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LA MISE EN ŒUVRE DU PRINCIPE D’ACCESSIBILITÉ

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De nombreux textes sont venus mettre en application le principe d’accessibilité des lieux et transports publics aux personnes handicapées.


A. LA COMMISSION POUR L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

[Code général des collectivités territoriales, article L. 2143-3]
Toutes les communes de plus de 5 000 habitants doivent créer une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées. Cette instance est présidée par le maire qui fixe la liste de ses membres. Toutefois, elle doit être notamment composée des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées.
Cette commission est chargée de dresser un état des lieux de l’accessibilité au sens large – cadre bâti existant, voirie, espaces publics et transports – de la commune, d’établir un rapport annuel, présenté en conseil municipal, et de faire toutes propositions de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. Elle a également pour tâche d’organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
Une telle commission doit obligatoirement être créée par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transport et d’aménagement de l’espace, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants et plus. Les communes membres de l’établissement peuvent également, au travers d’une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d’une commission communale, même si elles ne s’inscrivent pas dans le cadre des compétences de l’établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu’elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale regroupant moins de 5 000 habitants peuvent aussi créer de façon volontaire une commission. Cette dernière exerce ses missions dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, sur le plan intercommunal.


B. LES TRANSPORTS PUBLICS

Même si le principe général de l’accessibilité des transports publics à tous avait déjà été posé, notamment par les lois du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées (art. 52) ou du 30 décembre 1982 d’orientation sur les transports intérieurs (art. 2), il restait encore beaucoup à faire. Le législateur de 2005 a donc posé le principe de la continuité de la chaîne du déplacement. L’objectif étant que la personne handicapée puisse accéder à tous les bâtiments recevant du public et évoluer de manière continue, sans rupture (aménagements de voiries, accès aux gares, transports en commun...). D’ici au 12 février 2015, les services de transports collectifs devront être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite. Dès aujourd’hui des mesures ont été prises pour faciliter l’accès au transport public (acquisition et renouvellement de matériels roulants accessibles, accompagnateurs...).
Un rapport de mission sur l’évaluation de l’accessibilité des transports en commun en site urbain (1), remis au premier ministre le 28 février 2008 par le député Jacques Domergue, suggère notamment de mettre en place un référentiel national pour la mise au point d’actions locales cohérentes.


1. LE PRINCIPE DE LA CHAÎNE DU DÉPLACEMENT

En vertu de ce principe, tout obstacle le long de cette chaîne, qu’il vienne du cadre bâti, de la voirie, des aménagements des espaces publics, des systèmes de transports et de leur intermodalité, doit être levé pour ne pas empêcher l’accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées et à mobilité réduite (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 45, I).
Dans le même esprit, tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 45, II).

a. Le matériel visé

[Décret n° 2006-138 du 9 février 2006, JO du 10-02-06 ; arrêté du 2 juillet 1982 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 18 mai 2009, JO du 16-06-09]
Le matériel roulant devant être accessible est constitué :
  • des véhicules routiers acquis à l’occasion de la création ou de l’extension de services publics de transports urbains ou non urbains de voyageurs, réguliers ou à la demande, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu’il s’agisse d’autobus, d’autocars ou de tous autres véhicules automobiles ;
  • des rames des systèmes ferroviaires et de transports publics guidés acquis en vue de leur mise en exploitation commerciale ou faisant l’objet d’une modification substantielle (loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, art. 13-1) (métros, tram...).
Le matériel roulant doit être accessible aux personnes en situation de handicap et aux personnes à mobilité réduite (2), dans des conditions d’accès égales à celles des autres catégories d’usagers, avec la plus grande autonomie possible et sans danger.
L’arrêté du 2 juillet 1982 modifié précise dans son article 53 que les véhicules de transport en commun de personnes affectés à un service public doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite et répondre aux prescriptions techniques de l’annexe VII et du point 7-11-4-1 de l’annexe I de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil du 20 novembre 2001 (à savoir la présence d’une main courante entre les sièges réservés et la sortie).
1]. Les caractéristiques du matériel
La conception et les équipements du matériel roulant doivent permettre aux intéressés :
  • d’effectuer les opérations de montée et de descente des véhicules routiers et des rames et d’installation à bord ;
  • de bénéficier de tous les services offerts à l’intérieur du véhicule ou de la rame, sauf cas d’impossibilité technique avérée qui donnera lieu à la mise en place de mesures de substitution ;
  • de se localiser, de s’orienter et de bénéficier en toute circonstance de l’information nécessaire à l’accomplissement du voyage.
2]. Les aménagements obligatoires
Des aménagements doivent être apportés. En effet, il faut :
  • combler les lacunes non franchissables existantes entre le véhicule ou la rame et le trottoir ou le quai ;
  • prévoir au moins une porte par véhicule ou par rame permettant le passage d’un fauteuil roulant et au moins un emplacement destiné aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant et des sièges réservés aux passagers à mobilité réduite, à proximité des accès. L’identification de ces emplacements et sièges doit être clairement affichée ;
  • diffuser toute information délivrée à bord ou nécessaire au bon déroulement du voyage sous forme sonore et visuelle et adaptée aux capacités de perception et de compréhension des personnes handicapées et à mobilité réduite.
En outre, la présence d’au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à 8 sans excéder 15.
La présence d’au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de 15 personnes handicapées en fauteuils roulants.
Le transport dans un véhicule de plus de 25 personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit (arr. du 2 juillet 1982, art. 78).

b. Un délai de mise en conformité

Le délai de droit commun pour la mise en accessibilité des services de transport collectif aux personnes handicapées et à mobilité réduite est de dix ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu’au 12 février 2015.
Des dérogations sont toutefois prévues. Elles peuvent jouer en cas d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux existants. Dans ce cas, des moyens de transports adaptés doivent être mis à la disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ils sont alors organisés et financés par l’autorité organisatrice du transport compétente dans un délai de trois ans. Le coût de ce transport de substitution pour les usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Par exception également, les réseaux souterrains de transports ferroviaires (comme le métro parisien) et de transports guidés existants ne sont pas soumis au délai de dix ans à condition d’élaborer un schéma directeur d’accessibilité et de mettre en place, dans les trois ans, des transports de substitution dans des conditions identiques à celles qui sont posées en cas d’impossibilité technique avérée.
Jacques Domergue relève dans son rapport (3) que « la loi du 11 février 2005 est une loi ambitieuse, avec un objectif de résultat, la mise en accessibilité des services de transport dans un délai de dix ans à compter de sa publication, mais elle n’a pas prévu la mobilisation de ressources spécifiques, alors même que le financement des transports publics connaît quelques difficultés. »


2. LE PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITÉ À LA CHARGE DES COMMUNES

Par ailleurs, un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics doit être établi dans chaque commune à l’initiative du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe.


3. LE CONTRÔLE DE L’OBLIGATION D’ACCESSIBILITÉ

Depuis le 12 février 2008, les autorités organisatrices de transports publics doivent avoir mis en place une procédure de dépôt de plainte, lorsqu’il est fait obstacle à la libre circulation des personnes à mobilité réduite. En outre, l’octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de transport collectif est conditionné au respect des règles d’accessibilité.


C. L’ACCÈS AU CADRE BÂTI ET AUX ESPACES PUBLICS

[Code de la construction et de l’urbanisme, articles L. 111-7 à L. 111-7-4]
La loi du 11 février 2005 comporte un volet important relatif à l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées.
Elle renforce les obligations des constructeurs et propriétaires de bâtiments, quels qu’ils soient (locaux d’habitation, établissements recevant du public, installations ouvertes au public...) en matière d’accessibilité aux personnes handicapées. Pour ce faire, elle complète l’affirmation du principe d’accessibilité, déjà présent dans la loi du 30 juin 1975, par des obligations concrètes et par une limitation des dérogations possibles.
L’article L. 111-7 du code de la construction et de l’habitation pose le principe de l’accessibilité pour tous, et en particulier des personnes handicapées. Il vise non seulement les dispositions architecturales et les aménagements des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes publiques ou privées, des installations recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail, mais également les équipements intérieurs et extérieurs de ces différentes catégories d’établissements ou locaux. Enfin, il élargit le public bénéficiaire, en visant tous les types de handicaps et non le seul handicap physique, il précise en effet que ces établissements et locaux doivent être « accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ».
En revanche, ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires privés construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, le législateur n’ayant pas voulu pénaliser financièrement les propriétaires modestes (4).
Les obligations légales pour la mise en accessibilité des bâtiments sont plus ou moins rigoureuses selon le type de bâtiment visé.


1. LES OBLIGATIONS D’ACCESSIBILITÉ CONCERNENT LES BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS ET LES MAISONS INDIVIDUELLES

[Code de la construction et de l’habitation, articles R.111-18 à R. 111-18-7]
Est considéré comme un bâtiment d’habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties.
Toute construction de bâtiments d’habitation collectifs doit remplir une obligation d’accessibilité. Il en est de même pour la construction de maisons individuelles destinées à la location, à la mise à disposition ou à la vente. Cependant, ne sont pas concernées les maisons dont le propriétaire a entrepris la construction ou la réhabilitation pour son usage propre.
L’obligation d’accessibilité est remplie lorsque le bâtiment nouvellement construit permet à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et aux équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. L’obligation d’accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements (5).
Les bâtiments d’habitation collectifs qui font l’objet de travaux et les bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination doivent se conformer à l’obligation d’accessibilité dans les conditions définies aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 du code de la construction et de l’habitation.


A noter :

le Conseil d’Etat a récemment annulé un décret de 2006 qui insérait dans le CCH la possibilité d’obtenir une dérogation préfectorale aux règles légales d’accessibilité applicables aux constructions neuves d’habitat collectif ou de maisons individuelles (cf. encadré, p. 122).


2. LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC OU LES INSTALLATIONS OUVERTES AU PUBLIC

[Code de la construction et de l’habitation, articles R. 111-19 à R. 111-19-12]
Les établissements recevant du public (ERP) (6) et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Cela vaut pour les ERP existant, donc susceptibles de travaux, et les ERP à venir.
Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d’accéder aux locaux et aux équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d’accès de personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage équivalente.
Doit respecter l’obligation d’accessibilité tout établissement recevant du public ou toute installation ouverte ou publique nouvellement créé par changement de destination, avec ou sans travaux.
Les établissements existants recevant du public devront être adaptés ou aménagés avant le 1er janvier 2015 afin que les personnes handicapées puissent y accéder et bénéficier des prestations offertes dans des conditions adaptées.
Le préfet peut accorder des dérogations s’agissant de la création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public (CCH, art. R. 111-19-6) :
  • dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
  • par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural.
Le décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l’acces-sibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d’habitation (JO du 3-05-09) réduit de un an les délais de réalisation obligatoire du diagnostic d’accessibilité aux personnes en situation de handicap.
Ainsi, les ERP classés dans les quatre premières catégories (7) font l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité :
  • au plus tard le 1er janvier 2010, pour les établissements classés en première et deuxième catégories et les établissements classés en troisième et quatrième catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics, ou dont l’Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
  • au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en troisième et quatrième catégories, à l’exception de ceux qui ont été mentionnés précédemment, et pour l’ensemble des établissements classés dans les quatre premières catégories.
Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti, analyse, d’une part, la situation de l’établissement et établit, d’autre part, à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.


A noter :

Le Conseil d’Etat a récemment annulé un décret de 2006 qui insérait dans le CCH la possibilité d’obtenir une dérogation préfectorale aux règles légales d’accessibilité applicables aux constructions d’établissements recevant du public (cf. encadré, p. 122).


3. LES SANCTIONS

[Code de la construction et de l’habitation, article L. 152-4]
Le législateur a prévu des sanctions pénales contre les personnes physiques ou morales qui ne respecteraient pas les règles d’accessibilité.
Les peines principales sont des amendes pouvant aller de 45 000 € à 75 000 € et six mois d’emprisonnement en cas de récidive. Deux séries de mesures viennent compléter l’arsenal répressif :
  • les personnes physiques peuvent désormais être condamnées à la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée. Ces peines sont encourues par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l’exécution de travaux ;
  • les personnes morales sont notamment passibles d’une amende égale au quintuple de celle qui est applicable aux personnes physiques (225 000 € pour une première condamnation et 375 000 € en cas de récidive) et pourront également être condamnées à une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée et à une peine complémentaire d’interdiction temporaire (limitée à cinq ans) ou définitive d’exercer certaines professions.


(1)
Domergue J., « Rapport sur l’évaluation de l’accessibilité des transports en commun en site urbain : accessibilité physique, accessibilité financière », février 2008, disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr


(2)
Personnes visées au point 2-21 de l’annexe VII de la directive 2001/85/CE du Parlement et du Conseil européen. 2.21. « passagers à mobilité réduite », toutes les personnes ayant des difficultés pour utiliser les transports publics, par exemple, les personnes handicapées (y compris les personnes souffrant de handicaps sensoriels et intellectuels et les personnes en fauteuil roulant), les personnes handicapées des membres, les personnes de petite taille, les personnes transportant des bagages lourds, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes ayant un caddie et les personnes avec enfants (y compris les enfants en poussette).


(3)
Domergue J., « Rapport sur l’évaluation de l’accessibilité des transports en commun en site urbain : accessibilité physique, accessibilité financière », février 2008, disponible sur www.ladocumentationfrancaise.fr


(4)
Chossy J.-F., Rapport d’information A.N. n° 2758 sur l’application de la loi du 11 février 2005, décembre 2005, p. 102.


(5)
Un arrêté du 1er août 2006 précise les caractéristiques auxquelles doivent se conformer les maisons individuelles et les bâtiments d’habitation collectifs afin de remplir leur obligation d’accessibilité.


(6)
Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non (CCH, art. R. 123-2).


(7)
Pour le classement des établissements en catégories, cf. l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation.

SECTION 2 - L’ACCÈS AUX TRANSPORTS PUBLICS ET AU CADRE BÂTI

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