Sont détaillées ci-après les conditions d’admission à l’aide ménagère à domicile, à l’aide sociale à l’hébergement et à la prestation de compensation du handicap.
A. L’AIDE MÉNAGÈRE
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-1]
A l’instar des personnes âgées, les personnes handicapées peuvent prétendre à l’aide ménagère à domicile. Les conditions de résidence et de ressources sont identiques. En revanche, la condition d’âge, qui ne s’impose pas, est remplacée par une condition de handicap.
Ainsi, pour prétendre au bénéfice de la prestation d’aide ménagère, la personne handicapée doit être reconnue comme ayant une incapacité permanente au moins égale à 80 % ou être, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité de se procurer un emploi.
Autre différence, la prestation ne peut prendre la forme d’une allocation simple à domicile. Concrètement, l’aide sera accordée soit en nature (sous forme de services ménagers), soit en espèces (allocation représentative de services ménagers).
A noter :
cette prestation est cumulable avec la prestation de compensation du handicap dont l’objet est par nature différent.
B. L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 344-5 et D. 344-35]
Contrairement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées, les conditions d’obtention de l’aide sociale à l’hébergement des personnes handicapées sont singulièrement réduites en raison du filtre que constitue la décision préalable d’orientation en établissement pour personnes handicapées prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En effet, la prise en charge par l’aide sociale des frais d’hébergement de la personne handicapée n’est possible que si cette dernière dispose d’une décision conforme de la commission, qui aura nécessairement apprécié son degré de handicap et la régularité de son séjour sur le territoire français.
S’ajoute à cette condition essentielle la prise en compte des ressources du demandeur. Ce dernier doit en effet, s’il le peut, prendre en charge les frais inhérents à son hébergement. Sa contribution est toutefois plafonnée afin qu’il conserve à sa disposition un minimum de revenus. Par exemple, s’il est hébergé en pension complète sans travailler, il doit pouvoir disposer librement chaque mois de 10 % de l’ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. Le surplus des frais relève alors d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement versée par le département.
C. LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 245-1, D. 245-3 et D. 245-4]
La prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français, âgées de moins de 60 ans et dont le handicap génère de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an une difficulté absolue pour accomplir un acte essentiel de la vie, ou une difficulté grave pour en réaliser au moins deux, parmi les activités suivantes : mobilité (les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du logement...), entretien personnel (notamment la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’élimination), communication (la parole, l’ouïe, la capacité à utiliser des moyens de communication...), tâches et exigences générales, relations avec autrui (savoir se repérer dans le temps et dans l’espace, assurer sa sécurité...).
Par exception à la condition d’âge, les bénéficiaires de l’ACTP peuvent déposer une demande de PCH, quel que soit leur âge. En outre, les personnes pour lesquelles les conditions d’obtention de la PCH étaient réunies avant l’âge de 60 ans peuvent déposer leur demande jusqu’à 75 ans.