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LA SCOLARISATION EN MILIEU ORDINAIRE

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Depuis la loi du 11 février 2005, la scolarisation en milieu ordinaire est la règle. Lorsqu’elle a été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), c’est l’équipe pluridisciplinaire qui évalue les compétences de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte. Chaque élève handicapé se voit alors proposé un parcours de formation adapté dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (C. éduc., art. L. 112-2).


A. LE DROIT À L’INSCRIPTION

Le principe suivant lequel tout enfant handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire de référence le plus proche de son domicile est un principe général qui peut être aménagé si l’enfant est malade ou accueilli dans un établissement médico-social.


1. L’INSCRIPTION DANS L’ÉTABLISSEMENT DE RÉFÉRENCE

[Code de l’éducation, article L. 112-1, alinéas 2, 5 et 6]
L’enfant ou l’adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’établissement d’enseignement le plus proche de son domicile, lequel constitue alors son établissement de référence.
Sont concernés les jeunes soumis à l’obligation scolaire, c’est-à-dire âgés de 6 à 16 ans. Cette formation peut toutefois être entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande, garantissant ainsi la possibilité d’accueillir les enfants concernés dès l’école maternelle.
Cette formation est complétée, si nécessaire, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé.


2. LES AMÉNAGEMENTS À LA SCOLARISATION

[Code de l’éducation, articles L. 112-2 et D. 351-4]
Si le recours à un établissement de référence est désormais la norme, des adaptations sont toutefois mises en place dans certains cas.
Ainsi, lorsque dans le cadre de son projet personnalisé le jeune doit nécessairement recevoir sa formation au sein de dispositifs adaptés (1), il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement scolaire. Il l’est alors par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
En outre, il reste inscrit dans son établissement scolaire de référence lorsqu’il est accueilli dans l’un des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des diffi-cultés d’adaptation.
Sa scolarité peut alors s’effectuer :
  • soit dans l’unité d’enseignement de l’établissement dans lequel il est accueilli ;
  • soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans son établissement scolaire de référence ;
  • soit à temps partagés dans cette unité d’enseignement et dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires avec lesquels l’établissement d’accueil met en œuvre une coopération. Dans ce dernier cas, l’élève peut être inscrit dans cette école ou cet établissement scolaire.
Enfin, s’il est contraint d’interrompre momentanément sa scolarité en raison de son état de santé, et de recevoir un enseignement à domicile, l’élève reste cependant inscrit dans son établissement scolaire de référence. Il aura alors recours, au besoin, à des modalités aménagées d’enseignement à distance.


3. L’ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX

[Code de l’éducation, article L. 112-1, alinéa 8]
L’application effective du principe de l’obligation scolaire dépend notamment de l’accessibilité des locaux scolaires, qui relève de la compétence des collectivités territoriales et des établissements d’enseignement supérieur. En tant qu’établissement recevant du public, les établissements scolaires doivent ainsi être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite.
Aussi est-il prévu que lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Cette disposition ne fait néanmoins pas obstacle aux règles de prise en charge de ces frais (par le département en principe, sauf en Ile-de-France) lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport.


B. LES MODALITÉS DE LA SCOLARISATION



1. LES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

[Code de l’éducation, articles L. 112-1, L. 123-4-1 et L. 351-1]
Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés, en priorité, en milieu scolaire ordinaire, dans l’établissement scolaire de référence, c’est-à-dire dans les écoles maternelles et élémentaires, les collèges, les lycées, les établissements qui relèvent de la compétence de l’Etat, les établissements municipaux ou départementaux, les établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat, les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole et les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés sous contrat avec l’Etat.
Cette scolarisation s’effectue, si nécessaire, au sein de dispositifs adaptés lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves (pour un exemple de dispositif adapté dans le primaire, cf. encadréci-contre).
Les établissements d’enseignement supérieur doivent, quant à eux, inscrire les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants et assurer leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de leurs études. Cette obligation s’applique à tous les établissements d’enseignement supérieur, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’Education nationale.


2. LE RÔLE DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

[Code de l’éducation, articles L. 112-2 et D. 351-4 à D. 351-6 ; circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006, BOEN n° 32 du 7-09-06]

a. L’évaluation des compétences

Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation.
Cette évaluation est effectuée par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées. Pour conduire l’évaluation, elle s’appuie notamment sur les observations relatives aux besoins et aux compétences de l’enfant, réalisées par l’équipe de suivi de la scolarisation, et prend en compte les aménagements qui peuvent être apportés à l’environnement scolaire, ainsi que les mesures déjà mises en œuvre pour assurer son éducation.
Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. En fonction des résultats de cette évaluation, il est proposé à chaque élève, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.

b. L’élaboration d’un projet personnalisé de scolarisation...

C’est l’équipe pluridisciplinaire qui élabore le projet personnalisé de scolarisation, à la demande de l’élève handicapé majeur ou de ses parents ou de son représentant légal, et après avoir pris connaissance de son ou de leur projet de formation, élément du projet de vie.
Ce projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation prévu pour l’attribution de la prestation de compensation. Il définit les modalités de déroulement de la scolarité, les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap et, le cas échéant, les conditions du retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence. Une fois établi, le projet personnalisé de scolarisation est transmis à l’élève majeur ou à ses parents ou à son représentant légal.
Si l’équipe éducative d’une école ou d’un établissement scolaire souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré pour un élève, le directeur de l’école ou le chef d’établissement avertit l’élève majeur ou ses parents ou son représentant légal, pour qu’ils en fassent la demande. La circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006 précise que les parents ou les responsables légaux sont informés par écrit du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un projet personnalisé de scolarisation soit élaboré. Il leur est proposé de s’informer des aides qui peuvent être apportées dans le cadre de ce projet auprès de l’enseignant référent affecté sur le secteur dont dépend l’école ou l’établissement scolaire.
Toutefois, si l’élève majeur ou ses parents ou son représentant légal ne donnent pas suite à cette proposition dans un délai de quatre mois, l’inspecteur d’académie informe la maison départementale des personnes handicapées de la situation de l’élève. Cette dernière prend alors toutes mesures utiles pour engager un dialogue avec l’élève ou ses parents ou son représentant légal (C. éduc., art. D. 351-8).
Dès la sortie du collège, l’actualisation des projets personnalisés de scolarisation doit prendre en considération la dimension de l’insertion sociale et professionnelle des parcours. On doit veiller notamment ici à ce que l’offre de formation soit conçue en cohérence avec la formation professionnelle accessible aux adolescents handicapés. Tout doit être mis en œuvre pour que la continuité des parcours scolaires de collégiens souffrant de troubles importants des fonctions cognitives vers les lycées professionnels soit assurée (circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006).

c. ... ou d’un projet d’accueil individualisé

Lorsque la scolarité d’un élève, notamment en raison d’un trouble de la santé invalidant, nécessite un aménagement sans qu’il soit utile de recourir au projet personnalisé de scolarisation, un projet d’accueil individualisé est alors élaboré à la demande de la famille, ou en accord et avec la participation de celle-ci, par le directeur d’école ou le chef d’établissement, avec le concours du médecin de l’Education nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile. Y figurent les modalités de déroulement de la scolarité ainsi que la définition des conditions de retour de l’élève dans son établissement scolaire de référence.
Si nécessaire, le projet d’accueil individualisé est révisé à la demande de la famille ou de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire concerné. Mis à part les aménagements prévus dans le cadre du projet individualisé, la scolarité de l’élève se déroule dans les conditions ordinaires (C. éduc., art. D. 351-9).


3. LA DÉCISION D’ORIENTATION

[Code de l’éducation, articles L. 351-1, alinéa 1, et D. 351-7]
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou ses parents ou son représentant légal. Elle veille également à ce que la formation scolaire soit complétée par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires aux besoins de l’élève.
La décision doit donc être prise en accord avec le représentant légal ou les parents. A défaut, les procédures de conciliation et de recours contre les décisions de cette commission s’appliquent. Rappelons, en effet, que lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal, estiment qu’une décision de la commission méconnaît ses droits, elle peut demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. Cette faculté s’exerce sans préjudice des voies de recours possibles contre les décisions de la commission. Mais l’engagement de cette procédure suspend les délais de recours (CASF, art. L. 146-10).
Peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, c’est-à-dire devant le tribunal du contentieux de l’incapacité en première instance, les décisions d’orientation et celles qui sont relatives à l’insertion scolaire prises à l’égard d’un enfant ou d’un adolescent handicapé, ainsi que celles qui désignent des établissements et services d’accueil pour personnes handicapées, adultes, adolescents et enfants (CASF, art. L. 241-9).


C. L’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES HANDICAPÉS

L’intégration des élèves et étudiants handicapés est facilitée par la mise en place d’équipes dédiées et formées. Outre les auxiliaires de vie scolaire qui favorisent l’accueil et l’intégration des enfants dans leurs classes, des équipes de suivi de la scolarisation sont mises en place dans chaque département. Un enseignant référent assure, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève et ses parents. Enfin, des assistants d’éducation facilitent l’intégration scolaire des élèves.
Dans sa délibération n° 2009-102 du 16 février 2009, la HALDE a formulé un certain nombre de recommandations relatives au statut et à la formation du personnel accompagnant. Elle fait le bilan suivant : « L’égalité dans la scolarisation des élèves handicapés dépend notamment de la qualité de l’accompagnement, qui elle-même suppose que la situation du personnel accompagnant soit professionnellement valorisée et stabilisée.
La situation de précarité actuelle de ce personnel est préjudiciable aux enfants handicapés qui, plus que les autres, ont besoin de stabilité et de durée dans l’accompagnement. »


1. LES ÉQUIPES DE SUIVI DE LA SCOLARISATION

[Code de l’éducation, articles L. 112-2-1, D. 351-10 et D. 351-11 ; circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006]
Des équipes de suivi de la scolarisation sont instituées dans chaque département. Elles assurent notamment le suivi des décisions de la commission des droits et de l’autonomie, prises au titre de l’orientation du jeune vers un établissement ou un service correspondant à ses besoins.

a. Leur composition

Ces équipes comprennent l’ensemble des professionnels qui collaborent à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation, et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l’enfant ou l’adolescent. Y participent nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que l’enseignant référent de l’élève (cf. infra, 2).
La circulaire du 17 août 2006 précise que l’équipe inclut également les enseignants spécialisés exerçant au sein des établissements ou services de santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels de l’éducation, de la santé (y compris du secteur libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation tel qu’il a été décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Les chefs d’établissements publics locaux d’enseignement et d’établissements privés sous contrat, les directeurs des établissements de santé ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les conseillers d’orientation psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de santé de l’Education nationale font partie de l’équipe de suivi de la scolarisation.
Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel.

b. Leur rôle

Concrètement, l’équipe assure le suivi du projet personnalisé de scolarisation pour chaque élève handicapé.
Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre et propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation.
Cette évaluation peut être organisée à la demande de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à celle du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des adaptations se révèlent indispensables en cours d’année scolaire.
L’équipe de suivi de la scolarisation informe la CDAPH de toute difficulté qui pourrait remettre en question le projet personnalisé de scolarisation de l’élève.
Elle peut aussi proposer, avec l’accord de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, s’il est mineur, une révision de l’orientation de l’élève si elle le juge utile.
Enfin, l’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées de ses observations relatives aux besoins et aux compétences de l’élève en situation scolaire. Ces observations ont pour objet de permettre la réévaluation régulière du projet personnalisé de scolarisation, de suggérer des inflexions ou modifications au projet, voire une réorientation éventuelle (circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006).

A noter :

lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. L’équipe de suivi de la scolarisation ne peut valablement se réunir en l’absence des parents (circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006).

c. Les collaborations

Pour mener à bien sa mission, l’équipe de suivi de la scolarisation fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation psychologue, du médecin de l’Education nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile, et éventuellement de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné.
Si nécessaire, elle peut faire appel aux personnels de l’établissement de santé ou médico-social dans lequel est accueilli l’élève, qui participent à sa prise en charge.

A noter :

la CDAPH effectue un bilan de la scolarisation des élèves handicapés dans le département faisant état, notamment, des écarts observés entre l’offre d’éducation scolaire et médico-sociale et les besoins recensés dans le cadre de son rapport annuel d’activité (C. éduc., art. D. 351-16).


2. L’ENSEIGNANT RÉFÉRENT

[Code de l’éducation, articles D. 351-12 à D. 351-15 ; circulaire n° 2006-126 du 17 août 2006]
Un enseignant référent est nommé auprès de chaque élève handicapé. Il doit être titulaire du certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ou du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, ou l’un des diplômes délivrés par le ministre chargé des personnes handicapées.
L’enseignant référent assure, sur l’ensemble du parcours de formation, la permanence des relations avec l’élève, ses parents ou son représentant légal, s’il est mineur. Il favorise ainsi la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation. C’est à son initiative que se réunit l’équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent.
Il apporte son concours aux missions de la maison départementale des personnes handicapées, selon des modalités qui sont fixées par la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Maison départementale des personnes handicapées ».
Cet enseignant contribue, sur son secteur d’intervention (2), à l’accueil et à l’information de l’élève majeur, ou de ses parents ou de son représentant légal, lors de son inscription dans une école ou un établissement scolaire. Il organise les réunions des équipes de suivi de la scolarisation et transmet les bilans réalisés à l’élève majeur, ou à ses parents ou son représentant légal ainsi qu’à l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH. Il contribue à l’évaluation conduite par cette même équipe pluridisciplinaire, ainsi qu’à l’élaboration du projet personnalisé de scolarisation.
Il veille notamment à la fluidité des transitions entre les divers types d’établissements que l’élève est amené à fréquenter au long de son parcours. A cet égard, lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées prévoit l’évolution du projet personnalisé de scolarisation vers une formation professionnelle, puis vers une insertion dans la vie active, l’enseignant référent se rapproche de l’instance d’insertion professionnelle des personnes handicapées.


3. LES ASSISTANTS D’ÉDUCATION

[Code de l’éducation, article L. 916-1]
Afin de faciliter l’intégration scolaire des enfants handicapés, la CDAPH peut décider que la scolarisation d’un enfant handicapé en milieu ordinaire est conditionnée au bénéfice d’une aide individuelle apportée par un assistant d’éducation qui exerce alors la fonction d’auxiliaire de vie scolaire (AVS).

a. Leurs missions

Des assistants d’éducation peuvent être recrutés par les établissements d’enseignement scolaire pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement, notamment pour l’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors du temps scolaire (C. éduc., art. L. 916-1, al. 1).
Par dérogation, ces assistants d’éducation peuvent également être recrutés par l’Etat pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés ou d’accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les établissements d’enseignement supérieur et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la CDAPH (C. éduc., art. L. 916-1, al. 6).
Le recrutement des assistants d’éducation par contrat à durée déterminé posait le problème de la continuité de l’accompagnement des élèves handicapés. La loi du 3 août 2009, relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, a donc prévu la possibilité pour les associations ayant conclu une convention-cadre avec le ministère de recruter les AVS à l’issue de leur contrat. Ne peuvent être recrutés par une association que les assistants inscrits sur une liste départementale par l’inspecteur d’académie. Celui-ci apprécie si la nature particulière du handicap de l’élève rend nécessaire la continuité de son accompagnement par l’agent concerné au regard, notamment, des compétences spécifiques que ce dernier a acquises pour la prise en charge de ce handicap (C. éduc. art. L. 351-3 et D. 351-20-1).
Les assistants d’éducation qui remplissent des missions d’aide à l’accueil et à l’intégration scolaires des élèves handicapés bénéficient d’une formation spécifique, mise en œuvre en collaboration avec les associations d’aide aux familles d’enfants handicapés. A l’issue de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent alors demander à faire valider l’expérience qu’ils ont acquise pendant leurs années d’activité.

b. Leurs fonctions

[Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003, JO du 7-06-03, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-316 du 4 avril 2008, JO du 6-04-08]
Les assistants d’éducation accomplissent les fonctions :
  • d’encadrement et de surveillance des élèves dans les établissements ou les écoles, y compris le service d’internat, et, en dehors de ceux-ci, dans le cadre d’activités nécessitant un accompagnement des élèves ;
  • d’appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques ;
  • d’aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés et d’accompagnement des étudiants handicapés ;
  • d’aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
  • de participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle ;
  • de participation à l’aide aux devoirs et aux leçons.
Le contrat précise les fonctions pour lesquelles l’assistant d’éducation est recruté ainsi que les établissements ou les écoles au sein desquels il exerce.
Les assistants d’éducation exerçant les fonctions d’accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d’académie.

c. Le lieu d’exercice des fonctions

Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l’établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement.
Ils sont recrutés par contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables dans la limite d’une période d’engagement totale de six ans.
Le dispositif des assistants d’éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers (C. éduc., art. L. 916-1, al. 3 à 5).


4. L’AIDE ET LE SOUTIEN POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES HANDICAPÉS

[Code de l’éducation, article D. 321-4]
Des dispositifs d’aide et de soutien sont prévus pour la réussite des élèves à l’école et au collège. S’ils concernent tous les élèves, certains sont davantage orientés vers les élèves handicapés.
Ainsi, des adaptations pédagogiques et des aides spécialisées sont mises en œuvre pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Suivant la nature ou la spécialité des besoins, ces interventions sont alors réalisées par les maîtres des classes fréquentées par l’élève, par des maîtres spécialisés, éventuellement au sein de dispositifs adaptés, ou par des spécialistes extérieurs à l’école. Elles peuvent être prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève handicapé. Elles se déroulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire et donnent éventuellement lieu à l’attribution de bourses d’adaptation.


D. LE PARCOURS SCOLAIRE DES JEUNES SOURDS

[Code de l’éducation, articles L. 112-3 et R. 351-21 à R. 351-25]
Dans l’éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Sans remettre en cause ce principe, la loi du 11 février 2005 reconnaît parallèlement la langue des signes comme langue à part entière. « Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes française » (C. éduc., art. L. 312-9-1). Elle peut, en outre, être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle.


1. LE RÔLE DE L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

L’équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées a un double rôle à jouer à ce niveau : elle veille à informer le jeune sourd et élabore son projet personnalisé de scolarisation.

a. L’information

[Code de l’éducation, articles R. 351-21 et R. 351-22]
Une information, assurée par la maison départementale des personnes handicapées, est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s’il est mineur ou majeur protégé, afin qu’il fasse son choix entre la communication bilingue et la communication en langue française. L’équipe pluridisciplinaire veille à ce que l’information soit bien délivrée au jeune sourd. De plus, elle doit être informée du mode de communication qu’il (ou son représentant légal) a choisi.
Une fois le mode de communication choisi, il est inscrit dans le projet de vie du jeune sourd, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut alors être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.

b. L’élaboration du projet personnalisé de scolarisation

[Code de l’éducation, article R. 351-23]
L’équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi.
Le projet précise, si nécessaire, les conditions d’accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés.
Le mode de communication choisi s’impose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lorsqu’elle prend des décisions relatives à l’ensemble des droits de la personne handicapée, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation.


2. LE RÔLE DES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES...

[Code de l’éducation, article R. 351-24]
Les écoles et les établissements scolaires qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds doivent élaborer un document relatif à leurs conditions d’éducation et à leur parcours scolaire.
Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d’établissement pour les autres établissements (lycées, collèges...). Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d’école ou au projet d’établissement, puis transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.


3. ... ET DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX OU MÉDICO-SOCIAUX

[Code de l’éducation, article R. 351-25]
Certains établissements et services sociaux et médico-sociaux doivent élaborer un document annexé au projet d’établissement ou de service relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds. Sont visés :
  • les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et qui, soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu’ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires ;
  • les établissements dont la création ou l’extension sont envisagées.
Ces conditions doivent figurer dans l’état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d’extension de l’établissement. Le document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est ensuite transmis pour information à la MDPH.


LA SCOLARISATION EN MILIEU ORDINAIRE PROGRESSE MAIS DES DIFFICULTÉS SUBSISTENT

Trois ans après la loi du 11 février 2005, la HALDE a confié à l’institut CSA-Oxalis la réalisation d’une enquête sur la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, qui s’est déroulée du 12 au 21 novembre 2008 (3). Dans le cadre de cette enquête, 501 directeurs d’école maternelle et primaire ont été interrogés ainsi que 250 élus de communes de plus de 5 000 habitants et 214 parents d’élèves dont les enfants handicapés sont inscrits en école maternelle ou primaire ou en demande de scolarisation.
Il en résulte que les personnes sondées sont plutôt favorables à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire. 59 % des directeurs d’école interrogés accueillent aujourd’hui un enfant handicapé dans leur établissement. 93 % d’entre eux les scolarisent en milieu ordinaire contre 13 % qui disposent d’une classe d’intégration scolaire (CLIS). 7 % des directeurs disent constater une nette augmentation de la scolarisation des enfants handicapés depuis la mise en place de la loi et 22 % une petite augmentation. 86 % des directeurs qui accueillent déjà des élèves handicapés ont le sentiment que la scolarisation fonctionne bien. En revanche, 58 % des directeurs qui n’accueillent pas d’enfant handicapé ont le sentiment qu’il leur serait difficile de le faire et appréhendent la première expérience.
L’étude s’est également penchée sur les difficultés et interrogations soulevées par cette problématique. Si les parents sont majoritairement satisfaits pour leur propre situation, ils jugent que la scolarisation des enfants handicapés dans leur commune ne fonctionne pas bien (55 %). Les parents expriment un sentiment de solitude, regrettent une coordination lourde des différents acteurs, et ne se sentent pas assez proches de la MDPH. Les directeurs d’école expriment, quant à eux, un manque de formation.


L’ÉTAT DOIT ASSURER L’EFFECTIVITÉ DU DROIT À LA SCOLARISATION DES ENFANTS HANDICAPÉS, SELON LE CONSEIL D’ÉTAT

Il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à la scolarisation des enfants handicapés soit effectif. Ainsi en a décidé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 avril 2009 (4). Selon lui, la carence de l’Etat en la matière est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. De plus, a-t-il jugé, l’administration ne peut pas se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatrices sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas le même objet.
Dans cette affaire, les parents d’un enfant handicapé recherchaient la responsabilité de l’Etat en raison du défaut de scolarisation de leur enfant dans un institut médico-éducatif à partir de la rentrée 2003. En 2006, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’Etat à les indemniser à hauteur de 14 000 e.Une décision annulée par la cour administrative d’appel de Versailles en 2007. Celle-ci avait considéré non seulement que l’Etat n’avait qu’une obligation de moyens en matière de scolarisation des enfants handicapés, mais aussi qu’il n’avait commis aucune faute.
Selon le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel a eu tort de se borner à relever que l’administration n’avait qu’une obligation de moyens – définie comme celle de faire toutes les diligences nécessaires – sans rechercher si l’Etat avait pris l’ensemble des mesures et mis en œuvre les moyens nécessaires pour donner un caractère effectif au droit et à l’obligation pour les enfants handicapés de recevoir une éducation adaptée à leur situation. Les juges d’appel ont donc commis une erreur de droit en méconnaissant les dispositions du code de l’éducation applicables au moment des faits, et selon lesquelles « les enfants et adolescents handicapés sont soumis à l’obligation éducative ». Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles et demandé à cette dernière de rejuger l’affaire. Elle devra alors se pencher sur les modalités de réparation des préjudices entraînés par la carence de l’Etat.


LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS EN CLASSE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE

Le parcours de formation d’un élève handicapé s’effectue en priorité en milieu scolaire ordinaire dans l’école la plus proche de son domicile, laquelle constitue son établissement scolaire de référence (C. éduc., art. D. 351-3 et D. 351-4). Toutefois, à l’école primaire, les modalités de scolarisation de l’enfant peuvent prendre des formes variées, en application de son projet personnalisé de scolarisation.
L’ORIENTATION DE L’ÉLÈVE EN CLIS
Lorsque la scolarité de l’élève s’effectue en totalité ou de manière partielle en milieu scolaire, celle-ci se déroule de manière individuelle dans une classe « ordinaire » de l’école ou dans une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS). En effet, souligne le ministère de l’Education nationale dans une récente circulaire (5), dans un certain nombre de cas, l’élève handicapé qui fréquente une école « ne peut pas tirer pleinement profit d’une scolarisation complète en classe ordinaire parce que les conditions d’organisation et de fonctionnement de ces classes sont objectivement incompatibles avec les contraintes qui résultent de sa situation de handicap ou avec les aménagements dont il a besoin. Il peut également avoir besoin de façon récurrente, voire continue, pour réaliser les apprentissages prévus dans son projet personnalisé de scolarisation, d’adaptations pédagogiques spécifiques liées à sa situation de handicap, qui lui permettent de construire peu à peu les compétences visées ».
Dans ce cas, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est amenée à proposer à cet élève une orientation vers une CLIS, dispositif collectif de scolarisation installé dans une école maternelle ou élémentaire. Cette orientation est prononcée pour faciliter la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation ; « il ne peut s’agir d’un simple sas entre la scolarisation en milieu ordinaire et une scolarisation en unité d’enseignement », précise l’administration.
L’admission est prononcée par le directeur de l’école et doit être immédiatement suivie d’une évaluation pédagogique des compétences et des connaissances de l’élève, réalisée sous la responsabilité de l’enseignant de la classe.
L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA CLIS
La CLIS est une classe à part entière de l’école maternelle ou élémentaire dans laquelle elle est implantée. Son effectif est limité à 12 élèves. L’inspecteur d’académie peut toutefois décider de limiter l’effectif à un nombre « sensiblement inférieur » si le projet pédagogique de la classe ou si les restrictions d’autonomie des élèves le justifient. Son projet d’organisation et de fonctionnement implique tous les enseignants de l’école dans la mesure où chacun d’entre eux peut être amené à scolariser partiellement dans sa propre classe un ou des élèves de la CLIS. Ces derniers sont partie prenante des activités organisées pour tous les élèves dans le cadre du projet d’école. En outre, le projet de la CLIS peut prévoir l’affectation par l’inspecteur d’académie d’une personne exerçant les fonctions d’auxiliaire de vie scolaire collectif. La CLIS dispose d’un local adapté à cet usage répondant aux conditions d’accessibilité et disposant des moyens spécifiques indispensables à leur équipement et à leur fonctionnement (mobiliers et sanitaires aménagés, matériels pédagogiques adaptés...).
Sans viser une homogénéité absolue, la constitution d’une classe pour l’inclusion scolaire doit tenir compte de la compatibilité des besoins et des objectifs d’apprentissage des élèves, en cohérence avec les différentes catégories de CLIS (6).
Le travail des élèves de la CLIS s’inscrivant dans la durée, l’enseignant qui y est affecté organise le travail des élèves handicapés dont il a la responsabilité en fonction des indications des projets personnalisés de scolarisation, en lien avec l’enseignant référent et avec les enseignants des classes de l’école ou, le cas échéant, ceux d’une unité d’enseignement.


(1)
Par « dispositifs adaptés », il faut entendre « classes pour l’inclusion scolaire » (CLIS) à l’école primaire (cf. encadré ci-contre), « unités pédagogiques d’intégration » (UPI), « sections d’enseignement général et professionnel adapté » (SEGPA) ou encore « établissements régionaux d’enseignement adapté » (EREA) au collège et au lycée.


(2)
Le secteur d’intervention de ces enseignants référents est fixé par décision de l’inspecteur d’académie. Il comprend nécessairement des écoles et des établissements du second degré, et des établissements de santé ou médico-sociaux implantés dans ce secteur, de manière à favoriser la continuité des parcours de formation. Les enseignants référents sont donc affectés dans l’une des écoles ou l’un des établissements scolaires de leur secteur d’intervention et placés sous l’autorité d’un ou de plusieurs inspecteurs ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés, désignés par l’inspecteur d’académie.


(3)
Sondage disponible sur www.halde.fr.


(4)
Conseil d’Etat, 8 avril 2009, req. n° 311434, RDSS n° 3/2009, mai-juin 2009, p. 556.


(5)
Circulaire n° 2009-087 du 17 juillet 2009, BOEN n° 31 du 27-08-09.


(6)
On distingue quatre types de CLIS, qui ont vocation à accueillir des enfants dont la situation de handicap procède de troubles des fonctions cognitives ou mentales (troubles envahissants du développement, troubles spécifiques du langage et de la parole) (CLIS 1), en situation de handicap auditif avec ou sans troubles associés (CLIS 2), en situation de handicap visuel avec ou sans troubles associés (CLIS 3) ou en situation de handicap moteur (troubles dyspraxiques, avec ou sans troubles associés, situations de pluri-handicap) (CLIS 4).

SECTION 1 - L’ACCÈS À LA SCOLARISATION

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