sont pris en compte au titre de la prestation de compensation et ne peuvent pas l’être dans l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Autrement dit, il peut y avoir cumul entre l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base et cet élément de la prestation de compensation, mais non entre un complément de l’allocation de base et ce même élément, les frais encourus par la personne handicapée ne pouvant être pris en charge aux deux titres.
De même, lorsque la personne est bénéficiaire, au moment de sa demande de prestation de compensation, d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé attribué pour des dépenses autres que celles qui sont entraînées par le recours à une tierce personne, la demande de prestation de compensation implique systématiquement la révision de la décision d’allocation et de son complément.

A noter :

la demande présentée par un bénéficiaire de la prestation de compensation en vue de son renouvellement ou de sa révision en raison de l’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne systématiquement un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.

b. Le droit d’option entre les compléments d’AEEH et la prestation de compensation

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1 et R. 245-36 ; code de la sécurité sociale, articles R. 541-7 et R. 541-10 ; circulaires CNAF n° 2008-021 du 11 juin 2008 et n° 2008-029 du 5 novembre 2008 ; circulaire CNAV n° 2008-48 du 29 août 2008]
Depuis le 1er avril 2008, les familles d’enfants handicapés peuvent bénéficier de l’allocation de base de l’AEEH et, soit d’un complément d’AEEH, soit de la prestation de compensation. Par exception, il est toutefois possible de cumuler le complément d’AEEH et le troisième élément de la PCH (aides à l’aménagement du logement ou du véhicule, ou aides pour compenser d’éventuels surcoûts liés au transport).
D’après les évaluations réalisées par les services ministériels, les familles qui ont intérêt à opter pour la prestation de compensation sont celles qui sont confrontées à des handicaps lourds requerrant une aide importante d’une tierce personne rémunérée (les familles bénéficiant d’un complément d’AEEH de cinquième ou sixième catégorie, voire certaines familles bénéficiant d’un complément de quatrième catégorie). Entre 6 000 et 10 000 familles devraient ainsi basculer d’un complément d’AEEH vers la PCH (2).
1]. La procédure
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-32-1]
Le choix est exercé sur la base des propositions figurant dans le plan personnalisé de compensation, lesquelles précisent les montants respectifs de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation. Ce choix est exprimé en même temps que d’éventuelles observations, dans un délai de 15 jours suivant la transmission du plan de compensation. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en est informée.
Lorsque la personne n’exprime aucun choix, si elle perçoit une prestation, il est présumé qu’elle souhaite continuer à la percevoir ou, si elle ne perçoit aucune des deux prestations, il est présumé qu’elle souhaite percevoir le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Si la décision de la CDAPH est conforme à la décision de la famille, elle est transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales et au conseil général.
Lorsque la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées diffère des propositions qui figurent dans le plan personnalisé de compensation, en ce qui concerne l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou la prestation de compensation, le bénéficiaire dispose d’un délai de un mois après notification de la décision pour modifier son choix auprès de la maison départementale des personnes handicapées.
La maison départementale des personnes handicapées transmet alors sans délai la décision aux organismes payeurs, lorsque le choix de la personne est définitif.
2]. La date d’ouverture des droits
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-34]
La date d’attribution de la prestation de compensation est fixée par la commission des droits et de l’autonomie au premier jour qui suit la date d’échéance du droit au complément d’AEEH.
Lorsque la demande est faite en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la date d’attribution est fixée :
  • au premier jour du mois de la décision de la commission ;
  • à une date comprise entre le premier jour du mois du dépôt de la demande et la date de la décision de la commission, lorsque le bénéficiaire justifie avoir été exposé à des charges supplémentaires prises en compte au titre de la prestation de compensation.
A noter :
en cas d’interruption de l’aide décidée par le président du conseil général lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions pour bénéficier de la prestation de compensation, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a statué.
3]. Les effets du choix de la PCH
Lorsque le bénéficiaire du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé opte pour la prestation de compensation, le versement de ce complément cesse à compter de la date d’attribution de la prestation de compensation fixée par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation.
Le président du conseil général informe alors l’organisme débiteur des prestations familiales (caisse d’allocations familiales) de l’attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l’AEEH (CASF, art. R. 245-36). La CAF suspend le versement du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dû à la famille au titre de l’enfant handicapé concerné à compter de la date d’attribution fixée par le président du conseil général. Toutefois, si la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ne confirme pas l’attribution, par le président du conseil général, de la prestation de compensation, la CAF rétablit le versement de ce complément rétroactivement à la date de la suspension, conformément à la décision de la commission.
4]. Les effets sur la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé
[Code de la sécurité sociale, article L. 351-4-1 ; circulaire CNAV n° 2008E/48 du 29 août 2008]
La majoration de durée d’assurance vieillesse d’un trimestre par périodes d’éducation de 30 mois dans la limite de huit trimestres bénéficie désormais aux assurés dont l’enfant ouvre droit :
  • soit à l’AEEH et à son complément ;
  • soit à l’AEEH et à la PCH dans la mesure où il a été opté pour cette prestation.
Les périodes postérieures au 1er avril 2008 au titre du droit d’option sont retenues pour le décompte des trimestres de majoration. Ainsi, pour un même enfant, le décompte des trimestres est susceptible d’intervenir successivement au titre du cumul de l’AEEH et de son complément puis de l’AEEH et de la PCH. S’agissant des pensions de vieillesse, il s’ensuit que seules celles dont la date d’effet est postérieure au 1er avril 2008, soit à compter du 1er mai 2008 au plus tôt, sont visées par le dispositif.
Les prestations attribuées, pour lesquelles le droit d’option a été exercé sans avoir pu être pris en compte, seront révisées sur demande expresse des assurés.
A noter :
la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé bénéficie également à la personne titulaire, d’une part, de l’AEEH et, d’autre part, du troisième élément de la PCH (volet aménagement du logement ou du véhicule et surcoûts liés au transport).
5]. La révision et le renouvellement de la demande de PCH
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-32-1, II ; code de la sécurité sociale, article R. 541-10]
Toute demande de renouvellement ou de révision de la prestation de compensation en cas d’évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte entraîne un réexamen des conditions pour bénéficier du complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Le bénéficiaire des éléments « aide technique », « aide spécifique ou exceptionnelle » et « aide animalière » de la prestation de compensation ne peut opter pour le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé qu’à la date d’échéance de l’attribution de ces éléments, dès lors qu’ils ont donné lieu à un versement ponctuel.
6]. En cas de séparation des parents
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-26 et D. 245-51]
En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affectée à la couverture des charges du parent n’ayant pas la charge de l’enfant. Un compromis écrit entre les deux parents doit être préalablement écrit.
Ce compromis précise les modalités d’aides incombant à chacun des parents. Il comporte, de la part du parent ayant la charge de l’enfant, l’engagement de reverser à l’autre parent la partie correspondant à la compensation des charges qu’il a exposées, et pour le parent n’ayant pas la charge de l’enfant, l’engagement de fournir à l’autre parent les pièces justifiant l’effectivité de ces charges. Le bénéficiaire devra transmettre le compromis au président du conseil général.


2. UNE LIMITE D’ÂGE MAXIMALE

a. 60 ans au plus

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, I, et D. 245-3]
La personne handicapée doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la demande.

b. Les dérogations

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, II, et D. 245-3 ; Vade mecum DGAS, version 2, mars 2007]
Toutefois, les personnes de plus de 60 ans peuvent également prétendre au bénéfice de la prestation de compensation dans deux cas :
  • lorsque leur handicap répondait, avant 60 ans, aux conditions d’attribution de la prestation de compensation, sous réserve de la solliciter avant 75 ans. L’intéressé peut utiliser tout moyen pour justifier qu’il répondait, avant 60 ans, aux critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation, notamment, explique la direction générale de l’action sociale, dans le cas où un dossier ancien de Cotorep ne serait pas retrouvé. La reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % n’est pas à lui seul un élément suffisant. En revanche, le fait de bénéficier d’une prestation dont l’attribution est liée à un besoin d’aide pour les actes essentiels, comme la majoration tierce personne ou l’allocation compensatrice pour tierce personne, est un élément d’appréciation qui peut aider à déterminer si les critères d’accès à la prestation de compensation étaient réunis avant 60 ans, précise l’administration. Qui ajoute que les critères de handicap devant être présents avant 60 ans doivent porter sur un handicap de même nature que celui qui motive le besoin de compensation entre 60 et 75 ans, étant entendu que celui-ci a pu s’aggraver ou s’accompagner d’autres déficiences ;
  • lorsqu’elles exercent une activité professionnelle après 60 ans et que leur handicap répond aux critères d’attribution de la prestation de compensation.

c. Le droit d’option

1]. Entre la prestation de compensation et l’APA
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 245-9]
Tout bénéficiaire de la prestation de compensation avant 60 ans peut opter, lorsqu’il atteint cet âge et à chaque renouvellement de l’attribution de la prestation, entre son maintien et le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie, dès lors qu’il en remplit les conditions d’octroi. La prestation de compensation n’est donc pas cumulable avec l’APA.
Si, à 60 ans, l’intéressé n’exprime aucun choix, il est présumé vouloir continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
2]. Entre la prestation de compensation et l’ACTP
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 245-32]
Les titulaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne ou pour frais professionnels en conservent le bénéfice tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. Ils peuvent, à tout âge (et même au-delà de 65 ans) et à tout moment (à la date du renouvellement de l’ACTP ou en cours de droit), demander à bénéficier de la prestation de compensation. Mais ils ne peuvent cumuler l’ACTP et la prestation de compensation. Ils doivent donc opter pour l’une ou l’autre de ces deux prestations (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 95,I, et CASF, art. D. 245-3, al. 2). Dans l’attente du choix exercé par la personne handicapée, les sommes versées au titre de l’allocation compensatrice sont d’abord déduites des sommes dues au titre de la prestation de compensation pour la même période, et prélevées sur les prestations à échoir si nécessaire.
Pour exercer son droit en toute connaissance de cause, la personne doit être préalablement informée des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels elle peut avoir droit. Lorsque la personne opte pour la prestation de compensation, son choix est alors définitif.
En l’absence de choix explicite du demandeur, c’est la prestation de compensation qui est attribuée. Le législateur n’ayant mentionné aucun délai pour ce choix tacite, « c’est donc le délai de droit commun de deux mois pour les autorisations tacites par l’administration fixé par l’article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens qui s’applique », indique la direction générale de l’action sociale (Prestation de compensation-Vade mecum, version 2, mars 2007).
En cas d’évolution de sa situation, une personne qui bénéficie de l’allocation compensatrice peut toujours demander une révision de son allocation.
3]. Le cas particulier de la majoration pour tierce personne
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 245-1]
Lorsqu’un bénéficiaire de la prestation de compensation a droit à la majoration pour tierce personne versée aux assurés relevant du régime de l’invalidité ou du régime des accidentés du travail, les sommes versées à ce titre sont déduites du montant de la prestation.


3. LA SUPPRESSION À TERME DES BARRIÈRES D’ÂGE

[Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, article 13]
Depuis le 1er avril 2008, la prestation de compensation est étendue aux enfants handicapés.
De plus, d’ici à 2010, les dispositions de la loi opérant une distinction entre les personnes handicapées en fonction de critères d’âge pour la compensation du handicap et la prise en charge des frais d’hébergement dans les établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées. Ainsi à terme, les conditions d’accès aux différentes allocations (APA, ACTP...) vont s’unifier afin d’apporter des réponses identiques aux personnes handicapées, quel que soit leur âge.
Dans le cadre des réflexions autour du cinquième risque et de la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées, et à la suite de l’annonce par Nicolas Sarkozy du prochain dépôt d’un projet de loi, le Sénat a créé à la fin 2007 une mission commune d’information sur ce thème, composée de membres des commissions des affaires sociales et des finances, afin de prendre toute sa place dans le débat. Aux termes de six mois d’auditions, cette mission se prononce en faveur de la convergence des modalités de prise en charge des personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées, « pour autant que cette convergence soit légitime ». Selon elle, « deux questions doivent être clairement distinguées : d’une part, celle de l’évaluation de la perte d’autonomie ; d’autre part, celle du poids de la solidarité nationale dans le financement de la prise en charge de la perte d’autonomie en fonction des situations considérées » (3).


B. LA CONDITION DE RÉSIDENCE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, I, et R. 245-1]
Pour pouvoir prétendre à la prestation de compensation, le demandeur doit résider de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La condition de stabilité est remplie lorsque la personne handicapée réside de façon permanente et régulière sur ces territoires ou effectue hors de ces territoires :
  • soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. Si le séjour est supérieur à trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, la prestation de compensation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires. En outre, en cas de versements ponctuels de cette prestation, le montant total attribué est diminué à due proportion. Toutefois, cette réduction n’est pas appliquée pour la partie de la prestation concernant les aides techniques et les aménagements de logement ou du véhicule, si le séjour dure moins de six mois ;
  • soit un séjour de plus longue durée s’il est justifié qu’il est nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses études, ou d’apprendre une langue étrangère ou encore de parfaire sa formation professionnelle.
Si la nationalité française n’est pas exigée pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation, les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou des autres parties à l’accord sur l’Espace économique européen (4), doivent toutefois être titulaires d’une carte de résident ou d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France (CASF, art. R. 245-1, al. 4).
Enfin, pour prétendre à la prestation de compensa-tion, les personnes sans domicile stable peuvent élire domicile auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’un organisme agréé à cette fin par le préfet (CASF, art. L. 264-1, R. 264-4 et D. 264-1 et s., circulaire DGAS/MAS n° 2008-70 du 25 février 2008, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/3 du 15 avril 2008).
C.LES CRITÈRÉS LIES
AU HANDICAP
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, I, alinéa 1, D. 245-4 et annexe 2-5]
La prestation de compensation est accordée à toute personne dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie.


1. LA DÉTERMINATION DU NIVEAU DE DIFFICULTÉ

Ouvre ainsi droit à la prestation de compensation au titre de chacun de ses éléments (aides humaines, techniques, animalières...) la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités (5) telles qu’elles sont définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (6).
La détermination du niveau de difficulté résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. Elle prend aussi en compte le retentissement de symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur...) qui peuvent aggraver les difficultés, dès lors que ces symptômes ne sont pas occasionnels, mais évoluent au long cours.
Cette appréciation du niveau de difficulté se fait par référence aux modalités habituelles de réalisation de l’activité concernée, par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Concernant les enfants, il sera fait référence aux étapes du développement habituel d’un enfant (7).
Lorsqu’une activité ne peut être réalisée compte tenu des étapes du développement habituel d’un enfant du même âge, celle-ci est sans objet (CASF, annexe 2-5, chapitre I, 2).


2. LA DÉFINITION DES NOTIONS DE DIFFICULTÉS « ABSOLUE » OU « GRAVE »

Selon le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation, la difficulté dans la réalisation d’une activité est qualifiée :
  • d’« absolue » lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ;
  • de « grave » lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement effectuée. Par rapport à un niveau de difficulté modéré, le niveau de difficulté grave se caractérise par le fait que l’activité est réalisée de façon altérée, c’est-à-dire de manière incomplète ou non correcte par rapport à l’activité habituellement effectuée par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé, explique l’administration.
A titre d’exemples, le niveau de difficulté pour l’activité marche peut être qualifié de « grave » lorsque le périmètre de marche est réduit et ne permet plus à la personne de se déplacer sur une distance habituellement nécessaire pour effectuer des tâches ou des activités courantes compte tenu de l’âge. Pour une personne atteinte de tétraplégie complète, le niveau de difficulté pour l’activité « avoir des activités de motricité fine » doit être considéré comme une difficulté absolue (Vade mecum DGAS, version 2, mars 2007, p. 8).
En tout état de cause, les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé ou consolidé pour percevoir la prestation de compensation.


3. LES ACTIVITÉS A PRENDRE EN COMPTE

La personne handicapée doit donc avoir une difficulté absolue à réaliser une activité ou une difficulté grave à réaliser au moins deux des activités dont la liste est fixée par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles. Ces activités sont réparties en quatre domaines.

a. La mobilité

Les activités visées dans ce premier domaine consistent à :
  • se mettre debout ;
  • faire ses transferts ;
  • marcher ;
  • se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
    avoir la préhension de la main dominante ;
  • avoir la préhension de la main non dominante ;
  • avoir des activités de motricité fine.

b. L’entretien personnel

Se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller et prendre ses repas sont les activités prises en compte dans le domaine de l’entretien personnel.

c. La communication

En ce qui concerne la communication, les activités évaluées sont le fait de parler, d’entendre (percevoir les sons et comprendre), de voir (distinguer et identifier) et d’utiliser des appareils et techniques de communication.

d. Les « tâches et exigences générales, relations avec autrui »

Dans ce dernier domaine, la personne handicapée sera évaluée sur sa capacité ou non à s’orienter dans le temps, dans l’espace, à gérer sa sécurité et à maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
4.LES AUTRES CRITÈRES À PRENDRE
EN COMPTE
[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5]
Afin que l’équipe pluridisciplinaire puisse déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation de la personne handicapée, et ce quel que soit l’élément de la prestation, elle doit prendre en compte :
  • les facteurs qui limitent l’activité ou la participation (déficiences, troubles associés, incapacités, environnement) ;
  • les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation : capacités de la personne (potentialités et aptitudes), compétences (expériences antérieures et connaissances acquises), environnement (y compris familial, social et culturel), aides de toute nature (humaines, techniques, aménagement du logement, etc.) déjà mises en œuvre ;
  • le projet de vie exprimé par la personne.
A noter :
l’existence d’une prescription médicale pour une aide technique (appareils auditifs, par exemple) est à prendre en compte dans l’appréciation, mais elle ne dispense pas l’équipe pluridisciplinaire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de s’assurer que les critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation sont réunis (DGAS, Vade mecum, version 2, mars 2007).
LES RÈGLES DE CUMUL
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments peuvent se cumuler avec les prestations familiales (y compris la prestation d’accueil du jeune enfant et l’allocation aux adultes handicapés). En revanche, l’alloca-tion journalière de présence parentale cumulable avec l’AEEH de base ne l’est pas avec un complément d’AEEH. Dans ce cas, seule la prestation la plus favorable est versée.
Les compléments d’AEEH ne sont pas cumulables avec les premier, deuxième, quatrième et cinquième éléments de la prestation de compensation. De même, les compléments de catégories 4, 5 ou 6, alloués en compensation d’une absence ou d’une cessation totale d’activité, ne peuvent se cumuler avec un revenu de remplacement (indemnité journalière de maladie, de maternité, de paternité, allocations de chômage).
Une pension de retraite anticipée, une rente accident du travail ou une pension d’invalidité de première catégorie peuvent se cumuler avec un complément d’AEEH.
La majoration spécifique pour parent isolé est cumulable avec tous les éléments de la PCH à condition qu’il existe un droit théorique à un complément d’AEEH (à compter du deuxième) attribué pour recours à une tierce personne. Les assurés du régime général élevant un enfant ayant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % et ouvrant droit à l’AEEH et à son complément bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance vieillesse d’un trimestre par périodes de 30 mois de perception de l’AEEH et de son complément, dans la limite de huit trimestres.
[Circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES n° 2002-290 du 3 mai 2002 ; circulaire CNAF n° 2008-029 du 5 novembre 2008]


(1)
Le décret n° 2008-530 du 4 juin 2008, JO du 6-06-08 et le décret n° 2008-531 du 4 juin 2008, JO du 6-06-08.


(2)
Cf. également la plaquette réalisée par la CNSA intitulée « Complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou prestation de compensation : comment choisir ? » qui a pour objectif de guider les parents dans leur choix. Téléchargeable sur le portail www.travail-solidarité.gouv.fr, rubrique grands dossiers, prestations.


(3)
Vasselle A., « Rapport d’information fait au nom de la mission commune d’information sur la prise en charge de la dépendance et la création du cinquième risque », Rap. Sén. n° 447, juillet 2008. Dans le même sens, cf. « Le rapport d’information de Paul Blanc fait au nom de la commission des Affaires sociales sur l’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées », Rap. Sén., n° 359, juillet 2007.


(4)
L’Espace économique européen comprend les 27 pays membres de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Lichtenstein et la Norvège.


(5)
Les deux difficultés graves peuvent porter sur des activités qui relèvent du même domaine d’activités ou de domaines différents.


(6)
Consultable sur www.loi-handicap.fr


(7)
Références mentionnées au I de l’annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 (arrêté du 7 mai 2008, JO du 22-05-08).

SECTION 2 - LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

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