Recevoir la newsletter

LES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ OU MÉDICO-SOCIAUX

Article réservé aux abonnés

L’école « ordinaire » n’est pas la seule à dispenser un enseignement scolaire aux élèves handicapés. Dans certains cas, une unité d’enseignement peut être créée au sein d’un établissement de santé ou d’un établissement ou service médico-social (1) accueillant des enfants ou des adolescents qui ne peuvent effectuer leur scolarité à temps plein dans une école ou un établissement scolaire.
Ces unités sont mises en place afin d’assurer la scolarisation et la continuité des parcours de formation des élèves handicapés. Elles mettent en œuvre tout dispositif d’enseignement concourant à la réalisation des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés ou souffrant d’un trouble de la santé invalidant.


A. LE CADRE JURIDIQUE

[Code de l’éducation, articles D. 351-17 et D. 351-18 ; arrêté du 2 avril 2009, JO du 8-04-09]


1. LA CONVENTION

Pour créer une unité d’enseignement au sein de l’une de ces structures, une convention doit être signée entre les représentants de l’organisme gestionnaire de l’établissement et l’Etat représenté conjointement par le préfet de département et l’inspecteur d’académie.
La convention précise notamment :
  • le projet pédagogique de l’unité d’enseignement (cf. infra. 2) ;
  • les caractéristiques de la population des élèves qui bénéficient des dispositifs mis en œuvre par l’unité d’enseignement, notamment leur âge et la nature de leurs troubles de santé invalidants ou de leur handicap ;
  • l’organisation de l’unité d’enseignement (nature et niveaux des enseignements dispensés, nature des dispositifs mis en œuvre pour rendre opérationnel le projet personnalisé de scolarisation des élèves) ;
  • le nombre et la qualification des enseignants qui y exercent ;
  • les modalités de coopération entre les enseignants exerçant dans les unités d’enseignement et les enseignants des écoles ou établissements scolaires concernés par la convention (analyse et suivi des actions pédagogiques mises en œuvre, méthodes pédagogiques utilisées, modalités de travail en commun) ;
  • les moyens d’enseignement dont sont dotées les unités d’enseignement ;
  • le rôle du directeur et du coordonnateur pédagogique ;
  • la configuration des locaux dans lesquels les dispositifs d’enseignement de l’unité d’enseignement sont mis en œuvre ;
  • les conditions de révision ou de résiliation de la convention.
Cette convention est annexée au projet d’établissement ou de service et au projet des établissements scolaires concernés et transmise pour information aux maisons départementales des personnes handicapées.


A noter :

si les enseignements sont dispensés hors des locaux appartenant à la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service, notamment dans le cas de dispositifs mis en œuvre dans les locaux d’une école ou d’un établissement public local d’enseignement, une convention est conclue entre cette personne morale gestionnaire et le propriétaire des locaux, ou, par délégation de ce dernier, le chef de l’établissement dans lequel l’enseignement est dispensé, aux fins de préciser les conditions d’utilisation de ces locaux.


2. LE PROJET PÉDAGOGIQUE

Le projet pédagogique de l’unité d’enseignement constitue un volet du projet de l’établissement ou service médico-social ou du pôle de l’établissement de santé. Ce projet est élaboré par les enseignants de l’unité à partir des besoins des élèves dans le domaine scolaire, définis sur la base de leurs projets personnalisés de scolarisation. Il s’appuie sur les enseignements que ces élèves reçoivent dans leur établissement scolaire de référence ou dans l’établissement scolaire où ils sont scolarisés, afin de bénéficier du dispositif adapté prévu par leur projet personnalisé de scolarisation. Pour les élèves pris en charge par un établissement de santé, ce projet pédagogique tient compte du projet de soins.
Le projet pédagogique décrit les objectifs, outils, démarches et supports pédagogiques adaptés permettant à chaque élève de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, en complément ou en préparation de l’enseignement reçu au sein des établissements scolaires, les objectifs d’apprentissage fixés dans son projet personnalisé de scolarisation à la suite des évaluations conduites notamment en situation scolaire.
Il tient compte du ou des modes de communication retenus en fonction du choix effectué par les familles des jeunes déficients auditifs.


B. L’ORGANISATION DE L’UNITÉ D’ENSEIGNEMENT

[Code de l’éducation, articles D. 351-17 et D. 351-18 ; arrêté du 2 avril 2009]
Dans le cadre de cette convention, le directeur de l’établissement ou du service médico-social est responsable de la mise en œuvre des modalités de fonctionnement de l’unité d’enseignement.
L’unité d’enseignement est organisée soit dans les locaux d’un établissement scolaire, soit dans les locaux d’un établissement ou d’un service médico-social, soit dans les locaux des deux établissements ou services.


1. LES ENSEIGNANTS

La nature des postes d’enseignants affectés à l’unité d’enseignement est déterminée en fonction du projet pédagogique de l’unité. Il peut s’agir de postes de personnels enseignants du premier degré ou du second degré, de maîtres agréés ou, dans les unités d’enseignement des établissements ou services accueillant des élèves déficients sensoriels, de postes d’enseignants relevant du ministère chargé des personnes handicapées. Dans ce dernier cas, le nombre d’enseignants affectés à l’unité d’enseignement est établi par le préfet de département, en référence, notamment au projet d’établissement.
Les enseignants exerçant dans le cadre des unités d’enseignement doivent détenir le certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, pour l’enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (CAPA-SH) ou le certificat complémentaire pour les aides spécialisées, pour l’enseignement adapté et la scolarisation des élèves handicapés (2CA-SH) ou de l’un des diplômes délivrés par le ministère chargé des personnes handicapées (2).


2. LA COORDINATION PÉDAGOGIQUE

Hormis pour les établissements et services accueillant les élèves déficients sensoriels, une coordination pédagogique est assurée par le responsable pédagogique qui reçoit la dénomination de « coordonnateur pédagogique de l’unité d’enseignement ».
La coordination pédagogique peut être assurée par le directeur du service ou de l’établissement s’il possède l’un des titres exigés pour les enseignants en unité d’enseignement. Dans le cas contraire, ou s’il l’estime nécessaire, le directeur propose à l’inspecteur d’académie de désigner un enseignant exerçant dans l’unité d’enseignement et possédant l’un des titres requis.
Sous l’autorité fonctionnelle du directeur de l’établissement ou du service, le coordonnateur pédagogique organise et anime les actions de l’unité d’enseignement, en collaboration avec les autres cadres du service ou de l’établissement sanitaire ou médico-social. A ce titre :
  • il organise le service hebdomadaire des enseignants de l’unité d’enseignement ;
  • il supervise, s’il y a lieu, l’organisation des groupes d’élèves ;
  • il coordonne les interventions des enseignants pour soutenir la scolarisation des élèves, au sein même de l’établissement ou du service médico-social ou sanitaire, ou dans leur établissement scolaire, en lien avec les responsables de ces établissements, ou au domicile des élèves ;
  • il travaille en lien avec les enseignants référents des élèves de l’unité d’enseignement, en vue de favoriser au mieux le déroulement de leur parcours de formation.
L’équipe de suivi de la scolarisation (cf. supra, § 1, C, 1) assure la facilitation de la mise en œuvre et le suivi du projet personnalisé de scolarisation de chaque élève. L’enseignant référent de chacun des élèves scolarisés dans le cadre de l’unité d’enseignement réunit et anime l’équipe de suivi de la scolarisation, quels que soient le lieu et le mode de scolarisation de ces élèves. Il constitue le lien naturel et constant entre l’équipe de suivi de la scolarisation et l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées.


(1)
Il s’agit des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation (CASF, art. L. 312-1, 2°) et des établissements de santé.


(2)
A savoir : le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (CAPEJS), le certificat d’aptitude à l’enseignement général (CAEGADV), à l’enseignement technique (CAFPETADV), à l’enseignement musical (CAEMADV) des aveugles et des déficients visuels et le certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’enseignement technique aux déficients auditifs (CAFPETDA).

SECTION 1 - L’ACCÈS À LA SCOLARISATION

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur