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SA COMPOSITION

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[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-5 et R. 241-24]
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est composée de :
  • quatre représentants du département désignés par le président du conseil général ;
  • quatre représentants de l’Etat :
    • le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
    • le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant,
    • l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale ou son représentant,
    • le médecin désigné par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
  • deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés conjointement par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et le chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
  • deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, d’une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d’employeurs les plus représentatives, d’autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
  • sept membres proposés par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
  • un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
  • deux représentants des organismes gestionnaires d’établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et un sur proposition du président du conseil général.
Le préfet et le président du conseil général nomment par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable les membres titulaires, à l’exception des représentants de l’Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois pour chaque membre titulaire.
Il est en outre précisé qu’un membre titulaire ou suppléant ne peut appartenir ni à l’équipe pluridisciplinaire ni être nommé à plusieurs titres dans la commission. Par ailleurs, les membres siègent à titre gratuit.
On peut regretter que l’Education nationale soit complètement absente du dispositif, alors qu’elle a un rôle important à jouer notamment dans le plan personnalisé de scolarisation.
Dans son rapport, la commission des affaires sociales du Sénat fait le constat que « parce qu’elles accordent une large place aux associations de personnes handicapées – leurs membres président souvent la commission –, les CDAPH ne font que très rarement l’objet de critiques quant à leur fonctionnement » (1).


(1)
Rap. Sén. n° 485, Blanc et Jarraud-Vergnolle, p. 30.

SECTION 2 - LA COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES

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