Sont rappelées ici les conditions d’admission à l’aide ménagère, à l’aide sociale à l’hébergement et à l’allocation personnalisée d’autonomie.
A. L’AIDE MÉNAGÈRE LÉGALE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 113-1, L. 231-1 et L. 231-2]
L’aide ménagère à domicile pour les personnes âgées peut être attribuée aux personnes de plus de 65 ans, ou de 60 ans en cas d’inaptitude au travail, qui ont besoin d’une aide matérielle en raison de leur état de santé pour accomplir les travaux domestiques de première nécessité afin de se maintenir à domicile ou dans un foyer logement.
Pour les personnes de nationalité étrangère, l’accès à l’aide ménagère aux personnes âgées est soumis à une condition de résidence ininterrompue depuis au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans (CASF, art. L. 111-2, 4°).
Cette prestation versée sous la forme d’une allocation ou exécutée en nature par l’intervention d’un service d’aide ménagère, n’est pas cumulable avec l’allocation personnalisée d’autonomie. De plus, elle est soumise à un plafond de ressources annuelles au-delà duquel elle ne peut être accordée (1). A ce titre, l’ensemble des ressources de toute nature sont prises en considération, à l’exception des prestations familiales, de l’aide à l’enfance et de l’aide à la famille, mais y compris les créances alimentaires auxquelles peuvent prétendre les intéressés.
B. L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 231-4]
Les personnes âgées hébergées dans un établissement social et médico-social habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent prétendre à la prise en charge, au titre de l’aide sociale, de tout ou partie des frais résultant de cet accueil.
Outre une résidence stable et régulière sur le territoire français, cette prestation est conditionnée à un âge minimal fixé à 65 ans (ou 60 ans en cas d’inaptitude au travail).
Son octroi n’est en outre possible que si la personne âgée n’est pas en mesure de régler ses frais d’hébergement en mobilisant ses ressources. A ce titre, elle doit normalement affecter au remboursement de ses frais d’hébergement 90 % de ses ressources, les 10 % restants sont laissés à sa disposition pour son usage personnel. En revanche, si ses ressources sont inférieures au montant de la dépense résultant du placement, les frais d’hébergement sont pris en charge par l’aide sociale.
Dans ce cadre, sont pris en compte les revenus de toute nature provenant du foyer du demandeur, non seule-ment les revenus du travail, mais également ceux du capital (sauf en cas de demande d’admission à l’aide médicale de l’Etat). Si le bien est non productif de revenus, à l’exclusion de ceux qui constituent l’habita-tion principale du demandeur, les ressources issues de ce patrimoine seront évaluées sur la base du barème suivant : 50 % de la valeur locative des biens immobiliers bâtis, 80 % de la valeur locative des biens immobiliers non bâtis et 3 % du montant des capitaux (CASF, art. L. 132-1 et R. 132-1).
C. L’ALLOCATION PERSONNALISÉE D’AUTONOMIE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-1 et R. 232-1 à R. 232-4]
L’allocation personnalisée d’autonomie peut être sollicitée par toute personne de plus de 60 ans, disposant d’une résidence stable et régulière sur le territoire français et en situation de perte d’autonomie.
Ce dernier critère est évalué sur la base d’une grille nationale comportant six catégories (grille AGGIR). Chaque demandeur fait l’objet d’une évaluation médico-sociale de sa situation et de l’aide qui lui est nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie. Seules les personnes dont la situation relève des groupes iso-ressources 1 à 4 peuvent prétendre au bénéfice de l’APA.
(1)
Le plafond annuel au 1er avril 2009 est fixé à 8 309,27 € pour une personne seule et à 13 765,73 € pour un ménage.