Seules les personnes pour lesquelles l’orientation vers le marché du travail se révèle impossible sont dirigées vers l’ESAT. Autrement dit, les ESAT accueillent des personnes handicapées dont la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile, ni d’exercer une activité professionnelle indépendante (CASF, art. L. 344-2, C. trav., art. L. 5213-20).
A. LES CRITÈRES À REMPLIR PAR LE TRAVAILLEUR HANDICAPÉ
C’est la CDAPH qui prend la décision d’orienter ou non la personne handicapée en ESAT. Le demandeur doit toutefois satisfaire à des conditions de capacité de travail et d’âge.
1. AVOIR UNE CAPACITÉ DE TRAVAIL INFÉRIEURE AU TIERS DE LA CAPACITÉ NORMALE
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-1 et R. 243-3 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2008/9 du 15-10-08]
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées oriente vers les établisssements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité normale, mais dont elle estime que leur aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans un ESAT.
La détermination de ce seuil est à rapprocher de la notion d’invalidité de l’assuré, précisée à l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale.
La CDAPH peut également décider d’orienter vers les ESAT des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. L’orientation de personnes ayant cette capacité de travail doit rester exceptionnelle et doit être expressément motivée par la CDAPH (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).
La circulaire interministérielle du 1er août 2008 recommande de veiller à ce que les ESAT restent largement ouverts à tout type de handicap et proposent des activités accessibles aux personnes ayant, au moment de leur admission ou après plusieurs années d’activité en raison de leur avancée en âge, une capacité très réduite de travail. Cela n’exclut pas bien sûr que les ESAT procèdent par ailleurs à des choix d’activités complémentaires de nature à mieux équilibrer leurs comptes économiques, en particulier par l’exercice de prestations « hors les murs » au profit d’entreprises privées ou publiques, de collectivités territoriales ou de particuliers.
2. ÊTRE ÂGÉ D’AU MOINS 20 ANS
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-6]
Les ESAT accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la CDAPH, à partir de l’âge de 20 ans.
Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées entre16 et 20 ans. Dans ce cas, la CDAPH doit siéger en formation plénière.
B. LE POUVOIR DU DIRECTEUR DE L’ESAT
Le directeur de l’ESAT peut saisir la CDAPH sur de nombreux points, par exemple pour prolonger ou interrompre la période d’essai du travailleur handicapé ou pour faire prononcer une mesure d’ordre conservatoire.
1. LA PROLONGATION OU L’INTERRUPTION DE LA PÉRIODE D’ESSAI
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-2, alinéa 1]
La décision d’orientation en ESAT prise par la CDAPH peut prévoir une période d’essai qui ne peut excéder six mois. Sur proposition du directeur de l’ESAT, la CDAPH peut prolonger cette période d’essai de six mois au plus.
A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l’ESAT, la CDAPH peut également, sur le fondement des informations qu’elle aura recueillies, décider l’interruption anticipée de la période d’essai.
A noter :
la CDAPH peut recourir à la procédure simplifiée pour décider la prolongation ou l’interruption de la période d’essai d’un travailleur handicapé dans l’ESAT au sein duquel il a été admis (CASF, art. R. 241-28, 6°).
2. LA DÉCISION DE RÉORIENTATION DE LA PERSONNE HANDICAPÉE
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-2, alinéa 2, et R. 243-3, alinéa 2 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
La CDAPH prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l’ESAT au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse, et que l’admission dans un autre ESAT n’est pas souhaitable.
A contrario, la circulaire du 1er août précise que lorsque le maintien de la personne handicapée dans l’ESAT d’accueil cesse, à quelque moment (en cours de période d’essai, à son terme ou postérieurement) ou motif que ce soit (par exemple : départ de la personne à la suite d’un déménagement, interruption de sa prise en charge en cours ou au terme de la période d’essai, suspension confirmée par la CDAPH qui entraîne l’exclusion de la personne handicapée, etc.) mais que cette personne relève toujours d’un accueil en ESAT, son admission dans un autre ESAT n’a pas à être précédée d’une nouvelle décision d’orientation en milieu protégé.
Par ailleurs, l’ESAT ne peut décider, de son propre chef, de mettre un terme à l’accompagnement d’une ou de plusieurs personnes handicapées (CASF, art. L. 241-6 in fine).
Le directeur de l’ESAT doit saisir la MDPH du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d’activité et de façon durable à dépasser leur capacité de travail. La CDAPH apprécie alors le bien-fondé du maintien du travailleur handicapé en ESAT.
Le directeur de l’ESAT doit faire connaître dans les mêmes conditions toutes propositions de changement d’orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
3. LA MESURE CONSERVATOIRE DE SUSPENSION
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-4]
Si le directeur de l’ESAT estime que le comportement d’un travailleur handicapé met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres travailleurs handicapés ou des personnels d’encadrement ou porte gravement atteinte aux biens de cette structure, il peut prendre une mesure conservatoire de suspension du travailleur handicapé valable pour une durée maximale de un mois.
Cette décision suspend alors le maintien du travailleur handicapé dans la structure.
Le directeur de l’ESAT doit immédiatement saisir la MDPH de cette mesure. La CDPAH qui a prononcé l’orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé dans l’ESAT.
Si la commission ne s’est pas encore prononcée à la date d’échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu’à sa décision.
Lorsqu’il est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la CDAPH en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l’établissement (le travailleur handicapé la choisit sur une liste établie conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général).
Le travailleur handicapé continue de percevoir sa rémunération garantie pendant toute la période de suspension. En outre, il a toujours la possibilité de continuer à être accueilli dans un établissement d’hébergement pour personnes handicapées.
A noter :
la CDAPH peut recourir à la procédure simplifiée pour décider le maintien ou non du travailleur handicapé dans l’ESAT à l’issue d’une mesure conservatoire le concernant (CASF, art. R. 241-28, 7°).