La prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées créée au sein de la maison départementale des personnes handicapées. Elle est ensuite servie par le département, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national (CASF, art. L. 245-2, al. 1).
A. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 146-25, alinéa 1, R. 146-26, D. 245-25 et D. 245-26]
La personne handicapée, ou son représentant légal, doit effectuer sa demande de prestation de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées de son lieu de résidence à l’aide d’un imprimé spécifique (1). La demande doit être accompagnée des pièces justifiant notamment de l’identité de l’intéressé et de son domicile ainsi que d’un certificat médical de moins de trois mois et, le cas échéant, des éléments d’un projet de vie.
La personne doit également préciser, à cette occasion, si elle est titulaire d’une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l’aide humaine nécessitée par son handicap (majoration pour tierce personne).
Dans le cadre de l’instruction de la demande, la MDPH peut, en outre, demander des pièces justificatives complémentaires nécessaires à l’établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.
Après le dépôt de la demande, l’équipe pluridisciplinaire va évaluer les besoins de compensation de la personne handicapée.
B. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE
L’instruction de la demande de PCH comporte l’évaluation des besoins de compensation du demandeur et l’établissement d’un plan personnalisé de compensation réalisés par l’équipe pluridisciplinaire (CASF, art. L. 245-2, al. 2, et R. 146-28).
1. L’ÉVALUATION DES BESOINS DE COMPENSATION
L’équipe pluridisciplinaire est chargée d’apprécier les besoins de compensation de manière personnalisée, quel que soit l’élément de la prestation de compensation demandé. L’évaluation s’effectue sur la base du projet de vie de la personne handicapée, du référentiel d’accès à la prestation de compensation (CASF, annexe 2-5), et d’un guide d’évaluation des besoins de compensation, dont le modèle a été fixé par l’arrêté du 6 février 2008 (2).
Ce guide définit les principales informations concernant les différentes composantes de la situation de la personne handicapée qui doivent être prises en compte pour l’évaluation de ses besoins de compensation, en vue de l’élaboration de son plan personnalisé de compensation et de l’attribution de ses droits ou prestations.
Pour cela, l’équipe pluridisciplinaire entend soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents, si elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu’il est capable de discernement, l’enfant handicapé lui-même est entendu par l’équipe pluridisciplinaire. Elle peut également se rendre sur le lieu de vie de la personne, à son initiative ou à la demande de l’intéressé. En outre, lors de l’évaluation, la personne handicapée (ses parents le cas échéant), ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix (CASF, art. L. 146-8, al. 1). Il peut s’agir dans ce cas d’un tiers de confiance ; ce peut être une personne issue d’une association qui aidera la personne handicapée à formuler son choix de vie.
2. LE PLAN PERSONNALISÉ DE COMPENSATION
Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire au terme d’un dialogue avec la personne handicapée relatif à son projet de vie. Il comprend des propositions de mesures de toute nature, notamment concernant les droits ou prestations (CASF, art. R. 146-29, al. 1).
De manière générale, les professionnels constatent que les plans personnalisés de compensation sont souvent incomplets et se limitent à la prestation de compensation, laquelle est en lente progression (3).
a. Les besoins en aides humaines
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-27 et annexe 2-5, chapitre II, section IV]
L’équipe pluridisciplinaire est tenue d’élaborer le plan personnalisé de compensation en apportant toutes les précisions nécessaires qui justifient la durée retenue, notamment en détaillant les facteurs qui facilitent ou, au contraire, compliquent la réalisation de l’activité concernée.
Pour l’évaluation des besoins d’aides humaines, le plan personnalisé de compensation doit préciser le nombre d’heures proposé au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective, en les répartissant selon le statut de l’aidant.
Les réponses aux différents besoins d’aides humaines identifiés doivent toutefois être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la MDPH de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
Le plan personnalisé de compensation précise, le cas échéant, le nombre d’heures proposé, selon le cas, aux personnes atteintes de cécité ou d’une surdité sévère, profonde ou totale.
L’équipe pluridisciplinaire recueille l’avis du médecin du travail sur les éléments du plan personnalisé de compensation qui répondent à des besoins d’aide humaine liés à l’exercice d’une activité professionnelle lorsque l’aidant est susceptible d’intervenir sur le lieu de travail. Elle s’assure auprès de la personne handicapée de l’accord de l’employeur concernant cette intervention.
b. Les besoins en aides techniques
Le plan personnalisé de compensation doit intégrer les aides techniques préconisées. La possibilité de périodes d’essai et ses conditions (essais comparatifs, en situation...) peuvent être prévues dans le plan de compensation, lorsqu’elles sont jugées nécessaires par l’équipe pluridisciplinaire.
S’agissant d’aides techniques ne figurant pas sur la liste des produits et prestations remboursables par la sécurité sociale, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles stipule que, à efficacité égale, lorsqu’un choix est possible entre plusieurs solutions équivalentes pour compenser l’activité concernée, c’est la solution la moins onéreuse qui est inscrite dans le plan personnalisé de compensation. Toutefois, la personne conserve la possibilité de choisir l’aide technique qu’elle préfère dès lors que les caractéristiques de celle-ci correspondent aux préconisations figurant dans le plan personnalisé de compensation, et notamment que l’aide technique considérée apporte une réponse à ses besoins et ne met pas en danger sa sécurité.
c. Les besoins d’adaptation du logement et du véhicule
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-28]
Pour l’évaluation de ces besoins, l’équipe pluridisciplinaire fournit, en s’appuyant sur les compétences nécessaires, une description détaillée des adaptations qu’elle préconise, permettant ainsi à la personne handicapée de faire établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Dans le cas d’une évolution prévisible du handicap, le plan personnalisé de compensation peut intégrer les travaux destinés à faciliter des adaptations ultérieures (CASF, art. D. 245-15) (cf. supra, § 2, C, 1, e).
C. LA DÉCISION D’ATTRIBUTION DE LA PRESTATION
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend sa décision au vu du plan personnalisé de compensation.
1. L’INFORMATION ET LA NOTIFICATION DE LA DÉCISION
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 241-30 à R. 241-33]
La personne handicapée ou, le cas échéant son représentant légal, est informée au moins deux semaines à l’avance de la date et du lieu de la séance durant laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
La commission peut prendre une décision expresse ou garder le silence. Dans le premier cas, ses décisions doivent être motivées et sont rendues au nom de la maison départementale des personnes handicapées.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission à partir du dépôt de la demande vaut décision de rejet.
La décision est ensuite notifiée par le président de la CDAPH aux intéressés (ou à leurs représentants légaux), et aux organismes concernés.
Au vu de cette décision, le président du conseil général notifie les montants versés à la personne handicapée.
2. LE CONTENU DE LA DÉCISION D’ATTRIBUTION
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-31]
Les décisions de la CDAPH indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
- la nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l’élément lié à un besoin d’aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l’aidant ;
- la durée d’attribution de la prestation ;
- le montant total attribué, sauf pour l’élément « aides humaines » ;
- le montant mensuel attribué ;
- les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
La décision fait mention du choix effectué lorsque le bénéficiaire souhaite cumuler la prestation de compensation avec l’AEEH à l’exclusion du complément de l’allocation d’ éducation de l’enfant handicapé (cf. supra, section 2, § 1, A, 1, a).
A noter :
lorsqu’une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
3. LA DATE D’OUVERTURE DES DROITS
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 245-34, alinéa 1]
Les droits sont ouverts à compter du premier jour du mois du dépôt de la demande.
4. LES DURÉES MAXIMALES D’ATTRIBUTION
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-33]
Lorsque la prestation de compensation doit faire l’objet d’un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à :
- dix ans pour l’élément « aides humaines » ;
- trois ans pour l’élément « aides techniques » ;
- dix ans pour les aménagements du logement ;
- cinq ans pour l’aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport ;
- dix ans pour les charges spécifiques ;
- trois ans pour les charges exceptionnelles ;
- cinq ans pour l’élément « aides animalières ».
Toutefois, ces durées jouent sous réserve d’une nouvelle demande de la personne handicapée liée à l’évolution de son handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte (cf. infra, 6, a).
En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximal attribuable au titre de chacun de ces éléments sur une période ne dépassant pas les durées maximales d’attribution.
5. LE RENOUVELLEMENT DE LA DEMANDE
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 245-35]
Au moins six mois avant l’expiration de la période d’attribution de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées invite son bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement.
Cette même règle vaut pour les autres éléments de la prestation lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels.
6. LES CAS PARTICULIERS
a. Le réexamen de la situation
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 245-29, D. 245-30, D. 245-50 et R. 245-71]
L’allocataire de la prestation de compensation doit informer la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et le président du conseil général de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits.
En cas d’évolution du handicap ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, la personne handicapée peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d’attribution en cours. La commission réexamine alors les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
Le président du conseil général peut également être à l’origine de la demande de réexamen de la situation s’il estime que la personne cesse de remplir les conditions, au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui avait été initialement attribué. Dans ce cas, il saisit la CDAPH en vue du réexamen des droits et lui transmet toutes les informations portées à sa connaissance relatives à l’établissement des droits de l’intéressé à cette prestation. Puis, la CDAPH statue sans délai, après avoir mis la personne handicapée en mesure de faire connaître ses observations dans le cadre des procédures de concilia-tion faisant appel à une personne qualifiée.
b. La procédure d’urgence
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-2, alinéa 3, et R. 245-36 ; arrêté du 27 juin 2006, JO du 30-06-06]
En cas d’urgence attestée, le président du conseil général peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire, et pour un certain montant. Il dispose alors d’un délai de deux mois pour régulariser cette décision.
Ainsi, en cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil général statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation.
En pratique, la personne handicapée, ou son représentant légal, doit faire sa demande en urgence sur papier libre auprès de la maison départementale des personnes handicapées, qui la transmet sans délai au président du conseil général. Cette demande :
- précise la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais ;
- apporte tous les éléments permettant de justifier l’urgence ;
- est accompagnée d’un document attestant de l’urgence de la situation, délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.
La situation est considérée comme urgente lorsque les délais d’instruction et ceux qui sont nécessaires à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour prendre la décision d’attribution de la prestation de compensation sont susceptibles soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l’emploi, soit de l’amener à supporter des frais considérables pour elle et qui ne peuvent être différés.
Enfin, le président du conseil général informe l’organisme débiteur des prestations familiales de l’attribution provisoire de la prestation lorsque le bénéficiaire perçoit l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
(1)
Le formulaire de demande doit être accessible aux personnes handicapées. A défaut, la MDPH leur assure une aide à la formulation de leur demande par tout moyen.
(2)
Arrêté du 6 février 2008, JO du 6-05-08.
(3)
Gohet P., « Bilan de la mise en œuvre de la loi du 11 février 2005 et de la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées », DIPH, août 2007.