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SES ATTRIBUTIONS

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-6]
La CDAPH est compétente pour :
  • se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
  • désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
  • apprécier :
    • si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément, ainsi que de la majoration spécifique pour parent isolé d’enfant handicapé, de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée », et pour l’adulte, de l’AAH, de son complément, ainsi que de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée »,
    • si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation,
    • si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources ;
  • reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé (C. trav., art. L. 5213-1 et L. 5213-2). L’appréciation est fondée :
    • d’une part, sur l’existence d’une altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique,
    • d’autre part, sur les répercussions éventuelles de cette altération sur les capacités de la personne à obtenir un emploi ou à conserver son emploi. Cette appréciation prendra en considération, non seulement les données médicales, mais également les possibilités d’emploi de la personne handicapée, si celle-ci est un demandeur d’emploi et la nature du poste de travail, s’il s’agit d’un salarié.
      La demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est instruite par la MDPH du lieu de résidence. Elle est réalisée au moyen du formulaire unique disponible à la MDPH (1). Elle est accompagnée d’un certificat médical de moins de trois mois (2). La RQTH est valable à compter de la décision de la CDAPH pour une durée qui doit être comprise entre un et cinq ans ;
  • statuer sur l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes âgées de plus de 60 ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
Par ailleurs, lorsqu’elle se prononce sur l’orientation de la personne handicapée et lorsqu’elle désigne les structures susceptibles de l’accueillir, la CDAPH est tenue de proposer à la personne handicapée un choix entre plusieurs solutions adaptées.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé, ou l’adulte handicapé ou son représentant légal, font connaître leur préférence pour une structure entrant dans la catégorie de celles vers lesquelles la CDAPH a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cette structure au nombre de celles qu’elle désigne et ce, quelle que soit sa localisation.
Enfin la loi précise que, à titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou service. Il est également important de souligner que ce dernier ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l’accompagnement sans décision préalable de la CDAPH. Ce qui permet une certaine sécurité pour les personnes handicapées et leur famille, évitant des décisions unilatérales de la part des structures les accueillant. Dans le même ordre d’idées, lorsque l’évolution de son état ou de sa situation le justifie, l’adulte handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé ou l’établissement ou le service peuvent demander la révision de la décision de la CDAPH.
UN SYSTÈME NATIONAL D’INFORMATION STATISTIQUE
Un système national d’information statistique, mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, a été créé par un décret du 22 août 2008.
Ce système a les finalités suivantes :
  • contribuer à une meilleure connaissance de l’activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ;
  • améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d’autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;
  • contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l’exécution de ces décisions ;
  • contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :
    • l’emploi et l’éducation,
    • la planification des structures d’accueil,
    • la compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;
  • permettre aux MDPH de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;
  • permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l’équité du traitement des demandes de compensation.
Les informations enregistrées dans le système national d’information, transmises par les MDPH à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie concernent :
  • le numéro d’anonymat des demandeurs ;
  • l’identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;
  • la date et le motif d’ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d’origine ou destinataire ;
  • l’année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;
  • le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;
  • la situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l’emploi ;
  • la nature du diagnostic médical, l’origine et la nature des déficiences et les limitations d’activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu’aux nomenclatures de limitation d’activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
  • la présentation du projet de vie et l’objet des demandes ;
  • pour chaque évaluation, la composition de l’équipe pluridisciplinaire, le processus d’évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l’évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé :
    • les dates d’examen des plans personnalisés de compensation par la CDAPH,
    • le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions, sous forme de données agrégées, ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service, le numéro national d’identification de l’établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées,
    • les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 247-1 et D. 247-2]


(1)
Ce formulaire unique (Cerfa n° 13788*01) remplace, depuis la mi-janvier 2009, les huit documents dédiés aux différentes demandes que devait remplir la personne handicapée selon sa situation.


(2)
Formulaire Cerfa 13878*01, arrêté du 23 mars 2009, JO du 07-04-09.

SECTION 2 - LA COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES

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