[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-1 à D. 312-10-16]
Attendu par les associations gestionnaires, le décret n° 2009-378 du 2 avril 2009 met en œuvre les modalités de coopération entre l’Education nationale et les structures médico-sociales, lorsque les enfants handicapés ne peuvent pas être scolarisés en milieu ordinaire ou nécessitent des interventions de professionnels du secteur médico-social. Cette coopération est organisée par voie de convention.
Le décret procède également à un « toilettage » des dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives aux conditions techniques d’autorisation des structures pour enfants et adolescents handicapés (annexes XXIV) pour une mise en conformité avec la loi du 11 février 2005.
les schémas d’organisation sociale et médico-sociale comprennent les créations et transformations d’établissements ou de services nécessitées par l’amélioration des dispositifs de scolarisation des élèves handicapés. A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services médico-sociaux ainsi qu’avec les établissements de santé (CASF, art. D. 312-10-12).
A. LA MISE EN ŒUVRE DE LA COOPÉRATION
Lorsqu’il est accueilli dans un établissement ou service médico-social, l’élève reste inscrit dans son établissement scolaire de référence. Par ailleurs, le directeur de la structure doit s’assurer auprès des parents ou du représentant légal de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte qu’une information sur les droits relatifs à cette inscription leur a bien été donnée (CASF, art. D. 312-10-2).
La décision de la CDAPH entraîne l’affectation de l’enfant dans l’un des établissements ou services proposés à la famille dans la limite de la spécialité au titre de laquelle les établissements ou services ont été autorisés ou agréés (CASF, art. D. 312-10-4).
Les interventions qui sont réalisées au titre de la coopération entre les structures médico-sociales, d’une part, et les établissements d’enseignement, d’autre part, s’inscrivent dans le cadre des actions d’intégration et des dispositions relatives au parcours de formation des enfants et adolescents handicapés (CASF, art. D. 312-10-5).
1. LA MISE EN PLACE D’UN PROJET INDIVIDUALISÉ D’ACCOMPAGNEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 312-10-3]
Comme dans le cas d’une scolarisation en milieu ordinaire, un projet individualisé d’accompagnement est conçu et mis en œuvre sous la responsabilité du directeur du service ou de l’établissement, en cohérence avec le plan personnalisé de compensation de chacun des enfants, adolescents ou jeunes adultes accueillis dans l’institution (cf. supra, § 1, B, 2, b).
Dans le cadre du projet individualisé d’accompagnement, les méthodes et pratiques pédagogiques en vigueur dans les établissements scolaires mises en œuvre par les enseignants des établissements et services médico-sociaux sont complétées, si nécessaire, par un accompagnement adapté par d’autres professionnels de l’équipe du service ou de l’établissement médico-social, en fonction des particularités de l’enfant pris en charge.
S’agissant des instituts thérapeutiques éducatifs et pédagogiques (ITEP), le projet personnalisé d’accompagnement se substitue au projet individualisé d’accompagnement.
A noter :
l’enseignant référent peut être sollicité, en tant que de besoin, par l’équipe éducative et pédagogique de l’établissement ou du service médico-social pour tout aspect de prise en charge pouvant avoir un impact sur le parcours de formation de l’élève (CASF, art. D. 312-10-14 et D. 312-10-15).
2. LA CONVENTION DE COOPÉRATION
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 312-10-6]
La coopération entre les établissements scolaires et les établissements et services du secteur médico-social est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services.
La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés orientés vers un établissement ou un service médico-social et scolarisés dans une école ou dans un établissement d’enseignement donne lieu à une convention qui précise :
- les modalités pratiques des interventions des professionnels ;
- les moyens disponibles mis en œuvre par la structure au sein de l’école ou de l’établissement d’enseignement pour réaliser les actions prévues dans le projet personnalisé de scolarisation de l’élève et organisées par l’équipe de suivi de la scolarisation.
Lorsque l’élève bénéficie d’un dispositif d’enseignement organisé au titre d’une unité d’enseignement, la convention est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l’unité d’enseignement.
Ces conventions sont conclues entre le représentant de l’organisme gestionnaire, ou le représentant du service ou de l’établissement médico-social lorsqu’il s’agit d’un établissement public, et le chef de l’établissement d’enseignement, l’inspecteur d’académie s’agissant des écoles maternelles ou élémentaires.
B. LA COOPÉRATION ENTRE LES PROFESSIONNELS
1. LES PROFESSIONNELS ENSEIGNANTS
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-7 à D. 312-10-9]
Les démarches et méthodes pédagogiques adaptées aux potentialités et aux capacités cognitives des élèves orientés vers un établissement ou un service médico-social donnent lieu à une concertation entre les enseignants des établissements scolaires et les enseignants des unités d’enseignement. Elles bénéficient des éclairages apportés par les autres professionnels de l’établissement scolaire ou de l’établissement ou du service médico-social.
Dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’encadrement, d’accueil, techniques et de service de l’Education nationale, les autorités académiques peuvent avoir recours, s’agissant de la mise en œuvre des actions de formation concernant l’accueil et l’éducation des élèves et des étudiants handicapés, à des professionnels qualifiés issus des établissements ou services et des centres de ressources ou à des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
La contribution de ces personnels aux actions de formation donne lieu à la signature de conventions entre les représentants des établissements, services ou associations concernés et les autorités académiques.
Il est précisé que les établissements et services médico-sociaux contribuent, en tant que de besoin, à l’enseignement consacré à la connaissance et au respect des personnes handicapées dispensé dans le cadre des programmes d’éducation civique.
2. LES PROFESSIONNELS NON ENSEIGNANTS
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 312-10-10 et D. 312-10-11]
Les professionnels non enseignants de l’établissement ou du service médico-social contribuent étroitement à la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation en apportant, par la diversité de leurs compétences, l’accompagnement indispensable permettant de répondre de façon appropriée aux besoins de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte en situation scolaire. Pour ce faire, le suivi de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte au sein des écoles et des établissements scolaires est assuré par ces personnels, selon leurs disponibilités.
Lorsque les professionnels des établissements ou des services médico-sociaux interviennent dans les établissements scolaires, ils restent sous la responsabilité hiérarchique du directeur de l’établissement ou du service médico-social. Ces professionnels sont soumis aux dispositions contenues dans le règlement intérieur de l’établissement scolaire. Ils exercent conformément aux obligations professionnelles mentionnées dans leur contrat de travail ou dans leur statut, selon qu’il s’agit de personnel de droit privé ou de droit public, quels que soient le lieu et le mode de leurs interventions.
L’AMÉNAGEMENT DES EXAMENS ET CONCOURS
Afin de garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des examens et concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur sont prévus pour les élèves et étudiants handicapés ou souffrant d’un trouble de la santé invalidant. Ces aménagements visent toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves (orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu) et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou à une partie seulement des épreuves de ces examens ou concours.
LES DIFFÉRENTS TYPES D’AMÉNAGEMENTS
Les candidats peuvent bénéficier d’aménagements portant sur :
- les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles, des aides techniques, des aides humaines, appropriées à leur situation ;
- une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, en raison de la situation exceptionnelle du candidat et sur demande motivée du médecin dans l’avis adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente, et dans lequel il propose des aménagements ;
- la conservation, durant cinq ans, des notes aux épreuves ou des unités obtenues à l’un des examens, ainsi que le bénéfice d’acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l’expérience, le cas échéant ;
- l’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ;
- des adaptations d’épreuves ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap.
C’est l’autorité administrative compétente pour organiser l’examen ou le concours qui doit s’assurer de l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux prévus pour le déroulement des épreuves et mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
LA DEMANDE D’AMÉNAGEMENT
Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
L’administration souligne qu’il est souhaitable que :
- les candidats dont le handicap est connu au moment de l’ouverture du registre des inscriptions à l’examen ou au concours déposent leur demande auprès du médecin désigné au moment de leur inscription ;
- les autres candidats déposent leur demande, auprès du médecin désigné, dans un délai de deux mois avant la date de la première épreuve de l’examen ou du concours ;
- dans les deux cas, les candidats adressent également, et au plus tôt, copie de leur demande (sans informations médicales) au service chargé d’organiser l’examen ou le concours.
Un des médecins désignés par la CDAPH apprécie l es aménagements qui lui apparaissent nécessaires :
- au vu de la situation particulière du candidat ;
- au vu des informations médicales actualisées transmises à l’appui de sa demande ;
- en tenant compte des conditions de déroulement de sa scolarité, et notamment des aménagements dont il a pu bénéficier (cf. notamment le projet personnalisé de scolarisation ou le projet d’accueil individualisé de l’élève) ;
- en prenant appui sur les éléments cliniques décrits dans le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (CASF, annexe 2-4).
Il rend un avis dans lequel il propose des aménagements.
L’avis précise les conditions particulières de déroulement des épreuves pour ce qui concerne :
- le temps de composition majoré en indiquant le type d’épreuve concernée (écrite, orale, pratique) ;
- l’accès aux locaux ;
- l’installation matérielle dans la salle d’examen ;
- l’utilisation de machine ou de matériel technique ou informatique ;
- le secrétariat ou l’assistance ;
- le matériel d’écriture en braille,
- l’assistance d’un spécialiste d’un mode de communication ;
- l’adaptation dans la présentation des sujets ;
- toute autre mesure jugée utile par le médecin désigné par la CDAPH.
Le médecin adresse l’avis au candidat ou à la famille ainsi qu’à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours. Celle-ci s’assure de l’accessibilité des locaux aux personnes handicapées pour le déroulement des épreuves. Elle fait mettre en place les aménagements autorisés pour chaque candidat.
L’OUVERTURE DE CENTRES SPÉCIAUX
Lorsque certains candidats accueillis dans des établissements hospitaliers pour des séjours de longue durée ou recevant des soins en liaison avec ces établissements ne peuvent aller composer dans des centres ouverts dans les établissements scolaires, les autorités académiques ouvrent des centres spéciaux d’examen pour les examens ou concours dont elles assurent l’organisation.
Le président ou le directeur de l’établissement d’enseignement supérieur doit permettre aux étudiants handicapés hospitalisés, au moment des sessions de l’examen, de composer dans des conditions définies en accord avec le chef du service hospitalier dont dépend l’étudiant.
Le président du jury de l’examen ou du concours est informé par le service organisateur de ce dernier des aménagements dont ont bénéficié les candidats concernés, dans le respect de la règle d’anonymat des candidats. Il informe, le cas échéant, les membres du jury des aménagements mis en œuvre.
[Code de l’éducation, articles L. 112-4, D. 351-27 à D. 351-31, décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 modifié, articles 3 à 8 ; circulaire n° 2006-215 du 26 décembre 2006, BOEN n° 1 du 4-01-07]