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LE VERSEMENT DE LA PRESTATION DE COMPENSATION ET LES OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE

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La prestation de compensation est versée en nature ou en espèces selon le choix de son bénéficiaire (CASF, art. L. 245-1, I, al. 1). Dans le premier cas, l’aide est directement apportée à la personne handicapée (aide à domicile, par exemple) ; dans le second, la somme est directement versée et sert au financement de l’aide.


A. LE VERSEMENT DE LA PRESTATION

Au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil général applique le taux de prise en charge (CASF, art. R. 245-46) puis notifie les montants qui sont versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au service mandataire de cette personne en ce qui concerne l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation (CASF, art. R. 245-61).


1. LES MODIFICATIONS EN COURS DE DROIT

Le président du conseil général ajuste à due concurrence le montant de la prestation servie, en cas de modification en cours de droit des taux de prise en charge, du montant des prestations en espèces de sécurité sociale à déduire ou du montant des aides perçues par la personne handicapée (CASF, art. R. 245-62).
C’est également lui qui procède à un nouveau calcul du montant de la prestation, en cas de modification des tarifs de l’élément lié à un besoin d’aides humaines ou du statut du ou des aidants. Sa décision prend effet à compter du mois où cette modification est intervenue (CASF, art. R. 245-63).
Lorsque le président du conseil général décide de verser l’élément de la prestation relevant d’un besoin d’aide humaine à une personne physique ou morale ou à un organisme, la décision de ne plus verser directement cet élément de la prestation à la personne handicapée lui est notifiée au moins un mois avant sa mise en œuvre (CASF, art. R. 245-64).


2. LA PERIODICITE DU VERSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-13, R. 245-65, D. 245-66, R. 245-67 et R. 245-68]
La prestation de compensation est en principe versée mensuellement par le président du conseil général.
Toutefois, lorsqu’elle est attribuée pour un besoin d’aide technique, d’aménagement du logement ou de voiture, d’aide animalière ou pour des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap, la décision attributive de la prestation peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels. Leur nombre est toutefois limité à trois. Ces versements ponctuels, qui ne peuvent concerner des besoins d’aides humaines, sont effectués sur présentation de factures.
Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versements ponctuels pour l’aménagement de son logement ou de son véhicule, une partie du montant de cet élément de la prestation correspondant à 30 % du montant total accordé à ce titre peut être versée, à sa demande, sur présentation du devis, à compter du début des travaux d’aménagement. Le reste de la somme est ensuite versé sur présentation de factures au président du conseil général après vérification de la conformité de celles-ci avec le descriptif accompagnant le plan personnalisé de compensation.
Si, postérieurement à la décision de la CDAPH, une personne handicapée qui avait opté initialement pour des versements mensuels demande qu’un ou plusieurs éléments de la prestation de compensation lui soient servis sous forme de versements ponctuels, elle en informe le président du conseil général. Celui-ci arrête les versements mensuels et déduit les versements mensuels déjà effectués pour déterminer le montant à servir par versements ponctuels pour le ou les éléments de la prestation concernés.


A noter :

seul l’élément de la prestation de compensation lié à un besoin d’aides humaines peut être versé sous forme de chèque emploi-service universel (CESU), si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d’accord et s’il choisit de recourir à un salarié ou à un service d’aide à domicile agréé (CASF, art. R. 245-68).


B. LA SUSPENSION OU L’INTERRUPTION DU VERSEMENT

Le service de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire ne l’a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Le conseil général peut alors intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées (CASF, art. L. 245-5).
A cette fin, le président du conseil général dispose d’un pouvoir de contrôle. Lorsqu’il suspend ou interrompt le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments, ou encore demande la récupération des indus, il en informe la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CASF, art. R. 245-69).


1. LE CONTRÔLE DE L’UTILISATION DE L’AIDE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-57 à D. 245-60]
Le président du conseil général organise le contrôle de l’utilisation de la prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée.
Il peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d’attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
Pour effectuer cette vérification en ce qui concerne les aides animalières, le président du conseil général peut à tout moment s’adresser au centre de formation du chien reçu par le bénéficiaire pour recueillir des renseignements sur la situation de cette aide.
En matière d’aménagement du logement ou du véhicule, les travaux réalisés doivent être conformes au plan de compensation. Le président du conseil général peut faire procéder à tout contrôle sur place ou sur pièces.
L’allocataire de la prestation de compensation doit conserver pendant deux ans les justificatifs des dépenses auxquelles la prestation de compensation est affectée (CASF, art. D. 245-52), sauf s’agissant des dépenses d’aménagement du logement ou du véhicule pour lesquels il doit transmettre au président du conseil général, à l’issue des travaux, les factures et le descriptif correspondant (CASF, art. D. 45-53).


2. LA SUSPENSION DE L’AIDE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 245-70]
Le versement de la prestation de compensation ou d’un ou plusieurs de ses éléments peut être suspendu par le président du conseil général en cas de manquement du bénéficiaire à ses obligations déclaratives, après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître ses observations.
La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.


3. L’INTERRUPTION DE L’AIDE

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-34, alinéa 7, et R. 245-71]
Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la CDAPH pour réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance sur les droits de l’intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai et peut décider d’interrompre l’aide.
Dans ce cas, l’interruption de l’aide prend effet à compter de la date à laquelle la CDAPH a statué.


4. LA RÉCUPERATION DES INDUS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-8, alinéa 2 et R. 245-72]
Tout paiement indu est récupéré en priorité par retenue sur les versements ultérieurs de la prestation de compensation. A défaut, le recouvrement de cet indu est poursuivi comme en matière de contributions directes, par le comptable du Trésor public.
Cette action en recouvrement se prescrit par deux ans. C’est au président du conseil général d’intenter l’action en vue d’obtenir du bénéficiaire la récupération des sommes qui lui ont été indûment versées. La prescription n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration.

SECTION 2 - LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

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