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LES JURIDICTIONS SOCIALES SPÉCIALISÉES DE L’ORDRE JUDICIAIRE

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Les juridictions sociales spécialisées de l’ordre judiciaire ont à connaître du contentieux de la sécurité sociale. Leurs interventions concernent notamment les prestations relevant, pour leur gestion, des organismes d’assurances sociales et les contentieux fondés sur l’appréciation du degré d’incapacité du demandeur d’aide sociale, tout particulièrement dans le domaine du handicap.


A. LE TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Bien que les prestations de sécurité sociale ne soient pas en elles-mêmes des prestations d’aide sociale, il n’en demeure pas moins que les disposi-tifs d’assurance sociale mis en œuvre par les organismes de sécurité sociale y sont parfois étroitement liés. Dans cette matière, le contentieux général relève par principe des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS).
Pour mémoire, le contentieux général de la sécurité sociale fut confié en 1946 à des juridictions judiciaires spécialisées composées selon le principe de l’échevinage : les commissions de première instance et les commissions régionales d’appel. Une réforme supprima en 1958 ces dernières et une loi du 3 janvier 1985 transforma les anciennes commissions de première instance en tribunaux des affaires de sécurité sociale. Ces tribunaux sont actuellement au nombre de 110.


1. SA COMPOSITION

[Code de la sécurité sociale, articles L. 142-4 et L. 142-5]

a. Un président

Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel il a son siège, ou par un magistrat du siège honoraire. Ce président est désigné pour trois ans par le premier président de la cour d’appel après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour.
Le président prend par ordonnance les mesures d’administration judiciaire du tribunal. Il fixe le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences (C. séc. soc., art. R. 142-10).

b. Deux assesseurs

Le tribunal comprend également deux assesseurs, l’un représentant les travailleurs salariés, l’autre les employeurs et les travailleurs indépendants. Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire. Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d’appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par les autorités compétentes de l’Etat en matière de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes (C. séc. soc., art. L. 142-5).
Le TASS ne comporte pas de ministère public. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut cependant présenter des observations écrites ou verbales (C. séc. soc., art. R. 142-20).

c. Un secrétariat

Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
Le rôle du secrétaire peut être assimilé à celui d’un greffier dans les juridictions civiles de droit commun. Il assiste et prend note des débats aux audiences. Il est tenu, notamment, d’inscrire sur un registre spécial, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal (C. séc. soc., art. R. 142-15 et R. 142-16).


2. SES COMPÉTENCES

a. La compétence territoriale

[Code de la sécurité sociale, article R. 142-12]
Le tribunal des affaires de sécurité sociale territorialement compétent est normalement celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé. Si le litige oppose plusieurs organismes de sécurité sociale, c’est le siège de l’organisme défendeur qui détermine le TASS compétent.
Toutefois, ce principe supporte plusieurs exceptions. Ainsi, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
  • le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
  • le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
  • la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
  • l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
  • l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles ;
  • le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsque l’entreprise employant plus de 2 000 salariés verse les cotisations afférentes à chacun de ses établissements à un seul organisme de recouvrement.

b. La compétence matérielle

[Code de la sécurité sociale, articles L. 142-1 à L. 142-3]
Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale sont compétentes pour connaître des litiges à caractère individuel qui naissent de l’application des lois et règlements en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Elles sont compétentes pour tous les différends qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
Se trouvent ainsi notamment exclus de la compétence du TASS :
  • le contentieux technique de la sécurité sociale – à savoir le contentieux de l’incapacité et celui de la tarification des accidents du travail – qui relève des tribunaux du contentieux de l’incapacité et de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (cf. infra, B) ;
  • le contentieux disciplinaire de certaines professions confié à des juridictions disciplinaires spécialisées ;
  • les recours contre les décisions prises par les autorités de tutelle ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à l’occasion de leurs décisions qui relèvent de la compétence des juridictions administratives de droit commun ;
  • les poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui relèvent des juridictions répressives de droit commun (tribunaux correctionnels et tribunaux de police).


3. SON FONCTIONNEMENT

a. La phase amiable obligatoire

[Code de la sécurité sociale, articles R. 142-1, R. 142-2 et R. 142-4]
Les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Ce recours amiable constitue un préalable obligatoire à la saisine du TASS. S’il n’est pas respecté, le recours direct devant le tribunal est déclaré irrecevable par le juge qui renvoie le requérant devant la commission. Cette règle est d’ordre public, sauf cas particulier.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai de manière très apparente (1), ainsi que des modalités d’exercice du recours (2). Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai de un mois à compter de la notification de la mise en demeure.
La commission, composée en général de quatre administrateurs de l’organisme de sécurité sociale en cause, donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d’administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés, à moins que ce dernier n’ait délégué la totalité de ses compétences en la matière à la commission, auquel cas c’est à elle qu’incombe de notifier la décision qu’elle prend.
Dans tous les cas, la décision doit nécessairement être motivée. Elle est rendue dans le délai de un mois à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale ou dans le cas où des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, à compter de la date de réception de ces documents. Au-delà, l’intéressé est en droit de considérer que sa demande est rejetée et de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale (C. séc. soc., art. R. 142-6).
Il peut faire de même lorsque la décision, rendue dans les temps, ne lui convient pas. A défaut de contestation devant le TASS, la décision rendue par la commission devient définitive. Elle ne peut plus être remise en cause.

b. La saisine du TASS

La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les règles de droit commun inscrites dans le livre Ier du code de procédure civile, sous réserve des quelques dispositions spécifiques mentionnées aux articles R. 142-17 et suivants du code de la sécurité sociale.
Le TASS est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision du conseil d’administration ou de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de un mois à l’issue duquel la demande est considérée comme implicitement rejetée. Toutefois, la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d’une autorité administrative, soit auprès d’un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole (C. séc. soc., art. R. 142-18).
Cette saisine ne peut être effectuée que par l’inté-ressé lui-même ou l’organisme de sécurité sociale concerné.

c. L’audience

1). La convocation à l’audience
Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, 15 jours au moins avant la date d’audience. Une copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple. La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience. La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour d’une lettre de convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée (C. séc. soc., art. R. 142-19).
2). La comparution à l’audience
Les parties peuvent comparaître personnellement à l’audience. Elles peuvent également se faire assister ou représenter par (C. séc. soc., art. L. 144-3 et R. 142-20) :
  • leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
  • leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • un avocat ;
  • suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
  • un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
  • un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.

d. La procédure devant le TASS

La procédure devant le TASS est gratuite et sans frais (C. séc. soc., art. R. 144-10).
Elle est orale et contradictoire. Cependant, les parties peuvent déposer des observations sur papier libre, celles de l’organisme de sécurité sociale étant rédigées en double exemplaire dont l’un est remis ou adressé à l’assuré et l’autre au secrétariat de la juridiction. Le préfet de région peut également présenter des observations écrites ou verbales. Les observations écrites sont transmises à l’assuré et à l’organisme (C. séc. soc., art. R. 142-20).
Le tribunal peut solliciter tous éléments d’information utiles auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricole, ou du ministre chargé de la sécurité sociale lorsque le litige concerne le recouvrement des cotisations et contributions. Il peut ordonner un complément d’instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation ou encore diligenter une expertise sous certaines conditions (C. séc. soc., art. R. 142-22). Cette expertise est de droit lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (C. séc. soc., art. R. 142-24).
En outre, le président peut, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu’il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Dans tous les cas d’urgence, le président du TASS peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En outre, le président du TASS peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d’huissier de justice, soit par simple requête (C. séc. soc., art. R. 142-21-1).

e. La décision et les voies de recours

Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu’après s’être efforcé, sans résultat, de concilier les parties (C. séc. soc., art. R. 142-21, al. 2).
Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l’audience. Il transmet un exemplaire de la décision portant indication de la date de notification au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi qu’au ministre chargé de la sécurité sociale, lorsque la décision concerne le recouvrement des cotisations et contributions (C. séc. soc., art. R. 142-27).
Le tribunal statue en dernier ressort jusqu’à la valeur de 4 000 €. Seuls les litiges dont le montant est supérieur à cette somme sont susceptibles de faire l’objet d’un appel devant la chambre sociale de la cour d’appel (C. séc. soc. art. L. 142-2 et R. 142-25). Ce recours doit être interjeté dans le mois qui suit la notification du jugement.
L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision. Elle indique les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant, les nom, prénoms et adresse des parties contre lesquelles l’appel est dirigé ainsi que l’objet de la demande. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
L’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire (C. séc. soc., art. R. 142-28).
Les arrêts des chambres sociales des cours d’appel peuvent donner lieu à opposition ainsi qu’à tierce opposition. L’opposition ne peut être formée par une partie contre l’arrêt de la cour d’appel que s’il n’est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n’a pas été citée à personne par exploit d’huissier (C. séc. soc., art. R. 142-31).
Les jugements des tribunaux des affaires de sécurité sociale rendus en dernier ressort et les arrêts des cours d’appel peuvent être contestés par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.


B. LES TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITÉ ET LA CNITAAT

Les tribunaux du contentieux de l’incapacité et la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) connaissent du contentieux technique de la sécurité sociale, et tout particulièrement de tous les litiges relatifs à l’appréciation du degré d’incapacité.


1. LES TRIBUNAUX DU CONTENTIEUX DE L’INCAPACITÉ

a. Leur composition

[Code de la sécurité sociale, articles L. 143-2, R. 143-3-2 et R. 143-5]
Les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont composés de trois membres : le président, magistrat honoraire de l’ordre administratif ou judiciaire, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants (C. séc. soc., art. L. 143-2).
1). Un président
Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège. Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l’exercice de ces fonctions.
Le président du tribunal du contentieux de l’incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu’il préside. Il prend par ordonnance les mesures d’admi-nistration judiciaire (C. séc. soc., art. R. 143-5).
2). Deux assesseurs
Les deux assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l’absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d’appel peut renouveler les fonctions d’un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans. Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
3). Un secrétariat
Chaque tribunal du contentieux de l’incapacité comporte en outre un secrétariat (C. séc. soc., art. 143-35). Celui-ci est assuré, sauf pour le régime agricole, par un fonctionnaire de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège. Il est désigné au début de chaque année judiciaire par le directeur régional compétent. Il prête serment de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (C. séc. soc., art. 143-36).
Le secrétaire du tribunal est placé pour l’exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l’autorité exclusive du président du tribunal.

b. Leur organisation

La création de plusieurs formations de jugement au sein d’un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture.
Le président du tribunal du contentieux de l’incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l’estime convenable (C. séc. soc., art. R. 143-3-2). Lorsqu’il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
En cas d’empêchement d’un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant (C. séc. soc., art. R. 143-5).

c. Leurs compétences

1). La compétence territoriale
[Code de la sécurité sociale, article R. 143-3]
Le tribunal du contentieux de l’incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si ce dernier n’habite pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
2). La compétence matérielle
[Code de la sécurité sociale, article L. 143-1]
Les tribunaux du contentieux de l’incapacité règlent les contestations relatives notamment :
  • à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie hors accidents du travail et maladies professionnelles, et à l’état d’inaptitude au travail ;
  • à l’état d’incapacité permanente de travail, et notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ils examinent en outre les recours exercés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant (C. séc. soc., R. 144-20 ; CASF, art. L. 241-9) :
  • l’orientation d’un enfant ou d’un adolescent handicapé et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ;
  • la désignation des établissements ou des services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ;
  • l’appréciation de l’état ou du taux d’incapacité pour l’attribution des allocations (allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément éventuel, majoration spécifique pour parent isolé, allocation aux adultes handicapés et son complément de ressources), de la carte d’invalidité et de la carte portant la mention « priorité pour personne handicapée » ;
  • l’appréciation des besoins de compensation de l’enfant et de l’adulte handicapé pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap ;
  • l’appréciation de la capacité de travail de la personne handicapée pour l’attribution du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale.
A noter :
les décisions de la CDAPH relatives à l’orientation d’un adulte handicapé, aux mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne relèvent pas du contentieux technique de la sécurité sociale, mais peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.

d. La procédure devant le TCI

A l’instar des tribunaux de sécurité sociale, la procédure devant le tribunal du contentieux de l’incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions particulières inscrites aux articles R. 143-1 et suivants du code de la sécurité sociale (C. séc. soc., art. R. 143-6).
1). La saisine du tribunal
[Code de la sécurité sociale, article R. 143-7]
Le tribunal du contentieux de l’incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée. Elle doit être présentée dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision.
A la demande du requérant, les réclamations relevant de l’état d’incapacité permanente de travail, et notamment du taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, peuvent être soumises au préalable à la commission de recours amiable constituée au sein des conseils d’administration des caisses (cf. supra, § 2, A, 3, a). Dans ce cas, le délai de recours contentieux est interrompu jusqu’au jour de la notification au requérant de la décision de cette commission. Si la décision n’intervient pas dans le délai de un mois, la requête est considérée rejetée (C. séc. soc., art. R. 143-1).
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du requérant et, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle comporte un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée d’une copie de la décision contestée.
2). La préparation de l’instance
[Code de la sécurité sociale, article R. 143-8]
Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
3). La convocation des parties
Lorsque les éléments nécessaires pour trancher le contentieux sont réunis, le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par la remise de l’acte au destinataire contre émargement ou récépissé, 15 jours au moins avant la date de l’audience. Une copie de cette convocation est envoyée le même jour par lettre simple.
Cette convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l’objet de la demande ainsi que la date et l’heure de l’audience.
La convocation est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de convocation qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l’audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
Dans le cas où une audience n’a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d’un bulletin mentionnant la date et l’heure de l’audience (C. séc. soc., art. R. 143-9).
4). Le déroulement de l’audience
a) La comparution des parties
[Code de la sécurité sociale, articles L. 144-3 et R. 143-10]
Les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites. Elles se défendent elles-mêmes, mais peuvent être assistées ou représentées par :
  • un avocat ;
  • leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
  • leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
  • un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
  • un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Hormis lorsqu’il s’agit d’un avocat, le représentant doit justifier d’un pouvoir spécial.
b) La demande d’expertise ou d’enquête
[Code de la sécurité sociale, article R. 143-13]
Dans le cadre de l’instruction, le tribunal peut ordonner, d’office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l’orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement.
Les mesures d’instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement un rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
Lorsqu’il ordonne une expertise, le tribunal détermine par une décision la mission confiée à l’expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l’expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
Lorsque les mesures d’instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu’elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes, ordonnés par le tribunal ou des informations qu’il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l’audience à laquelle sera évoquée l’affaire.
c) La décision du tribunal et les voies de recours
[Code de la sécurité sociale, articles R. 143-14, R. 143-23 et R. 143-24]
Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
Le secrétariat du tribunal notifie dans les 15 jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours.
Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT). Cet appel a un effet suspensif. Il doit être formé dans le délai de un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l’incapacité, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d’avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité qui a rendu le jugement.


2. LA CNITAAT

a. Sa composition

[Code de la sécurité sociale, articles L. 143-3, L. 143-5 et R. 143-15]
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est composée :
  • d’un président, magistrat du siège de la cour d’appel dans le ressort de laquelle cette cour a son siège. Il est désigné pour trois ans. Il prend par ordonnance les mesures d’administration judiciaire ;
  • de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d’appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège ;
  • d’assesseurs représentant les salariés et les em-ployeurs nommés, pour trois ans renouvelables, par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation, sur proposition des organisations professionnelles intéressées les plus représentatives. Un nombre égal d’assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes. Les assesseurs titulaires et suppléants doivent être de nationalité française, âgés de 23 ans au moins, avoir la capacité d’être juré de cour d’assises et n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail comprend quatre sections, chacune disposant d’attributions particulières. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l’un les travailleurs salariés, l’autre les employeurs ou travailleurs indépendants. C’est au président de la CNITAAT qu’il revient de répartir les affaires entre les sections. A cette fin, il peut, pour l’examen d’une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence (C. séc. soc., art. R. 143-19).
La cour comporte également un secrétaire général, placé sous l’autorité du président. Nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de l’agriculture, il est choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A. Il est assis-té de deux secrétaires généraux adjoints (C. séc. soc., art. 143-37).

b. Ses compétences

1). Une compétence comme juge d’appel
[Code de la sécurité sociale, article L. 143-3]
La Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail est compétente pour connaître, en appel, de toutes les décisions des tribunaux du contentieux de l’incapacité lorsqu’elles portent notamment sur :
  • l’état ou le degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie hors accident du travail et maladie professionnelle, et l’état d’inaptitude au travail ;
  • l’état d’incapacité permanente de travail, et notamment le taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
2). Une compétence en premier et dernier ressort
[Code de la sécurité sociale, article L. 143-4]
Relèvent également de sa compétence exclusive, en premier et dernier ressort, les contestations relatives aux décisions des caisses régionales d’assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, le cas échéant, à la détermination de la contribution des employeurs à la réparation des accidents survenus.

c. La procédure devant la cour

1). La saisine de la cour
La saisine de la juridiction s’effectue de manière différente, selon qu’il s’agit d’une contestation portant sur une matière où la cour intervient en premier et dernier ressort ou d’un recours contre un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l’incapacité.
a) Lorsqu’elle intervient en premier et dernier ressort
[Code de la sécurité sociale, articles R. 143-21 et R. 143-22]
Dans ce premier cas, la cour doit être saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressé à son secrétariat général, dans les deux mois à compter de la date de réception de la décision contestée et de l’expiration du délai nécessaire au traitement de la demande de recours gracieux.
Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
Le secrétariat de la cour transmet l’un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l’invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de 20 jours.
Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de 20 jours.
b) Lorsqu’elle se prononce en appel
[Code de la sécurité sociale, articles R. 143-23 et R. 143-24]
Dans ce second cas, la saisine de la cour s’effectue sous la forme d’une déclaration par lettre recommandée avec avis de réception au tribunal du contentieux et de l’incapacité qui a rendu le jugement dans le mois de la notification de la décision contestée.
Cette déclaration doit comporter les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur, l’objet de la demande, la désignation du jugement dont il est fait appel et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le secrétaire du tribunal du contentieux de l’incapacité enregistre l’appel à sa date. Il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l’accomplissement des formalités par l’appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l’appel. Simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail l’intégralité du dossier de l’affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l’appelant et de la lettre avisant la partie adverse (C. séc. soc., art. R. 143-24).
2). L’instruction
A la réception du dossier d’appel, le secrétaire général de la cour invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de 20 jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu’elles ont choisie pour les assister. A cet égard, les parties peuvent être assister ou représenter par (C. séc. soc., art. L . 144-3) :
  • un avocat ou un avoué ;
  • leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
  • leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d’employeurs ;
  • un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale ;
  • un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
Le secrétaire général assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu’elles ont désigné lorsqu’il s’agit de documents médicaux, et les avise qu’elles peuvent présenter des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de 20 jours courant de la réception de cette communication.
Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire (C. séc. soc., art. R. 143-25).
Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l’instruction.
Il peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu’il déter-mine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l’affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Il peut ordonner, le cas échéant à peine d’astreinte, la production de documents détenus par un tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il peut aussi ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction, et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d’examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (C. séc. soc., art. R. 143-27).
Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès–verbaux d’enquête et des rapports de consultation ou d’expertise, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s’il s’agit d’un rapport médical.
La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l’indication que la partie ou le médecin désigné dispose d’un délai de 20 jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites (C. séc. soc., art. R. 143-28).
A l’échéance des délais fixés, le président de la section chargé de la mise en état prononce la clôture de l’instruction. L’ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties, sous pli recommandé avec demande d’avis de réception, au moins 15 jours avant la date de l’audience. Par le même courrier, les parties sont informées de la date de l’audience et de la possibilité qu’elles ont d’y présenter des observations orales (C. séc. soc., art. R. 143-29).
3). L’audience
[Code de la sécurité sociale, articles R. 143-26, R. 143-29-1 et R. 143-29-2]
A l’audience, le président de la section qui a procédé à l’instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
Les parties sont dispensées du ministère d’avocat ou d’avoué. Elles comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites.
La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n’a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
Lorsqu’elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
4). Les voies de recours
[Code de la sécurité sociale, article L. 144-4]
Les décisions de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail peuvent être attaquées devant la Cour de cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.


(1)
Cass. soc., 14 mai 1998, Bull. civ. V, n° 261.


(2)
Cass. soc., 21 novembre 2002, RJS 2/03, n° 261.

SECTION 1 - LES JURIDICTIONS SOCIALES SPÉCIALISÉES

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