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LA RÉMUNÉRATION DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS EN ESAT

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Le mécanisme de la garantie de ressources des travailleurs handicapés a été remplacé, au 1er janvier 2007, par un système de rémunération garantie. Sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail, celle-ci est versée par la structure d’accueil dès l’admission en période d’essai en tenant compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée (CASF, art. L. 243-4, al. 1).
La rémunération garantie pourra se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés dans une certaine limite selon la situation familiale des intéressés.


A. LA RÉMUNÉRATION GARANTIE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 243-5, R. 243-5 à R. 243-7 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
La rémunération garantie ne constitue pas un salaire au sens du code du travail. En revanche, elle est considérée comme une rémunération du travail pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l’application des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires.
Dès la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail, les travailleurs handicapés admis en ESAT, et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, perçoivent une rémunération garantie dont le montant sera compris entre 55 % et 110 % du SMIC (1). Elle est versée dès l’admission, y compris pendant la période d’essai (CASF, art. R. 243-5).
La DGAS précise que la période d’essai qui s’inscrit dans le cadre d’une décision d’orientation en ESAT prise par la CDAPH, doit être distinguée des « périodes de stages en ESAT » dont peuvent bénéficier à leur demande ou à la suite d’une initiative d’un établissement, certaines personnes handicapées, par exemple pendant ou à l’issue d’un accueil en IME ou IMPRO.
De telles « périodes de stages » ou d’observation, dont la durée nécessairement réduite peut être de quelques semaines, voire simplement de quelques jours, ne donnent pas lieu au versement de la rémunération garantie. Ces périodes, qui peuvent être très utiles pour aider une personne handicapée dans la préparation de son projet de vie, ne peuvent être prévues et mises en place dans le seul but pour l’ESAT de lui permettre de s’exonérer de l’obligation d’avoir à verser la rémunération garantie pendant la période d’essai (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).
L’exercice d’une activité à temps partiel, quelle que soit sa durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
Les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, englobant le temps consacré aux activités de soutien, lorsqu’ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l’ESAT (CASF, art. R. 243-5).


1. SES COMPOSANTES

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-6]
La rémunération garantie se compose :
  • d’une part financée par la structure, qui ne peut être inférieure à 5 % du SMIC (2) ;
  • et d’une aide au poste financée par l’Etat, qui ne peut être supérieure à 50 % du SMIC (3).
Le montant de l’aide au poste varie en fonction de la part de la rémunération financée par la structure et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée.
Ainsi, lorsque la part de la rémunération financée par la structure est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du SMIC (4), le montant de l’aide au poste s’élève à 50 % du SMIC.
Lorsque la part de la rémunération garantie financée par la structure dépasse le seuil de 20 % du SMIC, le montant de l’aide au poste est de 50 % du SMIC réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par la structure.
Le montant de l’aide au poste doit être mentionné sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en ESAT.


2. LE MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION GARANTIE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-7 ; circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008]
La rémunération garantie est due au travailleur handicapé pendant les périodes de suspension de l’exercice de l’activité à caractère professionnel auxquelles il a droit.
Tel est le cas pendant la mesure conservatoire de suspension du travailleur handicapé, le congé annuel, les autorisations exceptionnelles d’absence pour événements familiaux (mariage, naissance, décès d’un proche), le mariage d’un enfant, les examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l’accouchement, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, le congé de solidarité familiale.
Par ailleurs, la rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie.
Cela signifie que le versement de la rémunération garantie est assuré au travailleur handicapé à partir du quatrième jour de l’arrêt maladie (délai de carence de trois jours) et jusqu’au 1095e jour au maximum, conformément à la réglementation prévue en matière d’indemnisation au titre de l’assurance maladie (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).
Le mi-temps thérapeutique donne également lieu au versement en totalité de la rémunération garantie au travailleur handicapé bénéficiaire puisqu’il concerne des périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l’assurance maladie. L’enjeu de cette mesure est, en effet, de maintenir auprès des travailleurs se trouvant en arrêt maladie une incitation à la reprise progressive d’activité à caractère professionnel.
Désormais, il n’y a plus qu’un seul subrogé : l’ESAT. Pour déclencher la mise en œuvre de la subrogation, il suffit que l’ESAT adresse, pour chaque travailleur handicapé en arrêt maladie, le formulaire prévu à cet effet à la caisse d’assurance maladie dont il relève.
Le mi-temps thérapeutique avec maintien de la rémunération pendant la période non travaillée indemnisée par l’assurance maladie nécessite de recourir également au dispositif de subrogation (circulaire DGAS/3B n° 2008-259 du 1er août 2008).


3. LE RÉGIME SOCIAL DE LA RÉMUNÉRATION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 243-5, R. 243-9 et R. 243-10]
La rémunération garantie, nous l’avons vu, est considérée comme une rémunération du travail. Elle est donc soumise aux cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire.
Les cotisations de sécurité sociale du régime général et les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés des ESAT se répartissent de la manière suivante :
  • le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu’il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
  • l’Etat assure à l’organisme gestionnaire de l’ESAT la compensation de la part de cotisations incombant à l’employeur sur une base définie par arrêté ;
  • la part de cotisations incombant à l’employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est prise en charge par la structure.
Toutefois, les ESAT ne sont pas assujettis au versement des cotisations d’assurance chômage.
L’Etat assure à l’organisme gestionnaire de l’ESAT la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue, à condition que l’ESAT utilise les fonds collectés aux actions d’entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, et aux actions éducatives d’accès à l’autonomie et d’implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu’ils accueillent.
Cette compensation est calculée sur la base d’une assiette forfaitaire (CASF, art. R. 243-9).
Par ailleurs, les organismes gestionnaires des ESAT doivent adresser des états justificatifs mensuels à l’organisme compétent, afin de compenser totalement les charges et les cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l’aide au poste (CASF, art. R. 243-10).


B. LA PRIME D’INTÉRESSEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 243-6, alinéa 5 ; code de la sécurité sociale, article L. 821-4]
Si l’ESAT décide d’affecter une partie de son excédent d’exploitation à l’intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun d’eux doit être inférieur à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l’ESAT pour le travailleur concerné au cours de l’exercice au titre duquel l’excédent d’exploitation est constaté. Cette prime, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de retraite complémentaire assises sur la rémunération garantie. La part de cotisations incombant à l’ESAT ne donne pas lieu à compensation par l’Etat.
Cette prime d’intéressement n’est pas prise en compte pour l’application de la condition de ressources concernant l’AAH.


C. L’AAH POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS ACCUEILLIS EN ESAT

[Code de la sécurité sociale, articles L. 821-1 et D. 821-5]
La rémunération garantie peut se cumuler avec l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sous certaines conditions.
Le cumul ne peut excéder 100 % du SMIC brut calculé pour 151,67 heures (5), sinon l’AAH est réduite en proportion.
Si l’allocataire est marié et non séparé ou est lié par un PACS ou vit en concubinage, ce pourcentage est majoré de 30 %(6). S’il a un enfant ou un ascendant à charge, ce pourcentage est majoré de 15 % (7).


1. L’EXAMEN DU DROIT À L’AAH

[Code de la sécurité sociale, article D. 821-10]
Lorsqu’un titulaire de l’allocation aux adultes handicapés bénéficie de la rémunération garantie des travailleurs handicapés d’ESAT, son droit à l’AAH est examiné dans les conditions suivantes.

a. Au moment de l’admission du travailleur handicapé en ESAT

Au moment de l’admission dans l’ESAT, la caisse d’allocations familiales suspend les paiements et réexamine le droit à l’allocation, avec effet au premier jour du mois civil d’attribution de l’aide au poste (cf. supra).
Les revenus d’activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l’attribution de l’AAH sont alors neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l’aide au poste due pour le premier mois complet d’attribution de cette aide.

b. Pour les périodes de paiement suivantes

1]. Si le travailleur handicapé est présent depuis moins de un an dans l’ESAT
Tant que l’intéressé n’est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’ESAT, les revenus d’activité à caractère professionnel ayant été pris en compte pour l’attribution de l’AAH sont neutralisés et remplacés par une somme égale à 12 fois le montant de l’aide au poste due au titre du mois précédant l’ouverture de la période de paiement considérée.
2]. Si le travailleur handicapé est présent depuis un an en ESAT
Lorsque l’intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète au sein de l’ESAT, la rémunération garantie perçue par l’intéressé pendant l’année civile de référence est prise en compte pour l’attribution de l’AAH.


2. LES ABATTEMENTS EFFECTUÉS

Ces revenus sont affectés pour le calcul de l’AAH d’un abattement de :
  • 3,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du SMIC (8) ;
  • 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du SMIC (9) ;
  • 4,5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du SMIC (10) ;
  • 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l’ESAT est supérieure ou égale à 20 % et inférieure ou égale à 50 % du SMIC (11).
Les trop-perçus au titre de l’AAH ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s’imputent sur les versements ultérieurs effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits ou font l’objet d’un reversement par l’allocataire.


(1)
Soit entre 4,85 € et 9,70 € depuis le 1er juillet 2009.


(2)
0,44 € par heure depuis le 1er juillet 2009.


(3)
4,41 € par heure depuis le 1er juillet 2009.


(4)
1,76 € par heure depuis le 1er juillet 2009.


(5)
Soit 1 337,73 € depuis le 1er juillet 2009.


(6)
Soit 1 739,05 € depuis le 1er juillet 2009.


(7)
Soit 1 538,29 € depuis le 1er juillet 2009.


(8)
Soit lorsque la rémunération est supérieure à 0,44 € par heure et inférieure à 0,88 € depuis le 1er juillet 2009.


(9)
Soit lorsque la rémunération est supérieure ou égale à 0,88 € et inférieure à 1,32 € depuis le 1er juillet 2009.


(10)
Soit lorsque la rémunération est supérieure ou égale à 1,32 € et inférieure à 1,76 € depuis le 1er juillet 2009.


(11)
Soit lorsque la rémunération est supérieure ou égale à 1,76 € et inférieure ou égale à 4,41 € depuis le 1er juillet 2009.

SECTION 2 - L’EMPLOI EN MILIEU PROTÉGÉ

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