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LE STATUT DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN ESAT

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La personne handicapée admise en ESAT n’a pas le statut de salarié soumis au code du travail ; elle n’a donc pas de contrat de travail et ne peut pas être licenciée. Les conseils de prud’hommes ne sont donc pas compétents pour juger des différends éventuels qui opposent les ESAT aux travailleurs handicapés à l’occasion des activités à caractère professionnel exercées au sein ou hors les murs de l’établissement d’aide par le travail (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).
En revanche, la loi lui reconnaît désormais la qualité de travailleur handicapé et lui accorde certains droits dont bénéficient les salariés du milieu ordinaire de travail.
A l’instar des autres établissements et services sociaux et médico-sociaux, les ESAT doivent conclure un contrat de séjour dénommé « contrat de soutien et d’aide par le travail » avec les personnes qu’elles accueillent ou leur représentant légal. Ce contrat doit être conforme à un modèle fixé par le décret du 23 décembre 2006 (CASF, art. L. 311-4, in fine).


A. LE CONTRAT DE SOUTIEN ET D’AIDE PAR LE TRAVAIL

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-4, alinéa 6, D. 311, D. 311-0-1 et annexe 3-9 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
Le décret du 23 décembre 2006 a fixé le modèle de contrat de soutien et d’aide par le travail passé entre l’ESAT et l’usager. Ce contrat est l’adaptation du contrat de séjour prévu par la loi (CASF, art. L. 311-4) à la spécificité des missions des ESAT. Tous les travailleurs handicapés accueillis en ESAT doivent désormais disposer d’un tel contrat.


1. SES CONDITIONS DE FORME

Le contrat doit être remis au travailleur handicapé ou à son représentant légal dans les 15 jours et signé au plus tard dans le mois qui suit l’admission de la personne handicapée au sein de l’ESAT, y compris si le travailleur handicapé se trouve en période d’essai. En effet, comme le précise l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, la période d’essai est désormais incluse dans la phase d’admission en ESAT et ne constitue donc plus, comme antérieurement, une étape préalable (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).
Lors de la signature, la personne handicapée ou son représentant peut être accompagnée de la personne de son choix.
Le contrat est conclu pour une durée de un an et est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Il fixe les modalités de modification, de suspension ou de rupture anticipée.
Il est transmis pour information à la MDPH.


2. SES CONDITIONS DE FOND

Sur le fond, le contrat de soutien et d’aide par le travail doit prendre en compte à la fois l’expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé, les exigences du projet d’établissement et les conditions d’organisation et de fonctionnement propres à l’ESAT. Il définit les droits et les obligations réciproques de l’ESAT et du travailleur handicapé, afin d’encadrer l’exercice des activités à caractère professionnel et la mise en œuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.
Le modèle de contrat proposé dans le décret est un contrat type, mais des aménagements peuvent toutefois lui être apportés, en particulier dans le cadre de l’avenant précisant les objectifs et les prestations adaptées à la personne (CASF, art D. 311), dès lors que les éléments substantiels du « contrat type » y figurent (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).
Cet avenant doit intervenir dans les six mois qui suivent la signature, afin de préciser les objectifs et prestations adaptées, en particulier la répartition du temps de présence entre les activités à caractère professionnel et les activités de soutien médico-social et éducatif, la nature et les modalités de réalisation de ces activités, ainsi que les aménagements d’horaires éventuels.
Le contrat rappelle enfin que la personne est soumise au régime des congés et autorisations d’absence (cf. infra, B, 1 et 2).


B. LES DROITS SOCIAUX

De nouveaux droits ont été reconnus aux travailleurs handicapés, notamment en matière de congé et de formation.


1. LE DROIT À CONGÉS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-2-2, L. 344-2-3, R. 243-11 et R. 243-13 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]

a. Les congés annuels

Les travailleurs handicapés en ESAT, ayant conclu un contrat d’aide et de soutien par le travail et qui justifient de un mois de présence dans la structure, ont droit à un congé annuel de 30 jours ouvrables au maximum (2,5 jours ouvrables par mois d’accueil en ESAT), augmenté le cas échéant de trois jours mobiles, dont l’attribution sera laissée à l’appréciation du directeur de l’ESAT. Ce congé annuel donne lieu au versement de la rémunération garantie.
Il peut être pris de manière fractionnée.

b. Les autres congés et absences

Les travailleurs handicapés en ESAT ont également droit :
  • aux congés de maternité ;
  • aux congés de paternité ;
  • aux congés d’adoption ;
  • au congé parental d’éducation ;
  • au congé de présence parentale ;
  • au congé de solidarité familiale ;
  • au congé ouvert au père à la suite du décès de la mère qui attendait un enfant, dans les conditions et selon les modalités définies dans le code du travail.
Par ailleurs, le travailleur handicapé bénéficie d’une autorisation d’absence pour examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement.
Ces absences donnent lieu au maintien de la rémunération garantie (circulaire 1er août 2008).


2. LES AUTORISATIONS D’ABSENCE

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-12 et R. 243-13 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
Le travailleur handicapé accueilli en ESAT bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux, d’une autorisation exceptionnelle d’absence. Il a ainsi droit à :
  • 4 jours pour son mariage ;
  • 3 jours pour une naissance ou une adoption ;
  • 2 jours pour le décès d’un conjoint, d’un concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ou d’un enfant ;
  • 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
  • 1 jour pour le décès d’un proche (parents, beaux-parents, frère, sœur).
Ces absences donnent également lieu au maintien de la rémunération garantie (circulaire du 1er août 2008).


3. LE DROIT À LA FORMATION PROFESSIONNELLE, À LA VAE ET À LA RECONNAISSANCE DES SAVOIR-FAIRE ET DES COMPÉTENCES

a. La formation professionnelle

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-2-1 et D. 243-14]
Les travailleurs handicapés d’ESAT ont un droit à la formation professionnelle. En effet, les ESAT doivent favoriser ou mettre en œuvre l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent. Dans ce cadre, le travailleur handicapé bénéficie d’un congé de formation qui le dispense en tout ou partie de l’exercice de son activité à caractère professionnel.
Pendant la durée de ce congé de formation, le travailleur handicapé bénéficie également du maintien de sa rémunération garantie.
Les actions de formation professionnelle sont éligibles aux dépenses prises en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé lorsque l’ESAT verse une contribution globale auprès de cet organisme.

b. La VAE et la reconnaissance des savoir-faire et des compétences

[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 243-15 et suivants]
Les ESAT peuvent contribuer au soutien de la validation des acquis de l’expérience (VAE) en mettant en œuvre une démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés qu’ils accueillent comprenant une analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors de leur activité à caractère professionnel.
1]. Leur vocation
La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et la VAE visent à favoriser, dans le respect de chaque projet individuel, la professionnalisation, l’épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés et leur mobilité au sein de l’ESAT qui les accueille, d’autres établissements ou services de même nature ou vers le milieu ordinaire de travail (CASF, art. D. 243-15).
La démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences a vocation à favoriser l’accès des travailleurs handicapés accueillis à un parcours de qualification professionnelle, au moyen notamment d’actions de formation en lien avec leur projet individuel et la recherche ultérieure d’une certification dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.
Les modalités d’organisation et d’attestation dans le cadre de cette démarche sont du ressort des ESAT (CASF, art. D. 243-19).
La VAE vise à permettre aux travailleurs handicapés accueillis en ESAT d’obtenir tout ou partie d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle, enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles, dès lors qu’ils peuvent se prévaloir d’une expérience à caractère professionnel d’au moins trois ans en lien avec la certification visée.
Les travailleurs handicapés bénéficient du régime de droit commun de VAE déterminé par le certificateur dont relève la certification visée et, le cas échéant, des aménagements d’épreuves liés à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (CASF, art. D. 243-22).
2]. Leur mise en œuvre
Les ESAT favorisent l’accès des travailleurs handicapés à la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et à la VAE par des actions de soutien, d’accompagnement et de formation.
Ils peuvent également faire évoluer leurs modes d’organisation et leurs pratiques professionnelles afin de contribuer à la réalisation des objectifs de formation professionnelle continue des travailleurs handicapés (CASF, art. D. 243-16).
Cette mise en œuvre implique la formation des équipes d’encadrement concernées.
En outre, les ESAT peuvent faire appel à un organisme ou service extérieur afin de renforcer la coordination de l’ensemble des actions et interventions liées à cette démarche et à la VAE (CASF, art. D. 243-17).
Lors de cette démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences, les ESAT veillent à ce qu’une information sur les certifications existantes soit assurée à l’ensemble des candidats susceptibles de s’engager dans la VAE.
Le choix de la certification repose sur le projet professionnel du candidat et prend en compte le mode de validation le plus adapté à ses aptitudes (CASF, art. D. 243-21).
Le contrat de soutien et d’aide par le travail doit faire état, dans le cadre d’avenants d’actualisation, de la progression du travailleur handicapé dans la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences.
Les avenants au contrat de soutien et d’aide par le travail peuvent être joints au dossier de VAE.
Ce contrat doit également mentionner les diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie dans le cadre d’une action de VAE (CASF, art. D. 243-18).
Des documents attestant des compétences et savoir-faire des travailleurs handicapés peuvent leur être remis par les ESAT qui les accueillent.
Ces attestations de compétence sont élaborées sur la base de l’analyse détaillée des compétences mises en œuvre par les travailleurs handicapés lors des activités à caractère professionnel.
Les ESAT peuvent impliquer les professionnels extérieurs concernés par le champ d’activités pour délivrer les attestations de compétence et en faciliter ainsi l’utilisation ultérieure dans un autre cadre d’activité professionnel (CASF, art. D. 243-20).
Les travailleurs handicapés bénéficient, de plus, d’un accompagnement renforcé tout au long des actions de VAE pour l’obtention d’une certification. Cet accompagnement est assuré par les personnels d’encadrement de l’ESAT ou tout organisme expert commandité par l’établissement.
A ce titre et en cas de constitution d’un dossier, le candidat bénéficie d’une aide à la formalisation de ses compétences et à la constitution des moyens de preuves complémentaires. Le candidat peut également avoir recours aux services d’un transcripteur pour l’aider à la rédaction du dossier.
La durée du dispositif global d’accompagnement est adaptée en fonction des contraintes liées à la nature du handicap du candidat et des difficultés liées à la certification visée (CASF, art. D. 243-23).
En cas de validation partielle d’un diplôme, d’un titre ou d’un certificat de qualification, il est prévu que l’ESAT facilite dans la mesure du possible l’accès ultérieur des travailleurs handicapés concernés aux actions de formation nécessaires à la validation complémentaire pour la certification visée (CASF, art. D. 243-26).
Un service de soutien et d’accompagnement des travailleurs handicapés engagés dans la démarche de reconnaissance et la VAE, commun à plusieurs ESAT, peut être prévu par la convention d’aide sociale (1) (CASF, art. D. 243-27).
Enfin, les ESAT doivent présenter, au plus tard le 30 avril de chaque année à leur DDASS, un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en œuvre d’actions de formation (CASF, art. R. 243-8). Ce rapport doit également indiquer le montant des dépenses réalisées au cours de l’année considérée au titre de la démarche de reconnaissance, de la VAE et des actions de formation visant à en favoriser l’accès. Il doit préciser, en outre, le nombre de travailleurs handicapés concernés, les attestations de compétence relevant de la démarche de reconnaissance, diplômes, titres ou certificats de qualification obtenus en tout ou partie lors de la VAE ainsi que les actions complémentaires de formation.
Sur le fondement de ce rapport, une convention est signée entre le représentant de l’Etat dans le département et l’organisation gestionnaire. Elle peut comporter, au titre des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés, des clauses relatives aux actions relevant de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la VAE (CASF, art. D. 243-28).
3]. Le droit à congé
Pour chaque action de VAE, le travailleur handicapé a droit à un congé. Pendant la durée de ce congé, au minimum de 24 heures, il a droit au maintien de sa rémunération garantie.
Ce congé peut être demandé notamment pour l’accompagnement renforcé tout au long des actions de VAE tendant à l’obtention d’une certification.
Au terme de ce congé, l’ESAT peut demander au bénéficiaire de lui remettre une attestation de présence.
La durée de ce congé ne peut pas être imputée sur la durée du congé annuel et est assimilée à un temps d’activité à caractère professionnel pour la détermination des droits de l’intéressé en matière de congé annuel ou de tout autre droit ou avantage subordonné à une condition d’ancienneté dans l’ESAT (CASF, art. D. 243-24).
La demande de congé pour validation des acquis de l’expérience est adressée par le travailleur handicapé au directeur de l’ESAT qui doit faire connaître par écrit à l’intéressé son accord ou les motifs qui le conduisent à différer la date de début du congé. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande du travailleur handicapé (CASF, art. D. 243-25).
4]. Le financement
Les dépenses réalisées par l’ESAT au titre de l’accompagnement et des modalités d’organisation et d’attestation de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences des travailleurs handicapés sont imputées sur le budget principal de l’activité sociale (CASF, art. D. 243-29).
Par ailleurs, le dispositif d’accompagnement et d’aide prévu pour les travailleurs handicapés engagés dans la VAE est éligible aux dépenses prises en charge par l’organisme paritaire collecteur agréé lorsque l’ESAT verse une contribution globale auprès d’un tel organisme au titre du financement de la formation professionnelle (CASF, art. D. 243-30).
Il en va de même pour les actions de formation intervenant dans le cadre de la démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et de la VAE (CASF, art. D. 243-31).


C. LES PASSERELLES VERS L’EMPLOI



1. LA MISE À DISPOSITION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-2-4 et R. 344-16 et suivants ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
Pour leur permettre de rejoindre le milieu ordinaire, les travailleurs handicapés peuvent être mis à disposition d’une entreprise, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé ainsi qu’auprès d’une personne physique afin d’exercer une activité à l’extérieur à l’ESAT auquel ils restent rattachés. Mais ils demeurent dans cette hypothèse des usagers d’ESAT, rappelle l’administration.
Pour mettre en place cette mise à disposition, un contrat écrit doit être passé entre l’ESAT et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l’activité.
Ce contrat précise notamment :
  • le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d’équipes – dont la composition est susceptible de varier –, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
  • la nature de l’activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
  • la base de facturation à l’utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d’exploitation incombant à l’établissement ou au service d’aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
  • les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service d’aide par le travail assure au travailleur handicapé l’aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
  • les conditions dans lesquelles la surveillance médicale du travailleur handicapé est exercée par le médecin du travail ;
  • les mesures prévues pour assurer l’adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
Ce contrat a une durée maximale de deux ans lorsqu’il porte sur la mise à disposition individuelle d’un ou de plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés. Il est communiqué à la MDPH dans les 15 jours qui suivent sa signature.
La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l’accord de la CDAPH. Cet accord est demandé par le directeur de l’ESAT.
Les dispositions concernant l’hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l’ESAT sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition. De même, ce qui concerne les droits à congés et la rémunération garantie.
Lorsque l’activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière, les obligations correspondantes sont à la charge de l’utilisateur.


A noter :

les travailleurs handicapés mis à disposition sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l’ESAT (CASF, art. R. 344-21).


2. LE PASSAGE VERS LES ENTREPRISES ADAPTÉES

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-12 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
Afin de faciliter le passage des travailleurs handicapés entre le secteur du travail protégé et les entreprises adaptées et afin d’adapter plus aisément le parcours de ces travailleurs à l’évolution de leurs besoins et de leurs possibilités de travail, le décret du 14 mai 2007 permet aux personnes morales de droit privé à but non lucratif organismes gestionnaires :
  • d’ESAT de gérer en budget annexe une entreprise adaptée ;
  • d’entreprise adaptée de gérer en budget annexe un ESAT, si sa capacité d’accueil est inférieure à 15 places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.
Les établissements publics gérant des ESAT peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
Il s’agit ainsi d’éviter d’avoir à créer un nouvel établissement public ou toute autre entité juridique supplémentaire. Ces dispositions ne préjugent pas de la nécessité pour l’entreprise adaptée de constituer une unité autonome de l’ESAT, sur la base d’une production différenciée, de moyens en matériels et personnels distincts et d’une comptabilité propre.
Pour intégrer l’entreprise adaptée, les personnes handicapées, doivent, conformément à la réglementation en vigueur, faire l’objet d’une décision de réorientation « vers le marché du travail » par la commission des droits et de l’autonomie.
Sortant d’un ESAT, elles sont présumées « à efficience réduite » et ouvrant droit aux aides de l’Etat prévues par l’arrêté du 9 février 2006, dans la limite de l’effectif de référence alloué à l’entreprise adaptée. Elles ouvrent droit également à l’aide forfaitaire au recrutement des personnes handicapées sortant d’ESAT versée par l’Agefiph pendant un an, laquelle est prévue par la convention Etat-Agefiph du 18 février 2008 (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


3. L’ACCÈS AUX CONTRATS DE TRAVAIL DE DROIT COMMUN

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 344-2-5 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
Lorsqu’une personne handicapée accueillie dans un ESAT conclut un contrat à durée déterminée, un contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) ou un contrat initiative emploi (CIE), elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d’une convention passée entre l’ESAT, son employeur et éventuellement le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS). La personne handicapée devient alors salariée de l’entreprise.
Cette convention doit préciser les modalités de l’aide apportée par l’ESAT, et éventuellement le SAVS, au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d’une durée maximale de un an renouvelable deux fois pour cette même durée.
Afin de favoriser l’intégration des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail et de leur assurer une certaine sécurité, il est prévu qu’en cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu’elle n’est pas définitivement recrutée par l’employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans son ESAT d’origine ou, à défaut, dans un autre ESAT avec lequel un accord a été conclu à cet effet.
La convention doit également prévoir les modalités de cette réintégration.


LES ACTIVITÉS DE SOUTIEN

La durée du travail des travailleurs handicapés accueillis en ESAT ne peut excéder la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine ou 151,67 h/mois). La DGAS précise que cette durée vise à la fois les activités à caractère professionnel et les activités de soutien qui conditionnent leur exercice. A contrario, cette durée ne vise pas les autres activités de soutien qui peuvent être proposées à ces mêmes travailleurs handicapés.
Cette distinction entre les activités de soutien qui conditionnent l’exercice de l’activité à caractère professionnel (et qui sont rémunérées au même titre et dans les mêmes conditions que l’activité de production elle-même) et les autres activités de soutien (qui ne donnent pas lieu au versement de la rémunération garantie) se substitue à la distinction antérieure entre les activités de soutien de premier type et les activités de soutien de second type, telle qu’elle était prévue par la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 relative aux centres d’aide par le travail.
Les travailleurs handicapés ne peuvent effectuer d’heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires, qu’il s’agisse d’heures d’activité à caractère professionnel au sens strict ou d’heures de soutien qui sont nécessaires pour l’exercice de cette activité. Seules des activités de soutien qui ne se rattachent pas à l’exercice de leur activité à caractère professionnel, par exemple des activités récréatives (sport, cinéma, sorties en ville...), peuvent leur être proposées au-delà de cette durée.
[Circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]


LA COMPENSATION PAR L’ÉTAT DE CERTAINES CHARGES INCOMBANT À L’ESAT

L’Etat assure la compensation de la participation de l’ESAT au financement de la formation professionnelle (C. trav., art. R. 243-9). L’arrêté du 6 juillet 2007 fixe la base de compensation par l’Etat. Elle est égale à un montant correspondant au double de la contribution acquittée par l’ESAT pour chaque travailleur handicapé sur la part de rémunération garantie qu’il finance. Cette contribution globale est versée par l’ESAT à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA). La contribution à l’OPCA reste cependant facultative pour les ESAT.
Le rôle de l’OPCA, au-delà de la collecte des contributions globales versées par les ESAT, consiste à définir chaque année les actions de formation prioritaires, les critères ainsi que les conditions de prise en charge des demandes de financement sur la base des orientations en matière de formation, traduites dans les rapports annuels sur la politique de formation des ESAT et inscrites dans les conventions d’objectifs élaborées avec les DDASS (circulaire du 1er août 2008).
S’agissant des cotisations sociales et des charges relatives à la rémunération garantie, la compensation de l’Etat est totale. Cette compensation se fait sur la base du montant de l’aide au poste. Pour en bénéficier, les ESAT doivent adresser des états justificatifs mensuels à l’Agence de services et de paiement (ex-Cnasea), par la voie d’un bordereau. Depuis le 1er juillet 2008, les ESAT ou leurs organismes gestionnaires doivent utiliser le nouveau bordereau justificatif qui intègre l’ensemble des informations dont l’Agence de services et de paiement a besoin pour procéder aux paiements. L’agence peut donc demander expressément aux ESAT ou aux organisations gestionnaires, et à chaque fois que cela se révèle nécessaire, la transmission d’éléments complémentaires aux états justificatifs de demandes de compensation. Il peut s’agir, par exemple, des copies des bulletins de paie, des contrats de soutien et d’aide par le travail, d’extraits des règlements de fonctionnement certifiés conformes par la direction de l’ESAT, des décisions initiales ou de renouvellement d’orientation des travailleurs handicapés.
En cas de non-renseignement d’une partie des rubriques, d’indication de données erronées, incohérentes ou falsifiées ou de refus de transmission par des ESAT des documents justificatifs nécessaires aux contrôles, l’Agence de services et de paiement doit obligatoirement suspendre pour ces structures le versement de la compensation relative à la rémunération garantie des travailleurs handicapés concernés.
Enfin, l’Etat assure également à l’ESAT la compensation d’une partie des cotisations payées au titre de l’affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance, à une mutuelle ou à une société d’assurances ou une entreprise d’assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l’ESAT, notamment pendant les périodes ouvrant droit à une indemnité au titre de l’assurance maladie (CASF, art. R. 243-9). Cette compensation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire égale à 2 % de la part de rémunération garantie financée par l’ESAT, dans la limite du taux effectif de contribution. Ainsi, lorsque l’ESAT verse une contribution globale à un régime de prévoyance à un taux de 3 % sur la part de rémunération garantie qu’il finance directement, l’Etat compense à hauteur de 2 % appliqué à cette même base ; le reste à charge pour l’ESAT s’élevant donc à 1 % (arrêté du 14 mai 2007, circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


(1)
« Tout établissement ou service d’aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l’autorisation de fonctionner, passer une convention avec le représentant de l’Etat dans le département » (CASF, art. R. 344-7). Cette convention entraîne la prise en charge au titre de l’aide sociale des dépenses de l’établissement ou du service relevant de celle-ci.

SECTION 2 - L’EMPLOI EN MILIEU PROTÉGÉ

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