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LES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES SÉJOURS AGRÉÉS

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Les séjours ayant reçu l’agrément « vacances adaptées organisées » doivent être déclarés, avant de débuter, à la ou aux DDASS des départements dans lesquels ils sont organisés. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique sont ensuite chargés de leur contrôle.


A. LA DÉCLARATION DES SÉJOURS AGRÉÉS

[Code du tourisme, article R. 412-14 ; circulaire DGAS/SD3 n° 2006/190 du 28 avril 2006]
Deux mois avant le déroulement d’un séjour de vacances (ce délai pouvant être réduit à un mois en cas d’urgence motivée), toute personne physique ou morale détentrice de l’agrément « vacances adaptées organisées » doit informer, sur la base d’un formulaire conforme à un modèle (1), la ou les DDASS des départements où sont organisés les séjours. Elle joint également à cette déclaration une copie de l’agrément qui lui a été délivré.
Cette déclaration est complétée, au plus tard huit jours avant la tenue du séjour, par une fiche précisant le personnel et les vacanciers présents au cours du séjour. Dans le cadre d’un séjour itinérant, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales de l’ensemble des départements où se déroule le séjour doivent être également informées.


B. LE CONTRÔLE

[Code du tourisme, article R. 412-15 ; circulaire DGAS/SD3 n° 2006/190 du 28 avril 2006]
Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ou les médecins inspecteurs de santé publique sont chargés du contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l’exactitude des informations transmises au préfet lors de la déclaration de séjour. Ils s’assurent de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l’état de santé, d’intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
Concrètement, ils doivent s’assurer de la sécurité et de l’adaptation des locaux aux vacanciers et aux acti-vités proposées, de la réalité et de l’efficacité de l’accompagnement des personnes dans la vie quotidienne et dans les activités, en veillant notamment à la présence sur place d’une personne responsable et compétente ainsi que de l’adéquation des prestations offertes avec le public accueilli (conditions d’hygiène, nature des activités proposées, conditions de transport, proximité des services nécessaires, notamment médicaux).
L’administration insiste tout particulièrement sur le fait que « les centres de vacances ne sont pas des établissements médico-sociaux », ce qui implique qu’une approche « sensiblement différente » soit retenue pour leur contrôle respectif. En pratique, « la sécurité des personnes et leur bien-être doivent être appréciés comme des éléments importants dans l’organisation d’un centre de vacances ». Si la sécurité des personnes requiert un nombre d’accompagnants suffisants et en adéquation avec le handicap, « il ne peut être exigé que ceux-ci soient des professionnels travaillant dans le secteur du handicap », poursuit la DGAS. Il convient cependant qu’une personne responsable compétente soit sur place, en particulier pour encadrer l’ensemble du séjour mais aussi pour veiller à son organisation et à son bon déroulement. De même, s’il est nécessaire que les locaux d’hébergement soient adaptés au handicap des vacanciers, il ne peut être exigé que ceux-ci soient toujours accessibles.
A l’issue de leur contrôle, les inspecteurs établissent :
  • soit un constat de conformité, si le séjour se déroule dans de bonnes conditions ;
  • soit des observations précises pour améliorer l’organisation et l’accompagnement des personnes accueillies, s’ils constatent une insuffisance au niveau du séjour ;
  • soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d’accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les vacanciers.


C. LES MODALITÉS DE CESSATION DU SÉJOUR

[Code du tourisme, article R. 412-16]
Le préfet du département peut adresser des injonctions, conjointement à l’organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause. Si elles ne sont pas suivies des effets qu’il préconise dans les délais qu’il a mentionnés, il met fin au séjour.
S’il est constaté que l’agrément « vacances adaptées organisées » n’a pas été obtenu ou n’est plus valable, ou que l’organisme à l’origine du déroulement d’un séjour n’en a pas informé le préfet de département concerné, la poursuite du séjour peut être autorisée au vu d’un contrôle sur place et d’un rapport circonstancié d’un inspecteur des affaires sanitaires et sociales ou d’un médecin inspecteur de santé publique et en prenant en compte la situation et l’intérêt des personnes accueillies.
En cas d’urgence, le préfet peut également décider la cessation immédiate du séjour, si celui-ci compromet gravement la sécurité des vacanciers.


D. LE RETRAIT DE L’AGRÉMENT

[Code du tourisme, article R. 412-17]
L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, lorsqu’il est constaté que l’organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément, en particulier s’il ne respecte pas ses engagements ou si les séjours qu’il organise ont fait l’objet d’incidents répétés et/ou graves ou ont été interrompus à plusieurs occasions.
L’organisme est ensuite avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté portant retrait d’agrément pris à son encontre. Il dispose alors d’un délai de un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l’agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu.
La décision de retrait interdit à l’organisme en question de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période de un an à compter du jour de publication de l’arrêté.


E. LES SANCTIONS

[Code du tourisme, article L. 412-2, III]
Outre le retrait de l’agrément, une amende de 3 750 € est prévue pour toute personne qui met en place des « vacances adaptées organisées » sans agrément ou poursuit l’organisation d’un séjour auquel il a été mis fin. Les personnes morales déclarées responsables pénalement pour les mêmes faits, encourent une amende de 18 750 € mais également une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles, une fermeture, et l’affichage ou la diffusion de la décision.


L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES DE COMMUNICATION PUBLIQUE EN LIGNE

Les services de communication publique en ligne des services de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées.
Il s’agit de l’accès à tout type d’information sous forme numérique, quels que soient le moyen d’accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations internationales pour l’accessibilité de l’Internet doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne (loi n° 2005-102 du 11 février 2005, art. 47).
Le décret n° 2009-546 du 14 mai 2009 (JO du 16-05-09) définit les modalités de création d’un référentiel d’accessibilité aux personnes en situation de handicap des services de communication publique en ligne, afin d’assurer à ces personnes la réception et la compréhension de tout type d’information diffusée sous forme numérique, de leur permettre d’utiliser ces services et d’interagir avec ces derniers.
Ce référentiel s’applique aux différents types de handicap et aux différentes technologies mises en œuvre par les services de communication publique en ligne, en particulier l’Internet, le téléphone et la télévision.
Il définit également les modalités de contrôle permettant aux collectivités publiques de vérifier que leurs services de communication publique en ligne sont bien conformes à ces règles.
Ces services de communication publique en ligne des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être mis en conformité avec le référentiel d’accessibilité dans un délai de trois ans, soit d’ici au 16 mai 2012.
Les services de communication publique en ligne de l’Etat et des établissements publics qui en dépendent quant à eux, devront être mis en conformité avec le référentiel dans un délai de deux ans, soit d’ici au 16 mai 2011.
En cas de défaut de conformité au référentiel, le ministre chargé des personnes handicapées, ou le préfet en ce qui concerne les services déconcentrés, les collectivités territoriales ou les établissements publics qui en dépendent, peut, après une procédure de mise en demeure, inscrire sur une liste de services de communication non-conformes, publiée par voie électronique par le ministre chargé des personnes handicapées, le ou les services de communication non conformes.
Cette inscription cesse dès que l’autorité administrative a fourni les éléments établissant le respect des prescriptions applicables.


L’EXERCICE DU DROIT DE VOTE DES MAJEURS SOUS TUTELLE

Désormais, le droit de vote est ouvert aux majeurs sous tutelle, sous réserve de l’autorisation du juge des tutelles, celui-ci étant obligé de se prononcer sur ce point (C. élect., art. L. 5). En revanche, ils ne peuvent pas être élus (C. élect., art. L. 200).
Afin que les personnes handicapées puissent exercer leur droit, les machines à voter doivent leur permettre de voter de manière autonome, quel que soit leur handicap (C. élect., art. L. 57-1).
De même, les bureaux et techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique (C. élect., art. L. 62-2).
[Code électoral, articles D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1]


L’ACCESSIBILITÉ DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

La loi du 11 février 2005 fixe les conditions dans lesquelles les programmes télévisés doivent être accessibles aux personnes sourdes et malentendantes en complétant les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Ainsi, les conventions signées entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et les chaînes privées diffusées par voie terrestre hertziennes ont été complétées par avenants en juin 2007. Les chaînes privées se sont engagées à atteindre les objectifs posés par la loi du 11 février 2005, à savoir que pour les services dont l’audience moyenne annuelle est supérieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, cette obligation devra s’appliquer d’ici au 12 février 2010 au plus tard à la totalité de leur programme, hormis les messages publicitaires. En outre, allant plus loin que la loi, certaines chaînes dont l’audience annuelle est inférieure à 2,5 % de l’audience totale des services de télévision, se sont engagées à rendre 40 % de leurs émissions accessibles à compter de l’année de 2010.
Le CSA a accepté plusieurs dérogations à cette obligation, et notamment les chansons interprétées en direct, les bandes-annonces ou encore les retransmissions sportives en direct entre minuit et 6 heures du matin.
Il en va de même pour la mise en accessibilité des programmes diffusés par les chaînes du câble et du satellite.
Enfin, pour les chaînes du service public de télévision, la convention d’objectifs et de moyens signée entre France Télévisions et l’Etat le 30 avril 2007 comprend l’engagement d’assurer d’ici au 12 février 2010 l’adaptation à destination de ces publics de la totalité des programmes, exception faite des messages publicitaires et d’éventuelles dérogations.
[Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, articles 28, 33-1 et 53 modifiés, rapport du CSA au CNCPH, 4 février 2009, disponible sur www.csa.fr]


(1)
Formulaire prévu par arrêté du 4 mai 2006 relatif à la déclaration des séjours agréés « vacances adaptées organisées ». Enregistré par la direction générale de la modernisation de l’Etat sous le numéro CERFA 12672*01, ce formulaire peut être obtenu auprès des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales.

SECTION 3 - L’ACCÈS AUX LOISIRS

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