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LA CARTE DE STATIONNEMENT POUR PERSONNE HANDICAPÉE

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Depuis le 1er janvier 2000, les macarons « Grand invalide civil » (GIC) et « Grand invalide de guerre » (GIG) sont remplacés, au fur et à mesure de leur renouvellement par la carte européenne de stationnement, à la suite d’une recommandation du Conseil de l’Union européenne du 4 juin 1998 (recommandation 98/376/CE JOCE n° L167 du 12-06-98). La loi du 11 février 2005 a changé l’intitulé de ce document pour devenir « carte de stationnement pour personnes handicapées » et l’a élargi à de nouveaux bénéficiaires, la possession de la carte d’invalidité n’étant plus une condition d’obtention de la carte de stationnement.
Les titulaires des macarons GIC et GIG continuent ainsi à bénéficier des emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées jusqu’à la date d’expiration de leur document. Ils doivent ensuite, quatre mois avant cette date, demander la carte de stationnement pour personnes handicapées. Les bénéficiaires de macarons à titre permanent doivent, quant à eux, demander son remplacement par une carte de stationnement pour personnes handicapées avant le 1er janvier 2011 (décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005, art. 4 et 5, JO du 31-12-05).


A. LES BÉNÉFICIAIRES

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3-2]
La carte de stationnement pour personnes handicapées bénéficie à toute personne – y compris celles qui relèvent du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale – atteinte d’un handicap réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent également recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.


B. LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

La demande peut être déposée par la personne handicapée elle-même, ou par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif de personnes handicapées.


1. LA DEMANDE ÉMANANT DE LA PERSONNE HANDICAPÉE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-16]
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées est adressée :
  • soit à la maison départementale des personnes handicapées du département de résidence du demandeur ;
  • soit, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre, au service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de son lieu de résidence.
La demande est accompagnée d’un certificat médical établi à cette fin.


2. LA DEMANDE ÉMANANT D’UN ORGANISME

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-18]
La demande de carte de stationnement pour personnes handicapées par un organisme utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées est adressée au préfet.
L’organisme indique dans sa demande son identité et son adresse, ses missions et le public concerné par le transport collectif ainsi que le type du véhicule utilisé pour ce service et son numéro minéralogique.


C. L’ATTRIBUTION DE LA CARTE



1. L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE

a. Par un médecin

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 241-17 ; arrêté du 13 mars 2006 modifié par l’arrêté du 5 février 2007, JO du 7-02-07]
L’instruction de la demande est assurée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre, c’est le médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants qui est compétent.
Dans le cadre de son instruction, le médecin a la possibilité de convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. L’arrêté du 13 mars 2006 modifié définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel.
La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. En revanche, il n’est pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient alors compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci.

b. Les critères d’appréciation

1]. La réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied
La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).
Ce critère est rempli dans les situations suivantes :
  • la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ;
  • ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :
    • une aide humaine,
    • une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur),
    • une prothèse de membre inférieur,
    • un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ;
  • la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
2]. L’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements
Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle (1) imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Il est rempli dès lors qu’elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage.
La nécessité d’un accompagnement s’impose lorsque la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière.
Concernant les enfants, il est fait référence à un enfant du même âge sans déficience.


2. LA DÉLIVRANCE DE LA CARTE ET SA DURÉE D’ATTRIBUTION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3-2, alinéa 1, R. 241-16 à R. 241-18]
Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées, conformément à l’avis du médecin, pour une période de un an au minimum ou à titre définitif. Toute demande de renouvellement de la carte doit être présentée au moins quatre mois avant la date d’expiration du titre.
S’agissant de la carte de stationnement pour personnes handicapées demandée par les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées, elle est délivrée par le préfet selon la nature du public transporté et la régularité du service de transport effectué. Elle est également valable pour une période de un à dix ans.


3. L’UTILISATION DE LA CARTE PAR LA PERSONNE HANDICAPÉE OU SON ACCOMPAGNANT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 241-3-2, alinéa 3 et R. 241-20]
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire, ou à la tierce personne qui l’accompagne effectivement, d’utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement.
La carte doit être apposée en évidence à l’intérieur et derrière le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière qu’elle soit vue aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement.
Elle est retirée lorsque la personne handicapée n’utilise plus le véhicule.


A noter :

le maire peut, par arrêté motivé, réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnements aménagés aux véhicules utilisés par les personnes détentrices de la carte de stationnement pour personnes handicapées (CGCT, art. L. 2213-2, 3°). Aucun décret d’application n’étant prévu, il revient aux communes de mettre leurs réglementations en conformité avec les nouvelles dispositions législatives.


(1)
S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée.

SECTION 2 - L’ACCÈS AUX TRANSPORTS PUBLICS ET AU CADRE BÂTI

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