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LES BESOINS COUVERTS PAR LA PRESTATION

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La prestation de compensation peut être affectée à différentes charges dans des conditions qui ont été définies par décret (CASF, art. L. 245-3 et décrets n° 2005-1588 et n° 2005-1591 du 19 décembre 2005).
La liste des besoins couverts par la prestation, proposée à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, est large. Elle entend permettre à la personne handicapée d’accéder à un socle de services, d’aides ou d’équipements considérés comme nécessaires pour lui permettre d’assumer son handicap et d’en pallier le plus possible les conséquences dans la vie quotidienne. Il s’agit notamment de pouvoir recourir à des aides humaines (assistance d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ou la surveillance) ou animalières, d’acquérir des moyens techniques (appareillages, matériels divers), d’aménager le logement ou encore le véhicule, d’accéder à des moyens de transports adaptés.
Le champ de ces aides et leurs modalités d’attribution ont été précisés par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.


A. LES BESOINS EN AIDES HUMAINES

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-3, 1°, L. 245-4, alinéa 1, D. 245-5 et annexe 2-5, chapitre II]
Les besoins en aides humaines, y compris éventuellement celles qui sont apportées par les aidants familiaux, constituent le noyau dur de la prestation de compensation. Ils sont appréciés au moyen du référentiel et peuvent être reconnus dans trois domaines : les actes essentiels, la surveillance régulière et la prise en charge de frais supplémentaires.
Concrètement, ce volet « aides humaines » est ouvert à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.


1. LE CHAMP DES AIDES HUMAINES

a. Les actes essentiels

Les actes essentiels de l’existence recouvrent l’entretien personnel de la personne handicapée, ses déplacements et sa participation à la vie sociale.
Il revient à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées d’identifier les besoins d’aide humaine dans ce cadre et de quantifier les temps d’aide humaine nécessaires pour compenser le handicap.
Pour les enfants, ces besoins sont appréciés en tenant compte des activités habituellement réalisées par une personne du même âge.
1]. Les actes essentiels à prendre en compte
L’annexe 2-5 fixe le contenu des actes essentiels à prendre en compte. Elle les associe à des temps quotidiens plafonds d’aide humaine qui peuvent évoluer en fonction de différents indicateurs.
a] L’entretien personnel
L’entretien personnel porte sur :
  • la toilette, qui comprend les activités « se laver » et « prendre soin de son corps ». Dans ce cadre, le temps d’aide humaine quotidien peut atteindre 70 minutes. Il inclut le temps pour la réalisation d’une toilette au lit, au lavabo, par douche ou bain, comprend le temps nécessaire pour l’installation dans la douche ou la baignoire (y compris les transferts entre la douche ou la baignoire et le fauteuil roulant). Il prend aussi en compte d’autres éléments contribuant à prendre soin de son corps, notamment l’hygiène buccale (le cas échéant l’entretien de prothèses dentaires), le rasage, le coiffage... L’équipe devra tenir compte du fait qu’il peut s’agir d’une aide pour la toilette complète ou d’une aide pour la toilette pour une partie du corps ;
  • l’habillage, auquel correspond les activités « s’habiller » (habillage et déshabillage et, le cas échéant, temps pour installer ou retirer une prothèse) et « s’habiller selon les circonstances ». L’équipe devra tenir compte du fait que l’aide peut porter sur la totalité de l’habillage ou seulement sur une partie (aide pour l’habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps). Le temps quotidien d’aide pour l’habillage et le déshabillage peut atteindre 40 minutes ;
  • l’alimentation, c’est-à-dire le fait de « manger » et « boire », mais aussi le temps d’aide à l’installation de la personne pour prendre le repas, y compris couper les aliments et/ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas, équivaut à un temps quotidien pouvant atteindre 1 heure et 45 minutes. Des facteurs tels que l’existence de troubles de la déglutition, notamment s’ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d’aide quotidien important. Ce temps d’aide ne comprend toutefois pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l’être à un autre titre que la compensation du handicap.
  • l’élimination comprend le fait d’« assurer la continence » et d’« aller aux toilettes » (se rendre dans un endroit approprié, s’asseoir et se relever des toilettes, ainsi que le temps nécessaire pour l’installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil). Ce temps quotidien peut atteindre 50 minutes, mais il ne prend pas en compte les actes concernant l’élimination qui relèvent d’actes infirmiers.
b] Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches administratives ou autres liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an. En revanche, le temps de déplacement à l’extérieur pour d’autres motifs est pris en compte dans le cadre de la participation à la vie sociale.
c] La participation à la vie sociale
La notion de « participation à la vie sociale » renvoie aux besoins d’aide humaine pour se déplacer à l’extérieur et pour communiquer afin d’accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
Ce temps d’aide humaine peut atteindre 30 heures par mois. Il est attribué sous forme de crédit temps et peut être capitalisé sur 12 mois. Il exclut les besoins d’aide humaine qui peuvent être pris en charge à un autre titre, notamment ceux qui sont liés à l’activité professionnelle, à des fonctions électives, à des activités ménagères, etc.
d] Les besoins éducatifs
[Décret n° 2008-451 du 7 mai 2008, article 3, 3°, d]
La prise en compte des besoins éducatifs des enfants et des adolescents soumis à l’obligation scolaire pendant la période nécessaire à la mise en œuvre d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie d’orientation à temps plein ou à temps partiel vers un établissement ou service d’enseignement spécialisé donne également lieu à l’attribution d’un temps d’aide humaine de 30 heures par mois.
2]. Les modalités de l’aide humaine
[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre II, section I, 2]
L’aide humaine peut être modulée en fonction du niveau de handicap du demandeur. Elle peut donc revêtir des modalités différentes.
Elle peut correspondre à une suppléance partielle, lorsque la personne peut réaliser une partie de l’activité, mais a besoin d’une aide pour l’effectuer en totalité, ou à une suppléance complète, lorsque la personne ne peut pas l’exercer, l’aidant l’accomplissant alors entièrement.
Elle peut également consister en une aide à l’accomplissement des gestes nécessaires à la réalisation de l’activité ou à un accompagnement, lorsque la personne a les capacités physiques de réaliser l’activité mais qu’elle ne peut la faire seule du fait de difficultés mentales, psychiques ou cognitives. L’aidant intervient alors pour la guider, la stimuler, l’inciter verbalement ou l’accompagner dans l’apprentissage des gestes pour réaliser cette activité.
3]. Les facteurs pouvant avoir un impact sur le temps requis
[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre II, section I, 3]
Les temps quotidiens d’aide humaine indiqués dans le référentiel sont des temps plafonds dans la limite desquels des majorations des temps ordinaires peuvent être envisagées dès lors que les interventions de l’aidant sont rendues plus difficiles ou sont largement entravées par la présence à long terme de facteurs aggravants.
Ainsi, des facteurs en rapport avec le handicap de la personne (tels que douleurs, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante...) ou certains troubles du comportement peuvent avoir un impact et rendre plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels.
Par ailleurs des facteurs environnementaux, comme un logement adapté ou non, ou le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu’elles ont été préconisées pour faciliter l’intervention des aidants, peuvent avoir un impact sur le temps de réalisation des activités.
4]. La compensation et les autres modes de prise en charge financière
[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre II, section I, 4]
L’ensemble des réponses aux différents besoins d’aide humaine identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation.

b. La surveillance régulière

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre II, section II]
Le besoin d’aide humaine peut également être reconnu lorsque l’état de la personne nécessite une surveillance régulière.
Par « surveillance », il faut entendre le fait de veiller sur une personne handicapée afin d’éviter qu’elle ne s’expose à un danger menaçant son intégrité ou sa sécurité. Pour être pris en compte au titre de l’élément « aide humaine », le besoin de surveillance doit être durable ou survenir fréquemment, et concerne :
  • soit les personnes qui s’exposent à un danger du fait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques ;
  • soit les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Aux termes du référentiel, il n’est pas nécessaire que l’aide totale dont il est ici question concerne la totalité des actes essentiels.
1]. Les personnes atteintes d’une altération substantielle
Le référentiel vient préciser quelles sont les situations nécessitant une surveillance régulière.
Pour les personnes atteintes d’une altération substantielle, le besoin de surveillance s’apprécie au regard des conséquences que des troubles sévères du comportement peuvent avoir dans différentes situations, comme s’orienter dans le temps ou dans l’espace, gérer sa sécurité, utiliser des appareils et techniques de communication ou encore maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Est également prise en considération, de façon complémentaire, la capacité des intéressés à faire face à un stress, à une crise, à des imprévus, ou d’autres troubles comportementaux particuliers comme ceux qui résultent de troubles neuropsychologiques.
Selon les cas, le besoin de surveillance peut aller de la nécessité d’une présence sans intervention active jusqu’à une présence active en raison de troubles importants du comportement.
Dans tous les cas, l’appréciation de ce besoin au titre de la prestation de compensation nécessite de prendre en considération les accompagnements apportés par différents dispositifs qui contribuent à répondre pour partie à ce besoin. En effet, certaines des difficultés présentées par la personne handicapée relèvent d’une prise en charge thérapeutique, d’autres difficultés peuvent appeler un accompagnement par un service ou un établissement médico-social ou un groupe d’entraide mutuelle pour personnes présentant des troubles psychiques.
En tout état de cause, le plan personnalisé de compensation doit mentionner les réponses de tout ordre au besoin de surveillance, y compris lorsqu’elles ne relèvent pas d’une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Le temps de surveillance attribué au titre de la prestation de compensation peut atteindre trois heures par jour.
A noter :
lorsque le handicap d’une personne requiert une surveillance régulière, le référentiel rend possible le cumul du temps d’aide attribué au titre de la surveillance avec celui qui peut éventuellement lui être attribué au titre des actes essentiels. Toutefois, indique l’annexe 2-5, « il faut considérer dans ce cas que le temps de présence d’un aidant pour la réalisation des actes essentiels répond pour partie au besoin de surveillance. Ainsi, le cumul des temps est autorisé à concurrence du temps maximal attribué au titre des actes essentiels ».
2]. Les personnes nécessitant à la fois une aide totale et une présence constante ou quasi constante
La condition relative à l’aide totale pour la plupart des actes essentiels est remplie, dès lors que la personne a besoin de cette aide pour les activités liées à l’entretien personnel.
La condition ayant trait à la présence « constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne » est considérée comme effective lorsque des interventions itératives sont nécessaires dans la journée et que des interventions actives sont généralement nécessaires la nuit.
Ces soins (le terme « intervention » a été supprimé par le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006) sont notamment liés à la prévention d’escarres ou à l’accomplissement d’aspirations endotrachéales, dès lors que ces aspirations sont réalisées par des personnes habilitées. Dans ce cas, le cumul des temps d’aides humaines pour les actes essentiels et la surveillance peut atteindre 24 heures par jour.

c. Les frais supplémentaires

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-4, R. 245-6 et annexe 2-5, chapitre II, section III]
Dernier aspect des aides humaines : la prise en charge des frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
Sont assimilés à une « activité professionnelle » les stages et formations rémunérés visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à Pôle emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Les « fonctions électives » sont celles qui sont prévues par le code électoral et celles d’élu du Parlement européen. En outre, les fonctions exercées dans les instances consultatives et organismes où siègent de droit les représentants d’associations ou d’organismes regroupant des personnes handicapées ou leurs familles sont assimilées à des fonctions électives.
Dans ces cas, l’aide doit être apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d’aides techniques ou d’aménagements organisationnels n’ont pas pu être mis en place. Toutefois elle exclut :
  • les besoins d’aide humaine pour l’accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de l’aide pour les actes essentiels, quel que soit le lieu où cette aide est apportée ;
  • les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail.
Le nombre maximal d’heures est fixé à 156 heures sur 12 mois. Les heures peuvent être réparties dans l’année en fonction des besoins. Dans ce cas, le programme prévisionnel doit figurer dans le plan de compensation.


2. LES CONDITIONS D’ACCÈS AUX AIDES HUMAINES

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre II, section IV]
L’accès aux aides humaines est subordonné :
  • à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un acte essentiel lié à l’entretien personnel ou aux déplacements ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux de ces actes ;
  • ou, à défaut, à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour ces mêmes actes ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour.
Dans des situations exceptionnelles, la commission des droits et de l’autonomie ou le président du conseil général statuant en urgence (CASF, art. R. 245-36) peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.


3. LES MODALITÉS D’UTILISATION DE L’AIDE HUMAINE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 245-12]
L’élément « aides humaines » de la prestation de compensation peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de sa famille à certaines conditions, ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile agréé au titre de l’article L. 7231-1 du code du travail, ainsi qu’à dédommager un aidant familial sans lien de subordination avec la personne handicapée.

a. La rémunération directe d’un ou de plusieurs salariés

1]. Un membre de sa famille
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-8 et D. 245-51, alinéa 1]
La personne handicapée peut utiliser les sommes attribuées au titre de l’élément lié à un besoin d’aide humaine de la prestation de compensation pour salarier un membre de sa famille à certaines conditions.
a] Les membres de la famille pouvant être rémunérés
Cette possibilité est strictement limitée. En effet, la personne handicapée peut seulement salarier certains membres de sa famille. Ceux-ci ne doivent pas avoir fait valoir leurs droits à la retraite et doivent avoir cessé ou renoncé totalement ou partiellement à une activité professionnelle pour être employés par la personne handicapée.
Sont toutefois, en principe, exclus de cette faculté :
  • le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • un obligé alimentaire du premier degré, c’est-à-dire les père et mère envers leurs enfants et réciproquement, les gendres et belles-filles envers leurs beaux-parents, sauf en cas de décès de l’époux qui créait l’alliance et des enfants issus de leur union, les époux entre eux.
Il est toutefois possible de contourner cette restriction lorsque l’état de la personne handicapée nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi-constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne. Dans ce cas, elle peut donc utiliser les sommes reçues au titre de l’aide humaine pour salarier son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un PACS ou un obligé alimentaire du premier degré.
b] Le cas du membre de la famille salarié, tuteur de la personne handicapée
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-8, alinéa 2]
Dans le cas où le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son tuteur, le contrat de travail est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Ce contrat de travail doit être ensuite homologué par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles.
L’homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat de travail avec son tuteur ou lorsque le membre de la famille salarié par la personne handicapée est son curateur.
2]. Le recours à un service mandataire
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 245-12, alinéa 3]
Lorsqu’elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé en vertu des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail ou un centre communal d’action sociale comme mandataire de l’élément « aides humaines ». L’organisme agréé assure alors, pour le compte du bénéficiaire, l’accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales liées à l’emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l’employeur légal.
3]. Les obligations de la personne handicapée
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-51]
Lorsque la personne handicapée décide de rémunérer un ou plusieurs salariés, y compris un membre de sa famille, elle doit déclarer au président du conseil général l’identité et le statut du ou des salariés à la rémunération desquels la prestation est utilisée, le lien de parenté éventuel avec le ou les salariés, le montant des sommes versées à chaque salarié ainsi que, le cas échéant, l’organisme mandataire auquel elle fait appel.
Lorsqu’elle choisit de faire appel, comme mandataire de l’élément « aides humaines », à un organisme mandataire agréé ou à un centre communal d’action sociale, elle le déclare également au président du conseil général.
Dans le cas où la prestation de compensation est cumulée avec l’AEEH, le bénéficiaire informe le président du conseil général des modalités du droit de visite ou de la résidence en alternance et transmet le compromis, lorsqu’il y a séparation des parents. Il l’informe également de la date à laquelle l’enfant est admis dans un établissement ou service d’enseignement spécialisé.

b. La rémunération d’un service prestataire

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-12, alinéa 1, et D. 245-51, alinéa 3]
Pour utiliser l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation, la personne handicapée peut également faire appel à un service prestataire d’aide à domicile agréé au titre des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail. Ici, elle n’est pas l’employeur de l’intervenant, qui est salarié du service prestataire.
Dans cette hypothèse, elle doit déclarer au président du conseil général le service prestataire qui intervient auprès d’elle ainsi que le montant des sommes qu’elle lui verse.

c. Le dédommagement d’un aidant familial

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-12, alinéa 1, R. 245-7 et D. 245-51, alinéa 2]
La personne handicapée peut choisir de dédommager un aidant familial. Ce dernier ne doit pas avoir de lien de subordination avec elle.
Sont ainsi considérés comme un aidant familial :
  • le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire (frère-sœur de la personne handicapée, nièce-neveu, petite-nièce-petit-neveu) ;
  • l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
Dans ce cas, la personne handicapée doit déclarer au président du conseil général l’identité et le lien de parenté de l’aidant.
Par ailleurs, lorsque la prestation est accordée à un enfant ou un adolescent handicapé (cf. supra, § 1, A), sont également considérés comme aidant familial, dès lors qu’ils remplissent les conditions précédentes :
  • le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle un parent de l’enfant handicapé a conclu un pacte civil de solidarité ;
  • toute personne qui réside avec la personne handicapée et qui entretient des liens étroits et stables avec elle.
Il est possible de dédommager plusieurs aidants dès lors qu’ils interviennent effectivement régulièrement. Dans ce cas, le montant maximal du dédommagement s’applique pour chacun des aidants (2). Par ailleurs, si un aidant intervient auprès de plusieurs personnes handicapées, le total de ses dédommagements ne peut dépasser 85 % du SMIC (cf. annexe, p. 130) (3).
Pour conclure, le bénéficiaire du volet « aides humaines » de la prestation de compensation est totalement exonéré des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, lorsque celui-ci fait le choix d’employer une aide à domicile. Il en va de même pour les titulaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP), de l’allocation personnalisée d’autonomie, de la majoration pour tierce personne servie par la sécurité sociale et pour les personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Pour ouvrir droit à cette exonération, l’aide à domicile doit être employée effectivement au service personnel de la personne handicapée, à son domicile ou chez un membre de sa famille. La demande d’exonération doit être présentée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations (C. séc. soc., art. L. 241-10, I, c, al. 1er).


B. LES AIDES TECHNIQUES

La prestation de compensation peut également être affectée à des charges liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1º de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale (CASF, art. L. 245-3-2°).


1. LEUR DÉFINITION

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-10 et annexe 2-5, chapitre III, 1 ; arrêté du 28 décembre 2005 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 18 juillet 2008, JO du 31-07-08]
Les aides techniques qui peuvent être prises en compte au titre de la prestation de compensation sont « tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel ».
Comme le besoin d’aides humaines, le besoin d’aides techniques est apprécié au moyen du référentiel pour l’accès à la prestation de compensation figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. D. 245-11). L’arrêté du 28 décembre 2005 modifié a également fixé la liste des aides techniques concernées en différenciant, d’un côté, celles qui relèvent par ailleurs de la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale (LPPR) et, de l’autre côté, celles qui n’y figurent pas. Certaines aides techniques sont financées par la sécurité sociale si elles sont inscrites sur la LPPR. Dans le cadre de la prestation de compensation, si l’aide technique se trouve sur cette liste, la prestation de compensation prendra en charge la partie du coût de l’aide non remboursée par la sécurité sociale. En revanche, si l’aide technique figure sur la liste hors LPPR, la prestation de compensation prendra en charge l’intégralité du coût de l’aide.
L’annexe 2-5 précise, en outre, que les équipements qui concourent à l’aménagement du logement ou du véhicule ainsi que les produits consommables liés au handicap ne relèvent pas des aides techniques mais des éléments « aides à l’aménagement du logement ou du véhicule » et « aides spécifiques ou exceptionnelles » de la prestation de compensation. De même, les dispositifs médicaux à caractère thérapeutique figurant dans la LPPR, mais autres que ceux qui sont mentionnés dans l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié fixant les tarifs des éléments de la prestation de compensation, à l’exception de l’élément « aides humaines » ne sont pas des aides techniques prises en compte au titre de la prestation de compensation.


2. LEURS CONDITIONS D’ATTRIBUTION

Outre des conditions générales fondées sur des critères objectifs d’attribution, des dispositions particulières peuvent être prises par l’équipe pluridisciplinaire pour aménager, selon les cas, ces conditions.

a. Les conditions générales d’attribution

[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre III, 2]
Les aides techniques inscrites dans le plan personnalisé de compensation doivent contribuer :
  • soit à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités ;
  • soit à assurer la sécurité de la personne handicapée ;
  • soit à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent la personne handicapée.
L’aide attribuée doit être suffisante et appropriée aux besoins de la personne compte tenu de ses habitudes de vie et de son environnement ou, le cas échéant, de l’aidant lorsque l’aide est destinée à favoriser son intervention. Son usage doit, de plus, être régulier ou fréquent. La personne doit être capable d’utiliser effectivement la plupart des fonctionnalités de cette aide technique.
Dans le cas de pathologies évoluant par poussées, des aides techniques peuvent être préconisées pour maintenir l’autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels de l’existence, après avis d’un médecin spécialiste ou du centre de référence lorsqu’il s’agit d’une maladie rare. Et ce, même si la durée prévisible des limitations d’activité est difficile à apprécier.

b. Les interventions de l’équipe pluridisciplinaire préalables à l’attribution d’aides techniques

Plusieurs possibilités s’ouvrent à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées avant d’attribuer une aide technique, qu’elle figure ou non sur la liste des produits et prestations remboursables.
Ainsi, elle peut prévoir, dans le plan de compensation, et si elle la juge nécessaire, une période d’essai avec ses conditions (essais comparatifs, essais en situation, etc.). Si tel est le cas, la prise en compte de l’aide technique considérée est subordonnée à une évaluation favorable de cette période d’essai, constatée par l’équipe pluridisciplinaire, par tout moyen qu’elle aura précisé.
De même, l’équipe pluridisciplinaire peut proposer le recours à une structure spécialisée de réadaptation fonctionnelle afin que la personne handicapée puisse développer toutes ses potentialités et appréhender, au besoin, des techniques spécifiques de compensation, avant la préconisation d’une aide technique.
Les accessoires ou options ne sont pris en charge que lorsqu’ils répondent à des besoins directement liés à la compensation de l’activité ou des activités concernées.

c. Les délais

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-54]
L’acquisition ou la location des aides techniques pour laquelle la prestation de compensation est attribuée doit s’effectuer au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d’attribution.


3. LES AIDES TECHNIQUES PRISES EN CHARGE

On peut distinguer trois catégories d’aides techniques prises en charge, lesquelles ont été fixées par l’arrêté du 28 décembre 2005. La liste a été complétée et les tarifs mis à jour par trois autres arrêtés (4).

a. Les aides techniques figurant sur la liste des produits et prestations remboursables

Les aides techniques prises en charge peuvent être inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, établie en application de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit, par exemple, de dispositifs médicaux de maintien à domicile ou d’aide à la vie pour malades et personnes handicapées (lits médicaux, dispositifs de prévention des escarres, fauteuils roulants...), d’appareils électroniques correcteurs de surdité, de véhicules pour personnes handicapées physiques.
La prise en compte, au titre de la prestation de compensation, d’aides techniques appartenant à une catégorie de produits relevant de cette LPPR, est alors subordonnée aux mêmes critères que ceux qui sont mentionnés dans cette dernière. Cette aide technique doit faire l’objet d’une prescription médicale dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.
Seuls les produits identifiés nominativement figurant sur cette liste d’aides techniques sont pris en charge. A l’inverse, les produits écartés de la LPPR ne peuvent être pris en compte.

b. Les aides techniques hors LPPR

En parallèle, l’arrêté du 28 décembre 2005 modifié a listé les aides techniques pouvant être prises en charge au titre de la prestation de compensation. Sont notamment visés les aides à l’habillage et au déshabillage (aides permettant d’enfiler les chaussettes et collants...), les aides permettant de se laver, de se baigner et de se doucher (tabouret de douche, siège de bain élévateur...), les accessoires de fauteuils roulants, les aides pour manger et boire, les aides optiques (loupe avec éclairage incorporé...).

c. Les équipements d’utilisation courante ou comportant des éléments d’utilisation courante

Le référentiel prévoit que les surcoûts des équipements d’utilisation courante sont pris en compte dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de base (5).
Lorsque les équipements d’utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques au titre de la prestation de compensation. Toutefois, dans le cas où la combinaison d’un produit d’utilisation courante et d’une adaptation spécifique est, à efficacité égale, moins onéreuse qu’un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l’ensemble de la combinaison, y compris l’élément d’utilisation courante.


C. LES AIDES LIÉES AU LOGEMENT ET AU VÉHICULE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 245-3-3°]
L’attribution du troisième élément de la prestation de compensation couvre des besoins liés à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport.


1. LES AIDES LIÉES À L’AMÉNAGEMENT DU LOGEMENT

a. La définition

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-14 et annexe 2-5, chapitre IV]
Peuvent être pris en compte au titre de l’aménagement du logement dans le cadre d’une demande de prestation de compensation :
  • les frais d’aménagements du logement, y compris consécutifs à des emprunts, qui concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée par l’adaptation et l’accessibilité du logement ;
  • ainsi que les coûts entraînés par le déménagement et l’installation des équipements nécessaires lorsque l’aménagement du logement est impossible ou jugé trop coûteux au vu de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire et que le demandeur fait le choix d’un déménagement dans un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité.

b. Les adaptations et aménagements concernés

Le référentiel précise que ces aménagements doivent permettre à la personne handicapée de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
Depuis le décret n° 2006-1311 du 25 octobre 2006, la prise en charge des frais liés à l’aménagement du logement par la prestation de compensation ne doit plus se faire en complémentarité avec les autres aides financières pouvant être mobilisées pour des travaux d’adaptation et d’accessibilité.
Les aménagements doivent répondre à des besoins directement liés aux limitations d’activités de la personne, celles-ci pouvant être définitives ou provisoires. Dans ce dernier cas, elles doivent être suffisamment durables (c’est-à-dire d’au moins un an) pour donner droit à la prise en charge des aménagements du logement.

c. Le logement visé

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-16 et D. 245-17]
Les aménagements concernent, en principe, le logement de la personne handicapée.
Cependant, l’aménagement du domicile de la personne qui l’héberge peut être pris en charge au titre de cet élément lorsque la personne handicapée a sa résidence chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré, ou chez un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un PACS.
En revanche, ne peuvent être pris en compte au titre de cet élément :
  • l’aménagement du domicile de l’accueillant familial hébergeant la personne handicapée à titre onéreux ;
  • les demandes d’aménagements rendus nécessaires par un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.

d. Le champ des aides

1]. L’adaptation et l’accessibilité du logement
Les aménagements concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement peuvent concerner les pièces ordinaires du logement : la chambre, le séjour, la cuisine, les toilettes et la salle d’eau.
Lorsque la personne handicapée exerce une activité professionnelle ou de loisir, la prestation de compensation peut aussi prendre en compte l’aménagement d’une autre pièce du logement ainsi que des pièces nécessaires pour qu’elle assure l’éducation et la surveillance de ses enfants.
a] Les aménagements concernés
Les aménagements des pièces peuvent porter sur :
  • l’adaptation de la ou des pièces concernées ;
  • la circulation à l’intérieur de cet ensemble ;
  • les changements de niveaux pour l’accès à l’ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s’organise sur deux niveaux et qu’il n’est pas possible de l’organiser sur un seul niveau faute d’espace nécessaire ;
  • la domotique ;
  • la création d’une extension si cela se révèle indispensable pour procéder à l’accessibilité requise du fait du handicap de la personne.
Lorsque le logement est une maison individuelle, les aménagements du logement et de l’environnement privatif peuvent également concerner l’accès au logement depuis l’entrée du terrain et, le cas échéant, l’accès du logement au garage, ainsi que la motorisation extérieure (portail, porte de garage).
Le référentiel ajoute que l’évaluation des caractéristiques du logement peut conduire à identifier d’autres types d’aménagements ou de travaux à envisager qui ne relèvent pas d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation :
  • travaux du fait de l’insalubrité ;
  • mises aux normes du fait d’installations vétustes, défectueuses ou hors normes ;
  • aménagements des parties communes d’une copropriété ;
  • demandes d’aménagements résultant d’un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accessibilité du logement.
Lorsque l’équipe pluridisciplinaire a connaissance de tels besoins, elle les mentionne dans le plan personnalisé de compensation.
b] Les frais pris en compte
[Code de l’action sociale et des familles, annexe 2-5, chapitre IV, 2]
Le référentiel détaille les frais pris en compte pour les aménagements spécifiques ne relevant pas des réglementations en vigueur sur l’accessibilité. Ils diffèrent selon qu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant ou d’une extension ou d’une construction neuve. Les frais relatifs à une extension sont pris en compte lorsque le logement ne peut être réaménagé de manière adaptée.
Lorsqu’il s’agit de l’aménagement d’un logement existant, sont pris en compte le coût des équipements de second œuvre (portes, cloisons, carrelage...), dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée, ou celui des équipements spécifiques liés au handicap, ainsi que les frais liés à leur installation.
Lorsqu’il s’agit d’une extension ou d’une construction neuve, sont pris en compte le coût des équipements spécifiques liés au handicap ou le surcoût des équipements de second œuvre, dès lors qu’ils apportent une facilité d’usage pour la personne handicapée. Ce surcoût s’apprécie par rapport au coût d’un équipement de second œuvre de base.
L’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, afin de permettre à la personne handicapée ou à son représentant de faire établir des devis.
Les travaux d’aménagement du logement doivent débuter dans les 12 mois suivant la notification de la décision d’attribution par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, et être achevés dans les trois ans suivant cette notification. Une prolongation de ces délais peut toutefois, dans la limite de un an, être accordée par l’organisme payeur sur demande dûment motivée du bénéficiaire de la prestation de compensation, lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l’intéressé ont fait obstacle à la réalisation des travaux (CASF, art. D. 245-55).
Le bénéficiaire de la prestation de compensation transmet ensuite au président du conseil général, à l’issue des travaux d’aménagement, les factures et le descriptif correspondant (CASF, art. D. 245-53).
2]. Le déménagement de la personne handicapée
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-14]
Lorsque la personne handicapée juge que l’aménagement du logement n’est pas techniquement ou financièrement possible et qu’elle fait le choix d’un déménagement vers un logement répondant aux normes réglementaires d’accessibilité, elle peut bénéficier d’une aide à la prise en charge des frais de déménagement et des frais liés à l’installation des équipements nécessaires.

e. L’évolution prévisible du handicap

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-15 et annexe 2-5, chapitre IV, 1]
En cas d’évolution prévisible du handicap, le plan de compensation peut intégrer des travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures.
Ainsi, selon le référentiel, dans le cas d’un handicap lié à une pathologie évolutive, des aménagements du logement peuvent être anticipés dès lors qu’un médecin spécialiste, ou un centre de référence lorsqu’il s’agit de cas de maladie rare, atteste, en les précisant, que des limitations d’activité vont nécessiter, dans un délai inférieur à un an, de tels aménagements pour améliorer l’autonomie de la personne.


2. LES AIDES LIÉES À L’AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE ET LES SURCOÛTS LIÉS AU TRANSPORT

a. L’aménagement du véhicule

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-18, D. 245-19 et D. 245-56]
L’aménagement du véhicule habituellement utilisé par la personne handicapée, que celle-ci soit conducteur ou passager, ainsi que les options ou accessoires pour un besoin directement lié au handicap sont pris en compte.
S’agissant de l’aménagement du poste de conduite d’un véhicule exigeant la possession du permis de conduire, seule peut bénéficier de l’affectation de la prestation de compensation à cet effet la personne dont le permis fait mention d’un tel besoin, ou celle qui manifeste son intention d’apprendre à conduire en utilisant la conduite accompagnée, et qui produit l’avis établi par le médecin lors de la visite médicale préalable requise en présence de certaines incapacités du candidat (Code de la route, art. R. 221-19), ainsi que l’avis du délégué à l’éducation routière.
Ces aménagements doivent être effectués au plus tard dans les 12 mois suivant la notification de la décision d’attribution.

b. Les surcoûts liés au transport de la personne handicapée

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-20 et D. 245-22]
Seuls les surcoûts liés à des transports réguliers, fréquents ou correspondant à un départ annuel en congés sont pris en compte. En revanche, ne peuvent être pris en compte les surcoûts liés au transport qui résulteraient d’un non-respect, à la date de la demande, des obligations mises à la charge des autorités compétentes pour l’organisation du transport public afin de mettre à disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite des moyens de transport adaptés en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux de transport existants.
S’agissant des transports réguliers ou fréquents, peuvent être considérés comme des surcoûts sans que cette liste soit limitative (6) :
  • les frais supplémentaires entraînés par le recours à un transport adapté ou à un taxi lorsque, du fait du handicap, le trajet ne peut être effectué par les transports en commun ;
  • les frais supplémentaires auxquels doit faire face la personne handicapée, si du fait du handicap, elle doit être accompagnée par un tiers pour effectuer le déplacement ;
  • le coût des trajets aller et retour d’une distance importante, supérieure à 50 kilomètres, quel que soit le mode de transport, nécessaire pour effectuer des démarches liées au handicap, fréquenter un service ou un établissement social ou médico-social ou se rendre sur son lieu de travail. Dans le cas particulier d’un ESAT, cela peut concerner la partie de trajet hors circuit de ramassage.


3. LE CAS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ALLOCATION D’ÉDUCATION DE L’ENFANT HANDICAPÉ

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, III, 2° et D. 245-13]
Comme nous l’avons vu (cf. supra, § 1, A, 1, a), les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, lorsqu’ils sont exposés à des charges relevant de l’aménagement du logement et du véhicule du fait du handicap de leur enfant, peuvent également prétendre au volet « aménagement du logement et du véhicule et surcoûts résultant du transport », dès lors que leur enfant remplit les critères de handicap définis pour l’octroi de la prestation de compensation.


D. LES AIDES SPÉCIFIQUES OU EXCEPTIONNELLES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 245-3, 4°]
La prestation de compensation peut être affectée, sous certaines conditions, à des charges spécifiques ou exceptionnelles comme celles qui sont relatives à l’acquisition ou à l’entretien de produits liés au handicap.


1. LES CHARGES SPÉCIFIQUES

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-23, alinéa 1]
Ce sont les dépenses permanentes et prévisibles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
En pratique, les charges spécifiques peuvent correspondre, selon l’arrêté du 28 décembre 2005 qui en a fixé la liste, à des produits ou à des prestations par ailleurs inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables (réparations d’audioprothèses et de fauteuils roulants, nutriments pour supplémentation orale). Ces produits ou prestations peuvent également être non inscrits sur cette liste (protections absorbantes pour incontinence, bavoirs jetables...).
Selon la DGAS, il est impossible d’établir une liste limitative des dépenses, celles-ci étant diverses et variables suivant les besoins. Dans son Vade mecum, elle cite l’exemple de l’achat de consommables tels que des protections pour incontinence, des dépenses sous formes d’abonnements, par exemple l’abonnement à un service de téléalarme...
Des produits tels que les batteries pour fauteuils électriques, compte tenu de leurs caractéristiques (correspondant à un besoin prévisible, s’inscrivant dans la durée, mais ponctuel), peuvent être pris en compte au titre des aides spécifiques.


2. LES CHARGES EXCEPTIONNELLES

[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-23, alinéa 2]
La notion de « charges exceptionnelles » renvoie aux dépenses ponctuelles liées au handicap et n’ouvrant pas droit à une prise en charge au titre d’un des autres éléments de la prestation de compensation.
L’arrêté du 28 décembre 2005 fixe la liste des produits et prestations inscrits sur la LPPR (réparations de lits médicaux ou d’audioprothèse) ainsi que celle des produits et prestations non inscrits.
L’administration donne comme exemple les surcoûts pour passer le permis de conduire sur un véhicule aménagé, lorsque l’heure de conduite sur véhicule aménagé est plus chère que l’heure de conduite sur véhicule standard.
E.LES AIDES ANIMALIÈRES
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-3, 5° et D. 245-24]
Le cinquième et dernier élément composant la prestation de compensation concerne les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. Ne peuvent être prises en compte au titre de cet élément de la prestation de compensation que les aides animalières qui concourent à maintenir ou à améliorer l’autonomie de la personne handicapée dans la vie quotidienne.
Depuis le 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que sous certaines conditions (cf. encadré). Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
LES PERSONNES SOURDES OU ATTEINTES
DE CÉCITÉ
Un forfait d’aides humaines est prévu par la réglementation pour les personnes sourdes ou atteintes de cécité (cf. annexe, p. 130).
Ainsi, les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale (c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 décibels) (7), et qui recourent à un dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, peuvent prétendre, pour leurs besoins de communication, à l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine à hauteur de 30 heures par mois. Et ce, sur la base d’un tarif fixé par arrêté à 11,57 € de l’heure (8). Ce tarif correspond à 130 % du salaire horaire brut sans ancienneté d’une assistante de vie pour personne dépendante de niveau 3 au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 (9). Ce tarif est majoré de 10 % en cas de recours à un service mandataire (10).
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire celles dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, peuvent bénéficier de l’attribution de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base des mêmes tarifs.
Dans les deux cas, lorsque le besoin d’aides humaines, apprécié au moyen du référentiel, le justifie, le montant attribué peut être supérieur, selon le cas, à 30 heures ou à 50 heures (pour les tarifs, cf. annexe, p. 130).
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-9]
LA LABELLISATION DES CENTRES D’ÉDUCATION
POUR LES CHIENS D’ASSISTANCE OU LES CHIENS
GUIDES D’AVEUGLE
Depuis le 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des modalités qui sont définies par décret.
Ce label est ainsi attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable, après avis d’une commission, aux centres d’éducation de chiens d’assistance ou de chiens guides d’aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires de ces centres, par arrêté du préfet du département dans lequel la structure est implantée.
L’octroi de ce label est soumis à certaines conditions comme établir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l’aide animalière afin d’assurer un suivi de l’animal garantissant ainsi à la personne handicapée la sécurité et l’efficacité de l’aide apportée ; s’assurer d’un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d’assistance auprès de la personne handicapée ; employer des personnes possédant un titre relatif à l’éducation des chiens guides d’aveugle ou à l’éducation des chiens d’assistance, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l’éducation de ces chiens ; attribuer un chien d’assistance ou un chien guide d’aveugle aux seules personnes titulaires d’une carte d’invalidité ; mettre en place, avant toute remise officielle d’un chien à une personne handicapée, un stage d’adaptation entre la personne handicapée et le chien, d’une durée minimale de deux semaines...
La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté. Chaque structure labellisée doit ensuite adresser, annuellement, au préfet un rapport d’activité et un rapport financier détaillés. Le préfet peut retirer le label au centre ou à l’organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour son obtention.
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-24-1 à D. 245-24-3]


(1)
Dans des situations exceptionnelles, la CDAPH ou le président du conseil général en cas d’urgence peut porter le temps d’aide attribué au titre des actes essentiels ou de la surveillance au-delà des temps plafonds.


(2)
DGAS, Prestation de compensation, Vade mecum version 2, 21 mars 2007, p. 21.


(3)
Soit 875,36 € par mois depuis le 1er juillet 2009.


(4)
L’arrêté du 18 juillet 2008 (JO du 31-07-08) qui complète la liste, l’arrêté du 27 décembre 2007 (JO du 17-01-08) qui modifie les tarifs et l’arrêté du 19 février 2007 (JO du 2-03-07) qui concerne les frais de transport.


(5)
L’administration apporte l’exemple suivant : « dans le cas de plaques de cuisson à induction, qui peuvent apparaître comme un équipement intéressant pour une personne atteinte d’un handicap visuel, dans la mesure où ces plaques sont actuellement dotées de touches sensitives, ce type d’équipement n’est pas utilisable par une personne atteinte de cécité et nécessite qu’une personne malvoyante ait conservé la vision des couleurs lui permettant d’identifier les repères lumineux (ce dont il est nécessaire de s’assurer) » (DGAS, Prestation de compensation, Vade-mecum version 2, 21 mars 2007).


(6)
DGAS, Prestation de compensation, Vade-mecum version 2, 21 mars 2007.


(7)
La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d’audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.


(8)
Arrêté du 28 décembre 2005, JO du 30-12-05.


(9)
Soit 8,90 € par heure au 1er juillet 2009.


(10)
Soit 12,73 € de l’heure au 1er juillet 2009.

SECTION 2 - LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

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