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LES CENTRES DE RÉÉDUCATION PROFESSIONNELLE

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-1, 5° ; code du travail, articles R. 5213-9 à R. 5213-12]
L’éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par les centres d’éducation ou de rééducation professionnelle créés par l’Etat, par une collectivité publique, par un établissement public, par des organismes de sécurité sociale ou par des personnes morales de droit privé.


A. LEURS MISSIONS

Ces centres de rééducation professionnelle sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ils dispensent des formations qualifiantes aux personnes handicapées pour favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, l’objectif étant d’entraîner ou de réentraîner la personne au travail.
Ils accueillent gratuitement les victimes d’accident du travail devenues inaptes à exercer leur profession (C. séc. soc., art. L. 432-9).


B. LES CONDITIONS D’ADMISSION

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d’un travailleur handicapé.
En cas d’urgence, l’organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l’admission de l’intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Elle statue alors en urgence.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. La durée des actions de formation varie de 10 à 30 mois. En cas de prolongation de la période de stage, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l’intermédiaire du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du département où se situe le centre en cause de l’entreprise.


C. LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS

Les travailleurs handicapés bénéficient des aides accordées aux stagiaires de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 5213-4).
Le coût de la formation de même que les frais de séjour (frais d’hébergement et d’entretien) sont pris en charge par l’assurance maladie (C. séc. soc., art. R. 481-2). Les frais de transport sont remboursés sur la base du transport le plus économique compatible avec l’état de santé de l’intéressé. Les déplacements pour rejoindre et quitter l’établissement au début et à la fin de la formation sont pris en charge à 100 %, de même que les déplacements nécessités par les besoins du stage.
Une participation forfaitaire aux frais de repas reste à la charge du stagiaire. Elle peut toutefois faire l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide sociale, après examen de la situation personnelle de l’intéressé.

SECTION 3 - LES DISPOSITIFS DE FORMATION

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