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LE FINANCEMENT DES ESAT

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[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 344-9 à R. 344-11, R. 314-128 et R. 314-129]
L’exploitation des ESAT est retracée au sein de deux budgets distincts qui doivent être transmis aux autorités de tarification : le budget principal qui porte sur les activités sociales et le budget annexe qui retrace l’activité de production et de commercialisation.


A. LE BUDGET PRINCIPAL DE L’ACTIVITÉ SOCIALE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-10]
Le budget principal de l’activité sociale (BPAS) est financé par une dotation globale à la charge de l’Etat, fixée par le préfet de département.
Le BPAS comprend notamment en charges :
  • les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l’épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;
  • les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l’environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l’exigent ;
  • la part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
  • le cas échéant, à titre exceptionnel, certains frais directement entraînés par l’activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.


B. LE BUDGET ANNEXE DE L’ACTIVITÉ DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 344-11]


1. SA COMPOSITION

Le budget annexe de l’activité de production et de commercialisation (BAPC) comprend les seuls frais directement entraînés par l’activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
  • la rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes, y compris les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés ;
  • le coût d’achat des matières premières destinées à la production ;
  • les dotations aux comptes d’amortissement et de provision imputables à l’activité de production et de commercialisation ;
  • la part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
Par ailleurs, le BAPC comprend en produits le montant global des aides aux postes versées ainsi que l’intégralité des recettes dégagées par l’activité de production et de commercialisation.


A noter :

certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l’activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l’activité sociale, à l’exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées (CASF, art. R. 344-13, al. 1).


2. LA QUOTE-PART DES FRAIS DE SIÈGE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-129]
A la demande de son gestionnaire, la quote-part des frais de siège du BAPC d’un ESAT est calculée :
  • soit au prorata de ses charges brutes diminuées des aides au poste ;
  • soit au prorata de sa valeur ajoutée.
Ces dispositions entrent en application lors du renouvellement d’autorisation du siège social de l’organisme gestionnaire (décret n° 2006-703 du 16 juin 2006, art. 5, JO du 17-06-06).


3. LES MODALITÉS DE TRANSMISSION DU COMPTE DE RÉSULTAT

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-128]
A la fin de chaque exercice, et avant le 30 avril de l’année qui suit l’exercice considéré, le directeur de l’ESAT est tenu de transmettre le compte de résultat propre au BAPC au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Celui-ci peut en effet effectuer des contrôles sur pièces et sur place afin de s’assurer que l’intérêt des travail-leurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l’établissement, et notamment en ce qui concerne la nature des charges imputées à ce budget annexe, la justification et le niveau des différentes provisions et l’affectation des résultats.


LE SUIVI DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN ESAT

Afin d’avoir un suivi en la matière, les ESAT sont tenus de présenter au plus tard le 30 avril de chaque année, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu’ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en œuvre d’actions de formation (CASF, art. R. 243-8).
Sur la base de ce rapport, une convention ou un avenant à la convention initiale est signé entre le représentant de l’Etat dans le département et l’organisation gestionnaire.
La convention est alors conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
La convention doit obligatoirement préciser (CASF, art. R. 344-7) :
  • les catégories de personnes reçues ;
  • le pourcentage maximal de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
  • la nature des activités à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités offerts par la structure ;
  • les modalités de détermination de la part de la rémunération garantie incombant à l’ESAT.
Enfin la convention définit également les orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
La convention peut fixer un objectif d’augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l’ESAT, en prenant en compte notamment l’amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l’accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l’exploitation.
Cet objectif d’augmentation doit cependant demeurer compatible avec le projet de la structure. Il ne doit pas avoir pour effet de remettre en cause des investissements qui seraient nécessaires à l’accomplissement de la mission des ESAT, à savoir offrir aux travailleurs handicapés des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social (CASF, art. R. 243-8).
Par ailleurs, la convention peut prévoir l’organisation d’un service technico-commercial ainsi qu’un service d’appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs à plusieurs ESAT.
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 243-8 et R. 344-7]

SECTION 2 - L’EMPLOI EN MILIEU PROTÉGÉ

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