[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3 à L. 241-3-2 et R. 241-12 à R. 241-15 ; arrêté du 23 mai 2006, JO du 8-06-06]
La carte d’invalidité et la carte de priorité pour personne handicapée sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
A. L’ATTRIBUTION DE LA CARTE D’INVALIDITÉ
La carte d’invalidité civile a pour but, d’une part, d’attes-ter la situation de handicap de son détenteur et, d’autre part, de lui procurer un certain nombre d’avantages.
1. LES BÉNÉFICIAIRES
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3]
La carte d’invalidité est délivrée sur demande à toute personne :
- dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ;
- ou qui a été classée en troisième catégorie de la pension d’invalidité de la sécurité sociale.
2. LES AVANTAGES LIÉS À LA CARTE
a. Les différentes mentions de la carte
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-15]
La mention « besoin d’accompagnement » peut être portée sur la carte d’invalidité si elle est attribuée :
- à un enfant ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
- à un adulte qui bénéficie de l’élément « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ou qui perçoit, d’un régime de sécurité sociale, une majoration pour avoir recours à l’assistance d’une tierce personne, ou qui est titulaire de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
La carte d’invalidité portant cette mention permet d’attester de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
La mention « cécité » est apposée sur la carte d’invalidité dès lors que la vision centrale de la personne handicapée est inférieure à un vingtième de la normale.
b. L’utilisation de la carte
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3]
La carte d’invalidité permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente des lieux publics, cette dernière disposition devant être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Cette carte ouvre également droit à des avantages financiers pour son titulaire. Les personnes handicapées bénéficient en effet d’avantages fiscaux (déduction de l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, exonération de la taxe d’habitation, de la taxe foncière, de la redevance audiovisuelle...) et de diverses réductions tarifaires librement déterminées par les organismes exerçant une activité commerciale.
B. L’ATTRIBUTION DE LA CARTE DE PRIORITÉ
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3-1]
1. LES BÉNÉFICIAIRES
Toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible peut demander une carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée ».
2. LES AVANTAGES PROCURÉS
Cette carte permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Mais elle ne confère pas un droit à l’obtention d’une carte de stationnement (sauf décision du maire).
C. L’INSTRUCTION DES DEMANDES
La personne handicapée qui sollicite une carte d’invalidité ou une carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » doit s’adresser à la maison départementale des personnes handicapées. Elle doit fournir un certain nombre de pièces à l’appui de sa demande.
1. LES PIÈCES À FOURNIR
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-12]
La demande de carte d’invalidité ou de la carte de priorité doit être accompagnée :
- d’un formulaire de demande et d’un certificat médical. La personne qui est titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie doit fournir, à la place du certificat médical, un justificatif attestant de l’attribution d’une pension d’invalidité de troisième catégorie ;
- d’une copie de la carte d’identité ou du passeport ou, pour la personne de nationalité étrangère, d’un titre de séjour en cours de validité ;
- d’une photographie du demandeur.
2. L’ÉVALUATION PAR L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-13]
La demande de carte d’invalidité ou de carte de priorité donne lieu à une évaluation de la situation du demandeur par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, sauf lorsqu’elle est présentée par une personne titulaire d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, éventuellement, des aides techniques auxquelles il a recours.
3. LA DÉLIVRANCE ET LA DURÉE DE VALIDITÉ DES CARTES
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 241-12, alinéa 7, et R. 241-14]
Après instruction de la demande, la carte sollicitée est attribuée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées à compter du jour de sa décision.
La carte d’invalidité est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée. Dans ce dernier cas, sa durée est comprise entre un an et dix ans. Son attribution est révisée périodiquement en fonction de l’évolution de l’incapacité.
La demande de renouvellement doit être faite selon la même procédure que la demande initiale. Il convient de l’adresser plusieurs mois avant la date d’expiration de la carte en cours compte tenu des délais d’instruction de la maison départementale des personnes handicapées.
Quant à la carte « priorité pour personne handicapée », elle est toujours octroyée pour une durée déterminée, durée comprise entre un an et dix ans, renouvelable.
A noter :
la proposition de loi « de simplification et d’amélioration de la qualité du droit », déposée le 7 août 2009 à l’Assemblée nationale par le député (UMP) Jean-Luc Warsmann, prévoit que la carte d’invalidité pourrait être délivrée à titre définitif lorsque le handicap pourra être considéré comme définitif, ce qui, selon l’exposé des motifs, « évitera aux personnes handicapées d’avoir à justifier périodiquement d’une invalidité qui ne saurait évoluer » (PPL n° 1890).
L’INSTITUT NATIONAL SUPÉRIEUR DE FORMATION ET DE RECHERCHE POUR L’ÉDUCATION DES JEUNES HANDICAPÉS ET LES ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS
Un établissement public à caractère administratif est chargé de la formation initiale et continue des personnels qui concourent à l’adaptation et à l’intégration scolaire des enfants et adolescents handicapés. Dénommé « Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés », cet établissement est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Institut contribue par ses activités d’enseignement et de recherche à :
- la prévention des difficultés scolaires ;
- la scolarisation des enfants et des adolescents qui présentent des besoins éducatifs particuliers, notamment en lien avec des difficultés graves d’apprentissage ;
- l’éducation et la formation des enfants, adolescents et adultes qui présentent des besoins éducatifs particuliers en lien avec un handicap ou une maladie invalidante ;
l’enseignement aux personnes placées sous main de justice, notamment les mineurs et les jeunes détenus.
ce titre, il a notamment une mission d’expertise dans la définition et la mise en œuvre des politiques d’éducation et de formation, il dispense une formation aux personnels enseignants, non enseignants et d’encadrement et il conduit des études et des recherches en éducation, notamment à des fins pédagogiques.
[Décret n° 2005-1754 du 30 décembre 2005, JO du 31-12-05]